Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1F_14/2008/col 
 
Arrêt du 2 juillet 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
requérant, 
 
contre 
 
Président 5 e.o. de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, rue du Château 9, 2740 Moutier. 
 
Objet 
procédure pénale, récusation, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_102/2008 du 29 avril 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par un arrêt rendu le 29 avril 2008, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours formé par A.________ contre une décision du 3 mars 2008 de la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne (arrêt 1B_102/2008). 
 
2. 
Le 9 mai 2008, A.________ a formé opposition ("Einspruch") contre l'arrêt précité. Il a été informé que cette opposition serait traitée comme une demande de révision au sens des art. 121 ss LTF et, par une ordonnance du 16 mai 2008, il a été invité à effectuer jusqu'au 30 mai 2008 une avance de frais de 500 fr., conformément à l'art. 62 LTF. Le requérant n'ayant pas acquitté ce montant, un nouveau délai pour payer l'avance de frais, échéant le 23 juin 2008, a été fixé d'office par une ordonnance du 10 juin 2008, qui l'invitait en outre à déposer une preuve du paiement, une fois celui-ci effectué. La somme requise n'a pas été payée. 
 
3. 
Le requérant a déclaré s'opposer aux deux ordonnances précitées. Comme il n'existe pas de voie de recours ni d'opposition contre les ordonnances rendues sur la base de l'art. 62 LTF, aucune suite ne doit être donnée à ces oppositions. 
 
4. 
L'avance de frais de 500 fr. n'ayant pas été versée dans le délai supplémentaire fixé conformément à l'art. 62 al. 3, 2ème phrase LTF, la demande de révision est irrecevable en vertu de la règle de l'art. 62 al. 3, 3ème phrase LTF. L'irrecevabilité étant manifeste, l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Le requérant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
La demande de révision est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Président 5 e.o. de l'arrondissement judiciaire I et à la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne. 
Lausanne, le 2 juillet 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Féraud Jomini