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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_571/2008 
 
Arrêt du 12 août 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
Office cantonal de l'assurance-invalidité, 
Rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
recourant, 
 
contre 
 
C.________, 
intimée, représentée par Me Maurizio Locciola, avocat, Rue du Lac 12, 1207 Genève. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 22 mai 2008. 
 
Considérant: 
que C.________, née en 1971, alléguant souffrir de troubles psychiques, s'est annoncée à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) le 29 septembre 2004 et a demandé l'octroi de prestations; 
que sa demande a été rejetée au motif qu'elle ne présentait pas de pathologie psychiatrique invalidante (décision du 18 octobre 2006); 
que l'intéressée a déféré cette décision au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er juin 2004; 
que les premiers juges ont accédé à ses conclusions (jugement du 22 mai 2008); 
que l'office AI interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement dont il requiert l'annulation, concluant à la confirmation de sa décision ou au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et sollicitant l'octroi de l'effet suspensif; 
qu'un tel recours (art. 82 ss LTF) peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF) qui inclut les droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF); 
que le Tribunal de céans applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF); 
que le principe d'allégation vaut plus particulièrement pour la violation des droits constitutionnels qui doivent être expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans le mémoire de recours (art. 106 al. 2 LTF; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 sv., 129 I 113 consid. 2.1 p. 120) conformément à la pratique qui prévalait en matière de recours de droit public; 
 
que l'office recourant reproche d'abord à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (sur cette notion en relation avec l'administration des preuves, cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 sv. et les références, et avec la motivation d'une décision, cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 sv. et les références) en ne lui accordant pas la possibilité de s'exprimer sur les documents produits en instance cantonale par la doctoresse B.________, psychiatre traitant, et en écartant sans motivation l'avis de la doctoresse M.________, service médical régional de l'AI (SMR); 
que la première partie de cette argumentation ne met pas en évidence de violations du droit fédéral dans la mesure où, s'il est exact que les premiers juges n'ont pas formellement imparti un délai à l'administration pour se déterminer sur les documents en question, ils les lui ont néanmoins communiqués, de sorte qu'elle aurait pu réagir en prenant spontanément position ou en exigeant qu'on lui accorde un délai pour le faire, d'autant plus que six mois se sont écoulés entre la communication desdits documents et la notification du jugement; 
qu'en plus, comme le reconnaît d'ailleurs l'office recourant, ces documents se rapportent au point de vue de la doctoresse B.________ sur l'état de santé de l'intimée qui a été largement développé dans les différents rapports déposés par cette dernière au cours de la procédure ou lors de son audition en tant que témoin, de sorte que l'administration a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer à ce propos; 
que la seconde partie de l'argumentation relative à la violation du droit d'être entendu n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une appréciation arbitraire des preuves et est même contradictoire; 
que l'on ne peut en effet affirmer d'une part que l'avis de la doctoresse M.________ a été écarté sans motivation, puis prétendre d'autre part que les motifs invoqués pour l'écarter, cités in extenso, ne sont pas plausibles, sans plus d'explications; 
 
que l'évaluation de la capacité de travail de l'intéressée par la juridiction cantonale, qui rejoint effectivement les conclusions du psychiatre traitant au détriment de celles du médecin du SMR, relève du principe de la libre appréciation des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) et n'est pas insoutenable, d'autant moins qu'elle ne repose pas uniquement sur l'avis de la doctoresse B.________, contrairement à ce qu'affirme l'office recourant, mais sur une analyse détaillée des éléments médicaux essentiels figurant au dossier; 
que la confirmation par la doctoresse M.________ des diagnostics posés par les praticiens du service de psychiatrie adulte de l'Hôpital X.________, dans lequel l'intimée a séjourné à de nombreuses reprises, importe peu dans la mesure où la seule question litigieuse est la capacité résiduelle de travail résultant des troubles psychiques quelle que soit leur dénomination; 
que la présomption jurisprudentielle d'impartialité des médecins liés à l'administration par un rapport de travail ou de service (cf. ATF 123 V 175) ne signifie pas pour autant qu'il faille privilégier leur avis relativement à ceux des autres médecins consultés; 
que le fait d'avoir écarté l'avis de la doctoresse L.________, psychiatre auprès du SMR, ne viole pas davantage le droit fédéral dans la mesure où la Cour de céans a expressément prévu que les rapports établis par ce médecin dans des circonstances identiques à celles prévalant au moment de l'établissement des faits n'avaient pas pleine valeur probante et ne pouvaient servir de seule base d'appréciation de l'état de santé psychique d'un assuré (SVR 2008 IV n° 24 p. 74 [I 65/07]); 
que contrairement à ce qu'allègue l'administration, on ne saurait considérer que l'avis du médecin du SMR est corroboré par celui du docteur A.________, expert psychiatre mandaté par l'assureur perte de gain, dès lors que le rapport de ce dernier, d'ailleurs écarté par les premiers juges, est antérieur à celui de la doctoresse L.________ et que l'un des reproches adressés à celle-ci est justement de s'être largement inspirée des conclusions de l'expert psychiatre; 
que le recours se révèle ainsi manifestement infondé si bien qu'il convient de statuer selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures; 
que la requête d'effet suspensif n'a dès lors plus d'objet; 
que la procédure est onéreuse (art. 62 LTF); 
que l'office recourant, qui succombe, doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais de justice arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'office recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 12 août 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: p. le Greffier: 
 
Meyer Cretton