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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_440/2023  
 
 
Arrêt du 19 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
chemin des Croisettes 2, 1066 Epalinges, 
recourante, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
institution d'une curatelle, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 avril 2023 (D121.015447-230193 78). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Statuant le 13 janvier 2023, le Juge de paix du district de Lausanne a relevé Me B.________ de sa mission d'avocat d'office de A.________ dans la cause visant à l'institution d'une curatelle en sa faveur (I), lui a alloué une indemnité de 4'909 fr. pour la période du 9 novembre 2021 au 7 novembre 2022 (II) et dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était tenue au remboursement des frais judiciaires et/ou de l'indemnité du conseil d'office dès qu'elle serait en mesure de le faire (art. 123 CPC) (III).  
Par acte du 7 février 2023, la personne concernée a recouru contre cette décision, concluant à ce que l'indemnité de son conseil d'office soit définitivement laissée à la charge de l'État. 
 
1.2. Statuant le 24 avril 2023, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours irrecevable.  
 
2.  
Par écriture expédiée le 8 juin 2023, la personne concernée exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; elle reprend les conclusions formulées en instance cantonale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
En l'espèce, seule l'indemnité de l'avocat d'office était contestée dans la procédure devant l'autorité précédente; partant, il s'agit d'une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse correspond au montant contesté de l'indemnité, à savoir 4'909 fr. (arrêt 5D_56/2022 du 23 septembre 2022 consid. 1.2 et les citations). Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), l'écriture de la recourante est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF; il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que l'office postal avait tenté en vain de distribuer le 16 janvier 2023 le pli contenant la décision entreprise et déposé un avis de retrait; le même jour, la destinataire a " déclenché un ordre : Délai prorogé ", l'acte en cause ayant finalement été distribué au guichet le 6 février 2023. Cet accord avec la Poste ne saurait cependant prolonger le délai légal de recours; il s'ensuit que la décision attaquée est réputée avoir été notifiée à l'expiration du délai de garde de sept jours, c'est-à-dire le 23 janvier 2023; le délai de recours a commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le 2 février suivant. Remis à la poste le 7 février 2023, le recours s'avère dès lors tardif, partant irrecevable.  
 
4.2. La recourante s'en prend à la mesure de curatelle " forcée " qui est à l'origine de la décision mettant à sa charge l'indemnité de son conseil d'office. Elle discute ainsi le fond du litige, sans exposer en quoi le motif d'irrecevabilité retenu par les magistrats précédents serait arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels (art. 116 LTF). Faute d'être motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), le recours apparaît dès lors entièrement irrecevable (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).  
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF). La recourante n'a pas expressément demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; de toute façon, une telle requête eût été rejetée vu l'irrecevabilité manifeste du recours. Cela étant, les frais judiciaires lui incombent (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi