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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_167/2009 
 
Arrêt du 19 novembre 2009 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme Aguet. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Président 3 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, 
intimé. 
 
Objet 
récusation (mainlevée d'opposition), 
 
recours constitutionnel contre la décision de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel de la Cour suprême du canton de Berne du 4 novembre 2009. 
 
considérant: 
que, par arrêt du 4 novembre 2009, la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne a rejeté la requête de X.________ tendant à la récusation du Président 3 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville; 
que la décision attaquée concerne la récusation d'un magistrat dans une procédure de mainlevée dont la valeur litigieuse s'élève à 300 fr., de sorte que le recours en matière civile n'est pas ouvert (art. 72 al. 2 let. a et 74 al. 1 let. b LTF); 
que, dès lors, l'écriture déposée par le recourant doit être traitée en tant que recours constitutionnel au sens des art. 113 ss LTF
que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l'art. 117 LTF), les exigences de motivation correspondant à celles de l'art. 90 al. 1 let. b aOJ (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444); 
que, en l'espèce, le recours ne satisfait aucunement à ces exigences, le recourant se plaignant du fait que l'arrêt attaqué est arbitraire et contraire aux droits constitutionnels, sans toutefois développer ses griefs ni s'en prendre aux motifs de la juridiction cantonale; 
que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF); 
que de nouvelles écritures du même style dans la présente cause, en particulier des demandes abusives de révision, seront classées sans suite; 
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
Lausanne, le 19 novembre 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl Aguet