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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_306/2023  
 
 
Arrêt du 24 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
B.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) de X.________ et Y.________, 
3. F.________, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de qualité pour recourir; motivation insuffisante (ordonnance de non-entrée en matière [abus d'autorité]), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 31 janvier 2023 (P3 22 336). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 3 mars 2023, B.A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 31 janvier 2023 par laquelle une Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par le précité contre une ordonnance du 9 décembre 2022. Par cette dernière, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur une plainte pénale du 23 avril 2021 (complétée les 18 mai et 15 juin 2021) en tant qu'elle visait (à côté d'autres personnes) l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de X.________ ainsi que F.________ qui y travaillait alors comme greffière-juriste. Le recourant requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire, soit la dispense des frais de procédure. 
 
2.  
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3). 
 
3.  
Par ailleurs, selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Le ch. 5 de cette disposition mentionne ainsi que la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
4.  
En l'espèce, la cour cantonale a jugé, d'une part, que le recours était irrecevable faute de satisfaire aux exigences légales de motivation et, d'autre part, que même supposé recevable à la forme il ne pourrait qu'être rejeté, la décision de l'APEA du 29 mars 2019 retirant au recourant et à son épouse le droit de garde sur trois de leurs cinq enfants (qui constituerait selon le recourant un abus d'autorité) reposant sur le constat de carences que le recourant ne semblait pas remettre en cause et cette décision ayant de toute manière été confirmée par un jugement rendu par le président de la Cour civile du Tribunal cantonal le 24 juin 2019 (recours en matière civile déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral; arrêt 5A_563/2019 du 15 août 2019). 
 
5.  
Etant rappelé que l'ordonnance entreprise ne porte que sur la plainte pénale déposée par le recourant en tant qu'elle visait l'APEA et une greffière-juriste travaillant pour cette institution, on recherche en vain dans l'écriture de recours toute indication relative à d'éventuelles conclusions civiles. Or, conformément à l'art. 4 al. 1 de la loi valaisanne sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 10 mai 1978 (RS/VS 170.1; ci-après: LResp/VS), l'État et les collectivités communales répondent du dommage causé illicitement à un tiers par un agent dans l'exercice de sa fonction. Cette responsabilité est primaire et exclusive, l'agent n'étant pas tenu personnellement envers le lésé de réparer le dommage (art. 5 première phrase LResp/VS). Il s'ensuit qu'en l'absence de toute indication sur cette question des conclusions civiles, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, soit pour discuter le rejet de son recours cantonal en lien avec la plainte dirigée contre l'APEA et la greffière-juriste. Pour le surplus, le recourant ne tente pas de soutenir qu'il aurait un intérêt juridique (art. 81 al. 1 let. b LTF) à critiquer la seule irrecevabilité de son recours nonobstant l'issue de ce dernier sur le fond. Il s'ensuit que faute de pouvoir remettre en cause ce premier pan de la motivation de la décision cantonale, qui suffit à lui seul à sceller l'issue de la procédure cantonale, le recours est irrecevable en son entier. 
 
6.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Vu l'issue de la procédure, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 24 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat