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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_275/2008/col 
 
Arrêt du 4 novembre 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
détention après jugement, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 19 septembre 2008, et contre l'arrêt du Président de la Cour de cassation pénale, du 24 octobre 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 25 août 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________, ressortissant géorgien, à une peine privative de liberté de dix-huit mois - sous déduction de deux cent soixante jours de détention préventive - pour vol, vol en bande, tentative de vol, dommage à la propriété, violation de domicile et blanchiment d'argent notamment. 
A.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois; le même jour, il a requis sa mise en liberté provisoire. 
 
B. 
Par arrêt du 29 août 2008, le Président de la Cour de cassation a rejeté la demande de mise en liberté, en raison des risques de fuite et de récidive. 
Par arrêt du 19 septembre 2008, la Cour de cassation a rejeté le recours formé contre la décision présidentielle. Compte tenu de l'effet suspensif attaché au recours en cassation, le recourant se trouvait encore en détention préventive; les charges suffisantes ressortaient du jugement de condamnation; de nationalité étrangère, le recourant n'avait pas de profession; il était domicilié au centre FAREAS de Crissier, et sa demande d'asile avait été rejetée. Il existait un risque qu'il se soustraie à l'exécution du solde de sa peine. Le risque de réitération a également été retenu: après avoir effectué quarante jours de détention avant un précédent jugement, l'intéressé avait récidivé; son statut était précaire et il n'avait manifesté aucun scrupule. Le principe de la proportionnalité était respecté car la peine infligée dépassait largement la durée de la détention subie, même en tenant compte d'une libération conditionnelle. 
Par acte du 13 octobre 2008, A.________ forme un recours en matière pénale; il demande sa mise en liberté immédiate et requiert l'assistance judiciaire. 
La cour cantonale et le Ministère public se réfèrent à l'arrêt attaqué. 
 
C. 
Par lettre du 17 octobre 2008, le recourant a fait savoir que son recours cantonal avait été rejeté par arrêt du 3 octobre 2008, dont les considérants ne lui avaient pas encore été notifiés. Il s'apprêtait à demander, le même jour, l'effet suspensif auprès du Président de la Cour de cassation. 
Par arrêt du 24 octobre 2008, le Président de la Cour de cassation a estimé que, faute de recours contre l'arrêt du 3 octobre 2008, il n'y avait pas matière à effet suspensif. La demande pouvait être traitée comme une requête de mise en liberté, et a été rejetée dans ce sens, en application des dispositions relatives à la détention préventive: les risques de fuite et de réitération étaient réaffirmés; au vu de la condamnation confirmée par la Cour de cassation, le principe de la proportionnalité était respecté; la possibilité d'une libération conditionnelle ne changeait rien à cette appréciation. 
Dans ses déterminations du 27 octobre 2008, A.________ conteste le risque de récidive. Il estime qu'il y aurait matière à effet suspensif, tant que les motifs de l'arrêt de la Cour de cassation ne sont pas connus et que le délai de recours au Tribunal fédéral n'est pas échu. Le recourant estime que son recours a gardé son actualité; il précise qu'il est également formé contre la décision du 24 octobre 2008. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Les arrêts relatifs au maintien en détention sont des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Rendus en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), ils peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a LTF; il a agi dans le délai de trente jours (art. 100 al. 1 LTF). 
 
1.1 Le recours initial est dirigé contre un arrêt qui maintient le recourant en détention préventive. La cour cantonale a en effet considéré que, compte tenu de l'effet suspensif dont est assorti le recours cantonal en vertu de l'art. 424a CPP/VD, le recourant se trouvait toujours en détention préventive; la cour cantonale a ensuite appliqué les critères posés à l'art. 59 CPP/VD, soit l'existence de charges suffisantes ainsi que les risques de fuite et de réitération. 
 
1.2 Depuis le prononcé de la Cour de cassation confirmant la condamnation, le recourant se trouve non plus en détention préventive, mais en exécution de peine, sous réserve de l'effet suspensif attaché à un éventuel recours auprès du Tribunal fédéral. Se pose dès lors la question de l'intérêt au recours. En effet, selon la jurisprudence relative à l'ancien recours de droit public, qui demeure pertinente sous l'angle de l'art. 76 al. 1 let. b LTF (ATF 134 I 139 consid. 2.1), le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique à l'admission de son recours (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 127 III 41 consid. 2b; 125 II 86 consid. 5b et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral se prononce en effet sur des questions concrètes et non pas simplement théoriques (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 125 I 394 consid. 4a). L'intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b; 120 Ia 165 consid. 1a et les arrêts cités). 
Se trouvant, depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2008, en exécution de peine, le recourant ne dispose plus d'un intérêt à ce que soit examinée la légalité de la détention subie, à un autre titre et à des conditions différentes, avant cette date. 
 
1.3 La jurisprudence renonce toutefois à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de la cour suprême (ATF 134 I 209 consid. 1.2; 131 II 670 consid. 1.2; 128 I 34 consid. 1b; 127 I 164 consid. 1a; 126 I 250 consid. 1b; 125 I 394 consid. 4b; 124 I 231 consid. 1b; 121 I 279 consid. 1; 120 Ia 165 consid. 1a et les arrêts cités). En l'espèce, le recourant pourrait se retrouver dans un régime de détention assimilable à la détention préventive dans l'hypothèse d'un recours au Tribunal fédéral assorti de l'effet suspensif, ou en cas d'admission de ce recours et de renvoi de la cause pour nouveau jugement. Rien ne permet toutefois de penser que, dans de tels cas, le recourant ne pourrait recourir à temps, le cas échéant jusqu'au Tribunal fédéral, pour obtenir, comme l'exige l'art. 5 par. 4 CEDH, un contrôle judiciaire à bref délai de sa détention (cf. arrêts 1P.732/1998 du 20 janvier 1999 et 1P.224/1999 du 12 mai 1999). Le recours est par conséquent irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 septembre 2008. Supposé recevable, il devrait de toute manière être rejeté, sur le vu des considérations qui suivent. 
 
2. 
Le recourant a déclaré, tant dans son recours initial que dans ses observations du 27 octobre 2008, que son recours était également dirigé contre la seconde décision rendue le 24 octobre 2008 par le Président de la Cour de cassation sur sa demande d'effet suspensif. Le recourant a agi en temps utile, et la décision présidentielle ne peut apparemment pas faire l'objet d'un recours cantonal. Toutefois, le recourant ne présente pas de conclusions formelles à l'encontre de cette décision. Par ailleurs, sa motivation consiste exclusivement en un renvoi au recours initial, procédé dont la recevabilité apparaît douteuse au regard de l'art. 42 al. 1 LTF. Ces questions peuvent elles aussi demeurer indécises, car le recours dirigé contre la décision du 24 octobre 2008 apparaît mal fondé. 
 
2.1 Le Président a considéré que l'intéressé n'avait pas encore recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 octobre 2008, dont il ne connaissait pas encore les motifs, de sorte qu'il n'y avait pas matière à effet suspensif. Le recourant relève qu'en vertu de l'art. 434 al. 3 et 4 CPP/VD, c'est au Président qu'il appartient de statuer sur l'effet suspensif d'un recours au Tribunal fédéral, tant que la cour saisie n'est pas compétente pour le faire. 
 
2.2 La demande présentée au Président n'avait d'autre but que d'obtenir une mise en liberté; elle a été traitée comme telle et le recourant n'indique pas en quoi cette appréciation violerait le droit constitutionnel. Au demeurant, même si elle devait être interprétée comme une demande d'effet suspensif, la démarche du recourant impliquait une pesée des intérêts incluant une appréciation des risques de fuite et de réitération; l'autorité intimée ne pouvait se contenter, comme le soutient le recourant, d'évaluer les chances de succès du recours. 
 
2.3 Appliquant l'art. 59 CPP/VD relatif à la détention préventive, le Président a estimé que les charges, telles qu'elles ressortaient de la condamnation confirmée par la Cour de cassation, étaient suffisantes, et que les risques de fuite et de réitération étaient concrets. 
 
2.4 Sous l'angle du risque de fuite, les considérations du Président ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, le recourant est de nationalité étrangère et n'a aucune attache, familiale ou professionnelle, avec la Suisse; sa demande d'asile ayant été rejetée, plus rien ne saurait le dissuader de se soustraire, en cas de libération, à l'exécution du solde de sa peine, quelle qu'en soit la durée. Comme le recourant se trouve, à ce stade, en exécution de peine, son maintien en détention ne l'empêchera pas de demander, cas échéant d'obtenir une libération conditionnelle le moment venu. L'argument tiré de la proportionnalité est dès lors mal fondé. 
Le risque de fuite justifiant à lui seul le maintien en détention, il n'y a pas lieu d'examiner s'il existe également un risque de réitération. 
 
3. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours dirigé contre l'arrêt du 19 septembre 2008 est irrecevable. Celui formé contre l'arrêt du 24 octobre 2008 est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conditions de l'assistance judiciaire étant réalisées, Me Kathrin Gruber est désignée comme avocate d'office du recourant, rétribuée par la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours dirigé contre l'arrêt de la Cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois du 19 septembre 2008 est irrecevable. 
 
2. 
Le recours dirigé contre l'arrêt du Président de la Cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois du 24 octobre 2008 est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3. 
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Kathrin Gruber est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 4 novembre 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Kurz