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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1387/2019  
 
 
Arrêt du 10 février 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Régime de détention; irrecevabilité du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 novembre 2019 (n° 887 OEP/SMO/149971). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 6 novembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 18 octobre 2019 par laquelle l'Office d'exécution des peines a mis fin au régime de la semi-détention et a ordonné l'exécution de la peine privative de liberté du prénommé en régime de détention ordinaire. 
 
A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
 
2.   
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF). D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. 
 
En l'espèce, le Tribunal fédéral a imparti au recourant, par ordonnance du 4 décembre 2019, un délai au 3 janvier 2020 pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 francs. Ce montant n'ayant pas été payé dans le délai fixé, l'intéressé a été derechef invité, par ordonnance du 16 janvier 2020, à verser l'avance de frais précitée jusqu'au 31 janvier 2020. A nouveau, le recourant n'a pas effectué le versement requis dans le délai imparti à cet effet. 
 
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
3.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 10 février 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa