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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_58/2009 
 
Arrêt du 19 mars 2009 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Mes Romain Jordan et 
Saskia Ditisheim, avocats, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
détention, refus de mise en liberté, 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 3 mars 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 6 mai 2006, A.________, ressortissant jamaïcain résidant en Suisse, a été arrêté à la gare de Zurich alors qu'il attendait une personne transportant environ 1 kg de cocaïne. Il a été placé en détention préventive. Le 8 mai 2006, le Juge d'instruction genevois en charge de la procédure l'a inculpé de "trafic de stupéfiant" au sens de l'art. 19 ch. 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). La Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a prolongé sa détention par ordonnances des 12 mai et 8 août 2006, pour les besoins de l'instruction et en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération. A.________ a présenté des requêtes de mise en liberté provisoire, qui ont été rejetées par la Chambre d'accusation. Par arrêt du 2 février 2007 (1P.29/2007), la Cour de céans a confirmé l'un de ces rejets, considérant que le maintien en détention était justifié en raison d'un risque de fuite concret. 
 
B. 
Par arrêt du 27 septembre 2007, la Cour correctionnelle sans jury du canton de Genève (ci-après: la Cour correctionnelle) a condamné A.________ à sept ans de peine privative de liberté pour infractions à l'art. 19 ch. 1 et 2 let. a et b LStup. L'intéressé a contesté ce jugement devant la Cour de cassation du canton de Genève (ci-après: la Cour de cassation), qui a rejeté son pourvoi par arrêt du 7 mars 2008. La Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours déposé contre cet arrêt par A.________ et renvoyé la cause à la Cour de cassation pour nouveau jugement (arrêt 6B_317/2008 du 2 juillet 2008). Statuant à nouveau par arrêt du 13 janvier 2009, la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la Cour correctionnelle du 27 septembre 2007. Elle a acquitté A.________ de trois chefs d'accusation et confirmé le verdict concernant le quatrième chef d'accusation ainsi que la circonstance aggravante de la quantité de stupéfiants pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes. La cause a été renvoyée à la Cour correctionnelle pour nouvelle décision. 
 
C. 
Par ordonnances des 20 et 23 janvier 2009, la Chambre d'accusation a rejeté de nouvelles requêtes de mise en liberté de A.________. Par arrêt du 16 février 2009, la Cour de céans a admis un recours du prénommé contre l'ordonnance du 23 janvier 2009, pour violation de l'art. 29 al. 2 Cst. En omettant de prendre en compte des circonstances nouvelles - acquittement pour trois chefs d'accusation sur quatre et longue détention préventive déjà subie - pour examiner les motifs de maintien en détention, la Chambre d'accusation avait failli à son devoir de motivation (arrêt 1B_22/2009 du 16 février 2009). 
Statuant à nouveau, la Chambre d'accusation a rejeté la requête de mise en liberté de A.________ par ordonnance du 3 mars 2009. Elle a considéré en substance que les risques de fuite et de récidive restaient concrets et que le principe de la proportionnalité était encore respecté. 
 
D. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du 23 janvier 2009 et d'ordonner sa mise en liberté immédiate, subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. La Chambre d'accusation se réfère à sa décision. Le Procureur général du canton de Genève s'est déterminé; il conclut au rejet du recours. Il produit également une convocation de la Cour correctionnelle pour l'audience de jugement fixée au 26 mars 2009. En réponse à ces déterminations, le recourant a présenté des observations complémentaires. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Les décisions relatives au maintien en détention préventive sont des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1 p. 273; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable. 
 
2. 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 34 CPP/GE (cf. également l'art. 27 Cst./GE). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 34 let. a à c CPP/GE). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3; art. 34 in initio CPP/GE). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). 
 
3. 
Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite. Il se prévaut de ses liens avec la Suisse, de la longue détention préventive déjà subie et de son acquittement pour trois chefs d'accusation sur quatre. Il soutient que ces éléments atténueraient ou rendraient inexistant l'attrait de la fuite ou de la clandestinité. 
 
3.1 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3 p. 67). 
 
3.2 En l'espèce, il est vrai que le recourant peut se prévaloir de liens avec la Suisse: il réside dans ce pays depuis 1996, il est titulaire d'un permis C depuis 2001 et son fils né en 1998 est placé dans une institution spécialisée près de Zurich. Ces éléments ont d'ailleurs été pris en considération par la Chambre d'accusation dans l'ordonnance attaquée. Cela étant, comme cette autorité le relève à juste titre, l'intéressé a également des liens avec l'étranger, puisqu'il est de nationalité jamaïcaine, que deux de ses fils vivent en Angleterre et qu'il a conservé des attaches avec son pays d'origine, où vivent sa mère et ses frères et soeurs. Pour le surplus, il a déjà été dit que les relations que le recourant aurait conservées avec son ex-épouse étaient sans incidence sur le risque de fuite (arrêt précité 1P.29/2007 consid. 5.3). Il en va de même de la prétendue volonté de son employeur de le réengager à sa sortie de prison, l'attestation de l'employeur à laquelle se réfère le recourant remontant du reste à octobre 2006. 
Les liens du recourant avec la Suisse doivent être mis en balance avec la peine privative de liberté relativement importante qu'il encourt et qui pourrait l'inciter à faire certains sacrifices pour y échapper. De plus, le caractère concret de la peine encourue ne saurait être remis en question, dans la mesure où la condamnation du 27 septembre 2007 n'a été annulée que pour trois chefs d'accusation, la déclaration de culpabilité pour le quatrième chef d'accusation étant considérée comme définitivement acquise (arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2009 consid. 6). Sur le vu du chef d'accusation qui subsiste, le recourant s'expose encore à une peine relativement sévère (cf. infra consid. 4), de sorte que la longue détention préventive déjà subie n'atténue pas le risque de fuite de manière significative. Au surplus, la grande proximité de l'audience de jugement, fixée au 26 mars 2009, est plutôt de nature à augmenter ledit risque. Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Chambre d'accusation peut être suivie lorsqu'elle considère que le maintien en détention est justifié par un risque de fuite qui demeure concret, l'offre du recourant de déposer ses documents d'identité n'étant manifestement pas propre à limiter ce risque de façon déterminante. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner si le maintien en détention peut aussi être motivé par un risque de récidive, comme le retient la décision attaquée. 
 
4. 
Invoquant le principe de la proportionnalité, le recourant soutient également que la durée de la détention est excessive au regard de la peine encourue. 
 
4.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 132 I 21 consid. 4.1 p. 27; 128 I 149 consid. 2.2 p. 151; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss et les références). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les arrêts cités). 
En principe, il n'y a pas lieu de tenir compte de la possibilité d'une libération conditionnelle selon les 86 ss CP (art. 38 aCP). Une exception à cette règle est néanmoins justifiée si une appréciation des circonstances concrètes permet d'emblée d'aboutir à la conclusion que, selon toute vraisemblance, les conditions de l'art. 86 al. 1 CP (art. 38 ch. 1 al. 1 aCP) sont réalisées. Par ailleurs, dans la situation particulière où la détention est prolongée durant la procédure de recours cantonale contre un jugement de condamnation, alors qu'elle dépasse déjà les deux tiers de la peine privative de liberté prononcée, un pronostic sur l'application des art. 86 ss CP est indispensable (arrêt non publié 1P.215/2006 du 5 mai 2006 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). 
 
4.2 En l'occurrence, le recourant est en détention préventive depuis le 6 mai 2006. Il a donc subi à ce jour plus de deux ans et dix mois de détention avant jugement. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'y a pas lieu de prendre en considération l'éventualité d'une libération conditionnelle. Il n'est aucunement établi que les conditions de l'art. 86 al. 1 CP sont selon toute vraisemblance réalisées et l'intéressé n'est pas dans une situation de prolongation de la détention préventive en instance de recours alors qu'il aurait déjà purgé les deux tiers de la peine à laquelle il a été condamné en première instance. En effet, la procédure n'est plus au stade du recours, la cause étant renvoyée en première instance pour nouveau jugement. De plus, on est encore loin des trois quart de la peine prononcée au terme du premier jugement, nonobstant les calculs du recourant visant à démontrer qu'il aurait bientôt purgé la peine qui sera prononcée contre lui. 
Concernant la peine encourue concrètement, il est vrai que le jugement de la Cour correctionnelle du 27 septembre 2007 a été annulé pour trois chefs d'accusation sur quatre. Il n'en demeure pas moins que le chef d'accusation qui subsiste porte sur des infractions graves à la loi fédérales sur les stupéfiants. Selon l'art. 19 ch. 1 LStup, l'intéressé encourt dès lors une peine privative de liberté d'au moins un an. Divers éléments laissent prévoir que la sanction s'écartera de ce minimum légal: la quantité de cocaïne en cause est en effet importante (environ 1 kg) et le rôle du recourant dans ce trafic semble dépasser celui de simple exécutant. Il ressort de l'état de faits du jugement du 27 septembre 2007 - qui n'a pas été remis en cause sur ce point par l'arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2009 - que le recourant a non seulement pris des mesures pour accueillir la personne transportant la cocaïne le 6 mai 2006, mais qu'il aurait également eu connaissance de l'organisation de ce trafic depuis la Jamaïque, qu'il aurait pris en charge le 2 mai 2006 deux organisateurs de ce trafic arrivant de Jamaïque, hébergé l'un d'eux et convenu avec eux de la répartition des rôles dans l'organisation du trafic en question. 
Dans ces conditions, sans préjuger de la peine qui sera prononcée par la Cour correctionnelle, on peut constater que le recourant demeure exposé à une peine relativement importante, même si celle-ci sera très vraisemblablement inférieure à la peine de sept ans prononcée en 2007. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la durée de la détention préventive déjà subie est encore compatible avec la peine privative de liberté à laquelle l'intéressé est exposé concrètement en cas de condamnation. Pour le surplus, il n'apparaît pas que cette détention doive se prolonger au-delà de la durée admissible, dans la mesure où la cause a été renvoyée pour nouveau jugement à la Cour correctionnelle, qui a fixé l'audience de jugement au 26 mars 2009. En définitive, la durée de la détention préventive subie à ce jour par le recourant est certes importante, mais elle reste conforme au principe de la proportionnalité. 
 
5. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant requiert la désignation de Me Romain Jordan en qualité d'avocat d'office. Il y a lieu de faire droit à cette requête et de fixer d'office les honoraires de l'avocat, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Me Romain Jordan, avocat à Genève, est désigné comme avocat d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 fr. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 19 mars 2009 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Rittener