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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_15/2023  
 
 
Arrêt du 22 mars 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, von Werdt et De Rossa. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pascale Botbol, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Isabelle Théron, avocate, 
intimée, 
 
Justice de paix du district de la Broye-Vully, rue de la Gare 45, 1530 Payerne, 
 
C.________, 
Etude Chaulmontet & Associés, 
 
Objet 
modification de l'autorité parentale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 décembre 2022 (LT20.031953-221409 225). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ et A.________ sont les parents non mariés de C.________, né en 2009 à U.________ (France).  
A.________ est marié et père de trois enfants, nés entre 2019 et 2021. Il vit en Suisse tandis que son épouse et leurs enfants vivent en France. La famille se retrouve les week-ends. 
B.________ a une fille majeure, qui vit avec elle à V.________ (France). 
 
A.b. Les parties se sont connues en 2004 à W.________. Elles n'ont jamais vécu ensemble et se sont séparées quelques mois avant la naissance de C.________. Celui-ci a d'abord grandi auprès de sa mère en France. Par décision du 16 mars 2011, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Strasbourg (France) a constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale et situé la résidence habituelle de l'enfant chez son père. Dès le 12 septembre 2011, l'enfant a été principalement pris en charge par son père en Suisse, sa mère exerçant un droit de visite.  
 
A.c. La situation de l'enfant s'est enlisée dans un conflit parental massif, qui dure depuis des années et qui a nécessité l'intervention des autorités suisses et françaises.  
 
B.  
En octobre 2019, B.________ a refusé que son fils retourne chez son père en Suisse, évoquant notamment des maltraitances de la part de celui-ci. 
Une procédure d'enlèvement international d'enfant a été ouverte devant les autorités françaises. Par jugement du 26 juin 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné le retour de l'enfant chez son père en Suisse, considérant l'illicéité du déplacement de l'enfant par la mère et l'absence d'exception au retour au sens de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH80). 
Le père a récupéré son fils à l'été 2020, assisté de la police. 
 
C.  
Par requête du 6 août 2020, A.________ a sollicité de la justice de paix du district de la Broye-Vully l'attribution de l'autorité parentale exclusive et la fixation d'un droit de visite en faveur de la mère par l'entremise du Point rencontre, se prévalant de l'enlèvement de l'enfant par B.________, de l'inconsistance dans l'exercice du droit de visite et de la nécessité de statuer à nouveau sur les modalités de celui-ci, compte tenu des nouvelles circonstances. 
Les services de protection de l'enfance français ont transmis leur rapport d'enquête sociale à la justice de paix le 21 août 2020. Celui-ci a été réalisé sur la base des déclarations de B.________, d'un entretien avec une psychologue du commissariat de V.________ ainsi qu'avec la psychiatre de l'enfant. La saisine des autorités suisses était urgemment sollicitée, de même que la mise en oeuvre de mesures de protection adaptées à l'intérêt du mineur. 
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er septembre 2020, la juge de paix a notamment ouvert des enquêtes en transfert/modification de l'autorité parentale conjointe, en modification du droit de visite et en limitation de l'autorité parentale en faveur de l'enfant. Elle a attribué l'autorité parentale sur l'enfant à son père, dit que sa mère exercerait son droit de visite par l'intermédiaire du Point rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, et a confié un mandat d'évaluation à l'Unité évaluation et missions spécifique (ci-après: UEMS) du Service de protection de la jeunesse. 
 
C.a. En raison d'enquêtes civile et pénale en cours, faisant suite à plusieurs plaintes pénales et requêtes de B.________ dénonçant des maltraitances du père envers son fils, une curatelle de représentation en faveur de l'enfant a été instituée par décision de la justice de paix du 16 février 2021. Me Pierre Ventura, avocat, a été désigné en qualité de curateur au sens de l'art. 306 al. 2 CC.  
 
C.b. Entre-temps, en septembre 2020, A.________ a placé son fils dans un internat en France, dont il a été expulsé à la fin janvier 2021.  
Le 31 mars 2021, avec l'accord oral de son père, C.________ a été placé à l'Hôpital R.________ de W.________; il a été transféré dans le foyer S.________, à W.________ également, le 17 mai 2021; depuis août 2021, il se trouve au foyer T.________ à X.________. 
Ce placement a été proposé par l'UEMS, ses intervenantes étant inquiètes du bon développement de l'enfant suite à des propos préoccupants, à caractère sexuel, qu'il avait tenu envers sa demi-soeur. Il y avait urgence à extraire l'enfant de l'important conflit opposant ses parents. 
 
C.c. Le 6 avril 2021, A.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et sollicité la suspension du droit de visite de B.________ ainsi que tout contact entre elle et l'enfant. Il faisait valoir que des événements alarmants s'étaient déroulés la semaine précédente, exposant que son fils lui avait relaté avoir été confronté à des actes d'ordre sexuel lors de ses différents séjours auprès de sa mère. Il a ajouté que son fils lui avait fait ces révélations après avoir tenté de reproduire les actes en question sur sa petite soeur. A.________ a précisé en avoir informé la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après: DGEJ), laquelle avait préconisé de placer l'enfant en foyer. A l'appui de sa requête était annexée une copie de la plainte pénale qu'il avait déposée le 5 avril 2021 contre B.________ devant les autorités pénales françaises, par laquelle il reprochait en substance à celle-ci d'avoir organisé, entre 2013 et 2017, des orgies sexuelles à son domicile, auxquelles son fils aurait assisté.  
 
C.d. Dans un rapport du 6 avril 2021, les intervenantes de l'UEMS ont exposé le contexte ayant conduit au récent placement de l'enfant (comportement préoccupant de C.________ envers sa petite soeur, révélations concernant l'exposition à des actes d'ordre sexuel chez la mère, plainte pénale du père contre celle-ci). Elles ont par ailleurs indiqué que, suite au placement, il avait été décidé que les contacts téléphoniques ou visites entre l'enfant et ses parents ne seraient pas autorisés; elles ont par ailleurs préconisé d'ordonner une expertise pédopsychiatrique afin d'apporter un regard sur les dynamiques intrafamiliales et d'évaluer les compétences de chacun des parents ainsi que de se prononcer sur la garde et le droit de visite.  
 
C.e. Le rapport d'évaluation de l'UEMS a été rendu le 7 mai 2021. Les propos de chacun des parents y ont été relatés. A l'issue de leur évaluation, les auteures du rapport se sont notamment dites inquiètes d'un retour de l'enfant chez son père, considérant que les conditions d'accueil ne permettaient pas un retour avant que les conclusions d'une expertise pédopsychiatrique soient connues. Elles ont préconisé de rétablir l'autorité parentale à la mère, de fixer des droits de visite médiatisés au foyer pour chacun des parents et d'instituer des curatelles d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de l'enfant.  
Les auteures du rapport ont par ailleurs émis l'hypothèse que les révélations de l'enfant liées à des actes d'ordre sexuels auraient été un moyen pour lui de se faire entendre afin qu'on le sorte du conflit parental, se référant dans ce contexte à l'enquête sociale française du 21 mars 2021 qui avait relevé le " risque majeur que l'enfant cherche à se faire entendre d'une autre manière (par des mises en danger par exemple) ". 
 
C.f. Par convention signée en audience du 20 mai 2021 et ratifiée séance tenante par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parties ont convenu d'instituer en faveur de leur fils une curatelle à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, d'exercer un droit de visite fixé par le foyer et de mettre en oeuvre une expertise pédopsychiatrique.  
 
C.g. Cette expertise a été menée par le Dr D.________, médecin FMH psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents. Le rapport, daté du 17 février 2022, conclut à ce que l'autorité parentale et la garde de l'enfant soient exclusivement attribuées à la mère, laquelle était, des deux parents, la plus à même d'offrir à C.________ un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à ses besoins. Cette conclusion coïncidait d'ailleurs avec le souhait de l'enfant. Un droit de visite progressif devait être mis en place en faveur du père, l'expert soulignant par ailleurs qu'une prolongation du placement était susceptible de porter préjudice au développement du mineur.  
B.________, de même que les intervenants de la DGEJ et le curateur de l'enfant, ont indiqué adhérer aux conclusions de l'expertise. A.________ a en revanche conclu à la réalisation d'une contre-expertise et subsidiairement, a réclamé d'investiguer plus avant les conditions de vie et compétences éducationnelles de B.________. 
 
C.h. Par décision de mesures superprovisionnelles du 4 avril 2022, vu les conclusions de l'expertise, le violent conflit parental et le refus du père de signer l'accord de placement au foyer T.________, la juge de paix a retiré provisoirement le droit de A.________ de déterminer le lieu de résidence de son fils et a confié à la DGEJ un mandat provisoire de placement et de garde.  
 
C.i. Par courrier du 15 juin 2022, l'expert a réfuté les critiques émises par le père de l'enfant à l'encontre de son rapport. Les parties, de même que le curateur de l'enfant et les intervenants de la DGEJ se sont à nouveau déterminés à plusieurs reprises, entre fin juin et fin septembre 2022, pour l'essentiel dans le sens de leurs conclusions respectives précédentes.  
L'enfant a été entendu par la juge de paix le 26 septembre 2022, indiquant préférer pouvoir vivre chez sa mère. 
Une audience s'est tenue le lendemain. A l'issue de celle-ci, le père a conclu à l'attribution exclusive de l'autorité parentale et de la garde, avec un droit de visite par l'intermédiaire du Point rencontre en faveur de la mère; il a renoncé à requérir la mise en oeuvre d'une contre-expertise; à titre subsidiaire, il a demandé que son droit de visite s'exerce un week-end sur quatre ainsi que la moitié des vacances scolaires (hors vacances d'été) et durant sept semaines pendant l'été. La mère a réclamé l'attribution exclusive de l'autorité parentale et de la garde, avec la mise en place d'un droit de visite en faveur du père; elle a adhéré à la proposition subsidiaire de celui-ci sur son droit de visite et a conclu à l'institution d'une curatelle de surveillance des relations personnelles ainsi qu'à l'instauration d'une surveillance judiciaire. Les conclusions du curateur de l'enfant et de l'assistant social rejoignaient en substance celles de sa mère. 
 
C.j. Par décision du 27 septembre 2022, la justice de paix a notamment mis fin aux enquêtes en transfert/modification de l'autorité parentale conjointe, en modification du droit de visite et en limitation de l'autorité parentale ouvertes en faveur de C.________ (I), levé la mesure de retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence instituée en faveur de l'enfant et relevé la DGEJ de son mandat de gardien (II et III), restitué à B.________ l'autorité parentale sur son enfant (IV) et lui a attribué l'autorité parentale exclusive ( sic !) sur celui- ci (V), réservé le droit de visite du père A.________ (VI), maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (VII), confirmé le curateur et défini ses tâches (VIII à X), invité la DGEJ à prendre contact avec les services de protection de l'enfance de la région de V.________ en vue d'une future intervention (XI), levé la mesure de curatelle d'assistance éducative provisoire au sens de l'art. 308 al. 1 CC (XII), institué une surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC (XIV) et levé la curatelle de représentation de mineur au sens de l'art. 306 al. 2 CC (XVII).  
Statuant le 23 décembre 2022, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud - après avoir suspendu l'exécution de l'ensemble des chiffres du dispositif de cette décision - a rejeté le recours du père et confirmé la décision attaquée. 
 
C.k. Entre-temps, par ordonnance pénale du 5 octobre 2022, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a reconnu B.________ coupable de dénonciation calomnieuse et l'a condamnée à une peine privative de liberté ferme de 180 jours. L'intéressée a fait opposition.  
Par ordonnance du même jour, dite autorité a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de faits qualifiées. 
Selon les informations communiquées par A.________, une enquête pénale semblait par ailleurs avoir été ouverte contre C.________ en lien avec une vidéo dans laquelle il serait filmé "en train de faire des actes d'ordre sexuel avec une barre de fer". 
 
D.  
Agissant le 9 janvier 2023 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation de la décision rendue le 23 décembre 2022 par la cour cantonale et, principalement, au renvoi de la cause à celle-ci pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants ainsi qu'au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions; subsidiairement, le recourant demande la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que son recours cantonal est admis, que les chiffres de la décision de première instance IV, V, VI, et XI notamment sont annulés, que l'autorité parentale et la garde de l'enfant lui sont exclusivement attribuées, qu'un droit de visite surveillé et progressif est réservé à B.________ (ci-après: l'intimée) et que toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. 
Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Dans sa détermination sur la requête d'effet suspensif formée par le recourant, l'intimée a conclu à son rejet et a sollicité d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été demandées. 
 
E.  
L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 6 mars 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 1, art. 75 al. 1 et 2; art. 76 al. 1 let. a et b; art. 90; art. 100 al. 1 LTF), étant précisé que la cause n'est pas de nature pécuniaire. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 148 II 73 consid. 8.3.1; 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références, 402 consid. 2.6). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit se conformer au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid.1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). 
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
Sont en conséquence irrecevables les faits nouveaux qu'invoque le recourant dans un courrier adressé à la Cour de céans le 30 janvier 2023 (à savoir: nouvelle dénonciation pénale déposée à son initiative contre l'intimée pour des actes d'ordre sexuel au domicile de celle-ci, impliquant non seulement l'enfant mais également son curateur de surveillance des relations personnelles). 
 
3.  
Le recourant reproche d'abord à la Chambre des curatelles d'avoir injustement et arbitrairement refusé d'investiguer un fait nouveau, à savoir la mise en ligne d'une vidéo Instagram dans laquelle l'enfant serait filmé "en train de faire des actes d'ordre sexuel avec une barre de fer". Cette vidéo avait été réalisée après la notification de la décision de première instance. 
 
3.1. La cour cantonale a indiqué sur ce point que les réquisitions d'instruction du recourant n'étaient pas pertinentes pour juger de l'issue du recours: l'instruction menée par les premiers juges était complète et les éléments d'information suffisants pour statuer sur les questions litigieuses.  
 
3.2. L'autorité cantonale a ainsi manifestement procédé à une appréciation anticipée des preuves. Bien que le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), c'est en réalité sous l'angle de l'arbitraire que doivent être examinées ses critiques (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). L'on relèvera à cet égard que la souffrance de l'enfant et la nécessité de son suivi psychiatrique, invoqués par le recourant pour fonder l'investigation supplémentaire qu'il sollicite, ne font aucun doute au regard des éléments ressortant de l'expertise pédopsychiatrique et des rapports fournis par les intervenants du DGEJ: un complément d'instruction au sujet des récents événements n'est ainsi nullement nécessaire pour parvenir à cette conclusion. Par sa motivation, l'on comprend que le recourant souhaite en réalité mettre en lien la réalisation de la vidéo mettant son fils en scène avec la décision des instances cantonales de restituer à l'intimée l'autorité parentale exclusive et la garde sur celui-ci; il rappelle d'ailleurs dans ce contexte la (première) plainte dont l'intimée fait l'objet en France, déposée à son initiative. Déduire que la récente vidéo du mineur pourrait être la conséquence de la décision à laquelle le recourant lui-même s'oppose résulte cependant d'une impression subjective, insuffisante à démontrer le caractère prétendument incomplet de l'instruction menée en première instance et sur lequel se fonde l'appréciation anticipée des preuves effectuée ainsi sans arbitraire par l'autorité cantonale.  
 
4.  
La cour cantonale a confirmé l'attribution à la mère de l'autorité parentale exclusive et de la garde de l'enfant. Jugeant le raisonnement des premiers juges adéquat et bien étoffé, elle a indiqué s'y rallier totalement. Le recourant reproche essentiellement à l'autorité cantonale d'avoir fondé sa conclusion sur la base d'un établissement des faits et d'une appréciation des preuves arbitraires. 
 
4.1. Il affirme d'abord sous ce grief que l'expertise pédopsychiatrique sur laquelle se seraient appuyés les juges cantonaux ne répondrait pas aux critères exigeants en matière d'expertise judiciaire.  
 
4.1.1. La cour cantonale a développé sur ce point une double motivation. Elle a d'abord considéré que les critiques élevées par le recourant n'étaient pas suffisamment substantielles et ne satisfaisaient pas aux exigences de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC, en sorte qu'elles devaient être déclarées irrecevables. Examinant néanmoins la question au fond, l'autorité cantonale a jugé que les conclusions du rapport d'expertise étaient bien motivées et cohérentes (ainsi: réponses claires, complètes et sans équivoque à toutes les questions posées, après évaluation détaillée de la situation de l'enfant; retranscriptions des divers entretiens avec les parties, leur fils et les différents intervenants; réponse convaincante aux critiques du recourant) et que rien ne permettait de les remettre en cause.  
 
4.1.2. Les critiques que développe le recourant devant la Cour de céans s'attachent à contester exclusivement la seconde motivation de la cour cantonale, sans remettre en cause la première, pourtant suffisante à sceller le sort de ce point litigieux. Dans cette mesure, son argumentation est irrecevable (parmi plusieurs: ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.1; 138 III 728 consid. 3.4).  
 
4.2. Le recourant reproche ensuite à la Chambre des curatelles d'avoir arbitrairement retenu que les futures conditions de vie chez l'intimée étaient établies et que l'enfant n'y encourrait aucun danger.  
 
4.2.1. La cour cantonale a souligné à cet égard qu'une éducatrice du foyer avait accompagné l'enfant chez sa mère durant l'été 2022, et ce, à deux reprises. Les services de protection de l'enfance français avaient par ailleurs procédé à une évaluation en 2020 sans relever de danger ou risque de danger au domicile de l'intimée.  
 
4.2.2. Le recourant ne parvient pas à démontrer l'arbitraire de cette appréciation. Contrairement à ce qu'il soutient, l'on ne saurait déduire du fait que l'enfant aurait été "partiellement" accompagné par une éducatrice lors de ces séjours estivaux en France que les conditions de vie auprès de l'intimée auraient été établies sur la base des seules déclarations de celle-ci; ses affirmations selon lesquelles aucun crédit ne pourrait être accordé aux dires de l'intimée sont donc ici sans objet. Certes, le rapport des services de protection de l'enfance français auquel se réfère la cour cantonale a été établi sur la base des seules déclarations de la mère. Dans la mesure toutefois où il s'agit ici d'examiner les conditions de vie de l'enfant auprès de celle-ci, cet élément n'est pas décisif: les compétences parentales de l'intimée apparaissent établies au regard des rapports effectués par les services sociaux et de l'expertise, contestée sans succès par le recourant ( supra consid. 4.1); les courriels de la psychiatre de l'enfant que le recourant produit pour fonder les prétendues carences éducatives de sa partie adverse sont par ailleurs dépourvus de valeur probante dans la mesure où ils sont sortis de tout contexte. Quant à l'affirmation du recourant selon laquelle l'enfant n'aurait commencé à aller mal qu'après son enlèvement par sa mère, à savoir une fois installé chez elle et non lorsqu'il vivait avec lui, l'on constatera qu'elle n'est pas déterminante (consid. 4.4 infra).  
 
4.3. Le recourant soulève encore les conséquences de l'ordonnance pénale du 5 octobre 2022 reconnaissant l'intimée coupable de dénonciation calomnieuse et la condamnant à une peine privative de liberté ferme de 180 jours. Il reproche à la cour cantonale de n'en avoir arbitrairement pas tenu compte pour apprécier les capacités parentales de sa partie adverse, alors que cette décision permettait non seulement de mettre en lumière le comportement néfaste de l'intimée, mais posait également la question de la prise en charge de l'enfant si sa condamnation venait à être confirmée.  
L'essentiel de cette critique consiste en une appréciation personnelle de l'attitude de la recourante en lien avec la procédure pénale, le recourant lui opposant de surcroît la sienne, prétendument favorable aux relations personnelles. Ce mode de procéder est inefficace ( supra consid. 2.2). L'on relèvera par ailleurs que la condamnation pénale de l'intimée est soumise à un sursis, en sorte que les remarques que le recourant soulève en lien avec la confirmation de sa condamnation et la prise en charge de l'enfant sont dénuées de pertinence.  
 
4.4. Le recourant prétend également que la Chambre des curatelles aurait arbitrairement retenu que son fils n'allait déjà pas bien avant son enlèvement par sa mère en 2019, tentant ainsi manifestement de lui imputer la souffrance de l'enfant. Cette critique est cependant sans objet. Bien que relevant différents éléments démontrant la vivacité du conflit parental et la souffrance de l'enfant antérieurement à son enlèvement, la cour cantonale a en effet jugé que cette période n'était pas décisive: l'évolution de la situation, en particulier l'aggravation du conflit parental, conduisait en effet à réexaminer les circonstances au regard des éléments actuels et postérieurs à l'enlèvement. Or le recourant ne conteste aucunement cette appréciation.  
 
4.5. Le recourant reproche enfin à la cour cantonale l'appréciation arbitraire de son attitude face à l'enfant, suite à son retour en Suisse, après son enlèvement par sa mère.  
 
 
4.5.1. Sur la base des rapports établis par les services sociaux et sur celle de l'expertise, l'autorité cantonale a retenu que, lorsqu'il avait récupéré son fils, le recourant l'avait envoyé fréquenter un internat en France; lorsque l'enfant s'en était fait expulser, son père avait d'emblée appuyé la demande de le placer en foyer, sa position - répétée à réitérées reprises depuis lors - consistant à soutenir qu'il pouvait y rester jusqu'à ses dix-huit ans. Bien qu'ayant adhéré à la mise en oeuvre d'une expertise, le recourant n'y avait pas pleinement collaboré et s'était désengagé pendant près d'une année de la vie de son fils (visites irrégulières en foyer; distance à l'égard du mineur et difficulté à prendre en compte ses besoins) sans que les explications données à ce propos soient convaincantes. Les différents intervenants avaient par ailleurs relevé que le recourant n'incluait pas le mineur dans son projet de vie, envisageant de lui faire intégrer un centre de formation de football dans l'hypothèse où l'autorité parentale et la garde devaient lui être attribuées.  
 
4.5.2. Les critiques du recourant s'épuisent en une longue contestation des éléments précités, laquelle repose essentiellement en une simple opposition de points de vue visant à dénier le désengagement retenu (notamment: adéquation de la décision de faire scolariser le mineur dans un internat en France; mise en exergue de sa bataille pour obtenir le retour de son fils suite à son enlèvement par sa mère et de ses tentatives de trouver des solutions avec l'aide de professionnels; contestation de ses déclarations - pourtant rappelées par l'ensemble des professionnels - quant à son accord de prolonger le placement de son fils jusqu'à sa maturité; justification de sa position quant au placement par le comportement inadapté de l'enfant envers sa demi-soeur; attribution à son fils de l'initiative d'intégrer une école de football). Manifestement appellatoires, ses critiques sont irrecevables.  
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée, ses conclusions étant d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF), et les frais judiciaires sont ainsi mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire de l'intimée peut en revanche être admise en lien avec sa détermination sur la requête d'effet suspensif (art. 64 al. 1 LTF) et une indemnité lui sera versée à ce titre. Le curateur de l'enfant s'en est remis à justice sur la question de l'effet suspensif et n'a pas été invité à se déterminer sur le fond; aucune indemnisation ne lui sera ainsi accordée. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise et Me Isabelle Théron, avocate à Fribourg, lui est désignée comme conseil d'office. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Une indemnité de 300 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil de l'intimée à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
6.  
Aucune indemnité n'est allouée au curateur de l'enfant. 
 
7.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Justice de paix du district de la Broye-Vully, à C.________, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, ORPM du Nord vaudois, et à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, Renens VD. 
 
 
Lausanne, le 22 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso