Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 328/02 
 
Arrêt du 9 décembre 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
1. B.________, 
2. C.________ et D.________ , agissant par leur mère B.________, 
recourants, tous représentés par Me Marie-Séverine Courvoisier, avocate, cours des Bastions 15, 1205 Genève, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève 
 
(Jugement du 8 octobre 2002) 
 
Faits: 
A. 
A.________, né en 1958, époux de B.________, travaillait en qualité de contremaître au Service X.________. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
Le 14 mars 1998, l'assuré a été retrouvé mort au cimetière Y.________. Selon un rapport de la gendarmerie cantonale du 30 mars suivant, le corps avait été découvert par une personne qui se rendait au cimetière précité et qui l'avait trouvé pendu à un arbre. Les gendarmes ont retrouvé les vêtements de ville du défunt et sa carte d'identité. Une autopsie a été pratiquée par les docteurs E.________ et F.________, médecins à l'Institut Z.________. Dans un rapport du 14 mai 1998, ces médecins ont conclu que le décès était la conséquence d'un processus asphyxique par pendaison, une intoxication concomitante n'étant pas exclue. A l'issue d'examens complémentaires, ils ont indiqué que le sang du défunt ne contenait pas d'alcool et que l'analyse toxicologique systématique s'était révélée négative. 
 
Par décision du 22 décembre 2000, la CNA a refusé d'allouer des prestations, à l'exception de l'indemnité pour frais funéraires, motif pris que le défunt s'était donné la mort volontairement. 
 
B.________a fait opposition à cette décision en concluant à l'octroi, à elle et à ses deux enfants C.________ et D.________, de rentes de survivants. Préalablement, elle demandait l'ouverture d'une enquête approfondie sur les circonstances du décès de A.________. Elle alléguait notamment que le dossier ne contenait aucune indication au sujet de la période du 10 mars 1998, date de la disparition du prénommé, au 14 mars suivant, jour de la découverte du corps. 
 
A la demande de la CNA, le procureur général de la République et canton de Genève a communiqué son dossier et indiqué que la procédure pénale avait été classée faute de prévention suffisante. Le 21 juin 2001, le docteur G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui avait administré un traitement lors d'un épisode dépressif majeur, a adressé à l'assureur une copie de ses notes personnelles. 
 
Après avoir requis l'avis du docteur H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et membre de l'équipe de médecine des accidents de la CNA (rapport du 21 août 2001), celle-ci a rejeté l'opposition par décision du 20 septembre 2001. 
B. 
B.________et ses enfants C.________ et D.________ ont recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Genève (aujourd'hui, en matière d'assurance sociale : Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève). 
 
Après avoir entendu les parties en audience de comparution personnelle et procédé à une audition de témoins, la juridiction cantonale a rejeté le recours par jugement du 8 octobre 2002. 
C. 
B.________et ses enfants interjettent recours de droit administratif contre ce jugement, dont ils demandent l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement après complément d'instruction sous la forme notamment d'une expertise confiée à un médecin spécialiste des cas de suicide pour qu'il se prononce sur la capacité de discernement du défunt au moment de l'acte hypothétique de suicide. Subsidiairement, les recourants concluent à l'octroi de rentes de survivants. 
 
La CNA conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer sur celui-ci. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
2.1 Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire (art. 9 al. 1 OLAA). 
 
Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires (art. 37 al. 1 LAA). Aux termes de l'art. 48 OLAA, même s'il est prouvé que l'assuré entendait se mutiler ou se donner la mort, l'art. 37 al. 1 LAA n'est pas applicable si, au moment où il a agi, l'assuré était, sans faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement, ou si le suicide, la tentative de suicide ou l'automutilation est la conséquence évidente d'un accident couvert par l'assurance. 
2.2 Le litige porte sur le point de savoir si le décès de l'assuré est dû à un suicide et, le cas échéant, si, au moment où elle a agi, la victime était, sans faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement. 
3. 
3.1 Selon la jurisprudence, celui qui prétend des prestations d'assurance doit apporter la preuve de l'existence d'un accident, donc aussi la preuve du caractère involontaire de l'atteinte et, en cas de suicide, la preuve de l'incapacité de discernement au moment de l'acte au sens de l'art. 16 CC (arrêt A. du 19 juin 1998 [U 182/96], in SVZ/RSA 68/2000 p. 201; RAMA 1996 no U 247 p. 171 consid. 2a, 1988 no U 55 p. 362 consid. 1b). Dans la procédure en matière d'assurance sociale, régie par le principe inquisitoire, les parties ne supportent pas le fardeau de la preuve au sens de l'art. 8 CC. L'obligation des parties d'apporter la preuve des faits qu'elles allèguent signifie seulement qu'à défaut, elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que lorsqu'il est impossible, en se fondant sur l'appréciation des preuves conformément au principe inquisitoire, d'établir un état de fait qui apparaisse au moins vraisemblablement correspondre à la réalité (ATF 117 V 264 consid. 3b et la référence; SVZ/RSA 68/2000 p. 202). 
 
Lorsqu'il y a doute sur le point de savoir si la mort est due à un accident ou à un suicide, il faut se fonder sur la force de l'instinct de conservation de l'être humain et poser comme règle générale la présomption naturelle du caractère involontaire de la mort, ce qui conduit à admettre la thèse de l'accident. Le fait que l'assuré s'est volontairement enlevé la vie ne sera considéré comme prouvé que s'il existe des indices sérieux excluant toute autre explication qui soit conforme aux circonstances. Il convient donc d'examiner dans de tels cas si les circonstances sont suffisamment convaincantes pour que soit renversée la présomption du caractère involontaire de la mort (RAMA 1996 no U 247 p. 172 consid. 2b et les références). Lorsque les indices parlant en faveur d'un suicide ne sont pas suffisamment convaincants pour renverser objectivement la présomption qu'il s'est agi d'un accident, c'est à l'assureur-accidents d'en supporter les conséquences (arrêt A. du 19 juin 1998 [U 182/96], in SVZ/RSA 68/2000 p. 201; Bühler, Der Unfallbegriff, in Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, St-Gall, Verlag Institut für Versicherungswirtschaft der Universität St. Gallen, p. 223). 
3.2 Il convient d'abord d'examiner si le décès de l'assuré est dû à un accident - en l'occurrence un homicide - ou à un suicide. 
3.2.1 La juridiction cantonale a considéré que le défunt n'avait pas été victime d'un homicide mais qu'il avait mis volontairement fin à ses jours. Certes, le rapport de la gendarmerie et les premières constatations des médecins légistes sont incomplets, de sorte qu'il existe des doutes quant à la chronologie des événements qui ont conduit au décès. Il n'en demeure pas moins, selon les premiers juges, que les constatations de la gendarmerie et les conclusions des médecins permettent de constater, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le décès résulte d'un suicide. En effet, les recourants n'ont apporté aucun élément de fait permettant de mettre en doute le bien-fondé de la décision de classement de la procédure pénale ou l'exactitude des conclusions des médecins légistes. 
 
De leur côté, les recourants sont d'avis que le décès est dû à un homicide. Ils reprochent aux premiers juges d'avoir admis la thèse du suicide en se fondant sur les rapports de la gendarmerie et de l'Institut Z.________, quand bien même ceux-ci ne permettent pas de connaître les faits qui se sont déroulés durant la période du 10 mars 1998 - jour de la disparition de l'assuré - et le 14 mars suivant - date à laquelle le corps a été retrouvé. 
3.2.2 On peut certes concéder aux recourants que tous les détails au sujet du décès de l'assuré n'ont pas été élucidés. Il n'en demeure pas moins que les éléments ressortant du dossier sont suffisants pour conclure à l'existence d'un suicide. En particulier, il n'existe pas de trace d'intervention extérieure. Or, il n'est pas vraisemblable que la commission d'un acte consistant en l'exécution, par pendaison à la branche d'un arbre, d'une personne de quatre-vingt kilos, sans son consentement, ne laisse pas la moindre trace d'intervention de tiers. Par ailleurs, les médecins légistes ont attesté que le sang du défunt ne contenait ni alcool ni produit toxique, de sorte qu'il est exclu que des tiers aient pu agir en mettant à profit le fait qu'il était inconscient. Au demeurant, les conclusions de la police et du procureur général quant à la cause du décès sont claires. Enfin, des explications à ce geste ne manquent pas si l'on considère que l'assuré a fait part à différentes personnes de ses problèmes relationnels dans sa vie privée et dans ses rapports de travail. 
3.3 
3.3.1 Selon la jurisprudence, le suicide comme tel n'est un accident assuré, conformément à l'art. 48 OLAA, que s'il a été commis dans un état de totale incapacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Par conséquent, il faut, pour entraîner la responsabilité de l'assureur-accidents, qu'au moment de l'acte et compte tenu de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives, l'intéressé ait été privé de toute possibilité de se déterminer raisonnablement, en raison notamment d'une maladie mentale ou d'une faiblesse d'esprit, ou encore d'un grave trouble de la conscience (ATF 113 V 63 s. consid. 2c; RAMA 1996 no U 267 p. 310 consid. 2b; 1990 no U 96 p. 185 consid. 2). L'existence d'un trouble de ce genre doit être établie conformément à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il doit s'agir de symptômes psychopathologiques comme la folie, les hallucinations, la stupeur profonde, le raptus, etc. Le motif qui a conduit au suicide ou à la tentative de suicide doit être en relation avec les symptômes psychopathologiques. L'acte doit apparaître « insensé ». Un simple geste disproportionné, au cours duquel le suicidaire apprécie unilatéralement et précipitamment sa situation dans un moment de dépression et de désespoir ne suffit pas (RAMA 1996 no U 267 p. 310 consid. 2b; arrêt non publié F. du 22 mai 1996 [U 223/94]; Kind, Suizid oder « Unfall », Die psychiatrischen Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 48 UVV, RSAS 1993 p. 291). 
 
Pour établir l'absence de capacité de discernement, il ne suffit pas de considérer l'acte de suicide et, partant, d'examiner si cet acte est déraisonnable, inconcevable ou encore insensé. Il convient bien plutôt d'examiner, compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier du comportement et des conditions d'existence de l'assuré avant le suicide, s'il était raisonnablement en mesure d'éviter ou non de mettre fin ou de tenter de mettre fin à ses jours. Le fait que le suicide en soi s'explique seulement par un état pathologique excluant la libre formation de la volonté ne constitue qu'un indice d'une incapacité de discernement (RAMA 1996 no U 267 p. 311 consid. 2b et les références). 
3.3.2 En l'espèce, l'assuré a subi deux épisodes dépressifs : le premier à la suite du décès de son père en 1994 et le second en raison de problèmes relationnels dans sa vie privée et ses rapports de travail. Pour le second, il a été soigné à l'aide d'une médication antidépressive (Seropram) et d'entretiens psychothérapeutiques par le docteur G.________ dès le mois d'octobre 1996. Ce médecin a mis fin au traitement le 7 juillet 1997 en raison de l'amélioration de l'état de santé. De son côté, le docteur I.________, médecin de famille, a confirmé que l'assuré était guéri à l'issue du traitement administré par le docteur G.________ (rapport du 22 septembre 2000). Dans une note du 20 août 2001 à l'attention du docteur H.________, le docteur I.________ a indiqué avoir prescrit un emballage de Deanxit le 8 janvier 1998, parce que l'assuré souffrait d'anxiété modérée. Il a cependant indiqué que celui-ci ne se sentait plus du tout dépressif. 
 
Cela étant, en l'absence de toute maladie psychique au moment de l'acte, on ne saurait conclure, au degré de la vraisemblance prépondérante, à l'absence de capacité de discernement. D'ailleurs, il n'existe pas d'éléments en faveur de la thèse d'un acte insensé. Le mode avec lequel l'assuré a mis fin à ses jours ne constitue pas un indice permettant d'admettre l'existence d'un acte fatal spontané. Le point de vue du docteur H.________, selon lequel la capacité de discernement était peut-être altérée mais très probablement pas absente est à cet égard convaincant. 
3.4 Après avoir entendu un certain nombre de témoins, le juge délégué à l'instruction de la cause en instance cantonale a informé les recourants qu'il ne procéderait pas à d'autres auditions (lettre du 2 juillet 2002). Bien que ceux-ci n'aient pas réagi à cette décision, ils réitèrent toutefois leur demande de preuve en instance fédérale. 
 
La Cours de céans ne saurait toutefois faire suite à cette requête. Plus de cinq ans après les faits litigieux, les preuves requises ne sont pas pertinentes, face aux constatations médico-légales ci-dessus mentionnées, pour trancher le point de savoir si le décès est dû à un suicide ou à un homicide. Par ailleurs, une expertise au sujet de la capacité de discernement de l'assuré n'apporterait pas de renseignements complémentaires qui ne figurent déjà dans les avis médicaux versés au dossier. 
3.5 Vu ce qui précède, force est de considérer que le décès de l'assuré est dû à un suicide et qu'au moment où il a agi, le prénommé n'était pas incapable de se comporter raisonnablement. L'intimée était dès lors en droit, par sa décision sur opposition du 20 septembre 2001, de refuser l'octroi de ses prestations, à l'exception de l'indemnité pour frais funéraires. Le recours se révèle ainsi mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 9 décembre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: