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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1122/2018  
 
 
Arrêt du 29 janvier 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux, Denys, Président, 
Rüedi et Jametti. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Maîtres Nicolas Gurtner et Xavier Copt, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République 
et canton de Genève, 
2. A.________, 
3. B.__ ______, 
4. C._ _______, 
5. D.__ ______, 
6. E._ _______, 
tous représentés par Me Lorella Bertani, avocate, 
7. A.F.________, 
8. B.F._ _______, 
9. C.F.________, 
tous les trois représentés par Me Thomas Barth, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Constatation des faits, motivation insuffisante, arbitraire; actes d'ordre sexuel avec des enfants, etc.; fixation de la peine, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 24 septembre 2018 (AARP/300/2018 P/16154/2013). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 29 septembre 2017, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, tentative de pornographie, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle et contrainte. Cette autorité l'a acquitté de plusieurs chefs d'accusation. Elle a prononcé une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction des jours de détention avant jugement et de 120 jours correspondant à l'imputation des mesures de substitution. Elle a soumis X.________ à un traitement ambulatoire et condamné ce dernier au versement d'indemnités pour tort moral. 
 
B.   
Par arrêt du 24 septembre 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis partiellement l'appel formé par X.________ et l'appel-joint du ministère public. Elle a acquitté X.________ du chef d'accusation de tentative de pornographie pour trois cas et déduit de la peine 375 jours, et non 120 jours, pour tenir compte des mesures de substitution. Elle a confirmé pour le surplus le jugement du 29 septembre 2017. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au prononcé de son acquittement de plusieurs chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de tentative de contrainte sexuelle. Il sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans assortie du sursis partiel, la partie ferme à exécuter n'excédant pas la durée de la détention avant jugement subie et le délai d'épreuve pour la partie assortie du sursis étant fixé à deux ans. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Se référant à de nombreux arrêts du Tribunal fédéral, le recourant invoque que l'arrêt genevois attaqué ne respecte pas les exigences posées par l'art. 112 LTF. Il reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas présenté, dans la partie fait, l'appréciation individuelle de " certains faits ", laquelle permettrait de comprendre sur la base de quels éléments probatoires précis l'autorité précédente s'est fondée pour retenir l'existence desdits faits. 
En l'occurrence, la critique est vaine dès lors que le recourant a confirmé lors des débats d'appel sa reconnaissance des faits tels que décrits dans l'acte d'accusation (arrêt entrepris, p. 33 let. ca). L'autorité d'appel n'avait partant pas à exposer, dans le cas d'espèce, dans la partie " fait ", pour quel motif et indiquer sur la base de quelle preuve elle retenait elle aussi ces faits. Le grief est rejeté. Pour le reste, l'arrêt attaqué permet de saisir comment l'état de fait a été établi. 
 
2.   
Le recourant se plaint d'une constatation des faits par l'autorité précédente arbitraire, voire contraire à la présomption d'innocence 
 
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP; 6 par. 2 CEDH), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF
 
2.2. Le recourant conteste qu'il ait à tout le moins envisagé qu'une de ses victimes, G.________, soit âgée de moins de 16 ans au moment des faits.  
 
2.2.1. En septembre 2013, le recourant et G.________, alors âgé de 13 ans, ont eu des contacts sur Facebook, via le faux profil de jeune femme que le recourant avait fabriqué afin d'approcher, de séduire et d'abuser de jeunes garçons. L'autorité précédente a constaté que dans le cadre de ces conversations virtuelles, l'adolescent avait déclaré avoir seize ans. Le recourant avait toutefois pour habitude de cibler majoritairement des jeunes âgés de moins de seize ans. Aussi, le recourant avait dû à tout le moins envisager la possibilité que G.________, dont il avait vu le visage, n'ait pas seize ans et s'en était accommodé.  
 
2.2.2. Ce que sait, veut ou prend en compte une personne relève du fait (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84).  
 
2.2.3. A l'appui de son grief de constatation arbitraire du fait qu'il aurait à tout le moins envisagé que la victime - malgré ses dires - n'ait pas seize ans et s'en soit accommodé, le recourant conteste la prise en considération du contexte général. La critique est appellatoire. Il n'était au demeurant pas insoutenable de tenir compte du fait qu'avant d'approcher G.________ ou parallèlement à cela, le recourant avait quasi exclusivement approché des enfants de treize à quinze ans (dix-sept enfants, seules deux victimes ayant plus de seize ans, selon l'arrêt attaqué).  
Le recourant invoque que l'expertise a nié tout diagnostic pédophile. Cela ne change rien au fait que le recourant, dans les faits objets de la présente procédure, concrètement, s'est quasiment toujours approché d'enfants âgés de moins de seize ans. Les conclusions de l'expertise ne sauraient par conséquent interdire de retenir que là aussi la victime avait moins de seize ans. 
Le recourant souligne que l'adolescent avait déclaré à l'adresse du faux profil de jeune femme qu'il avait seize ans. Cette annonce, comme il le souligne, a été faite dans un cadre fortement connoté sexuellement à une jeune femme dont l'adolescent espérait pouvoir obtenir les faveurs. Cette affirmation n'était accompagnée d'aucun élément attestant de sa véracité. Au contraire, l'autorité précédente retient que le recourant avait vu l'adolescent, de sorte que malgré les déclarations de ce dernier il pouvait se rendre compte de l'âge réel de la victime, sous-entendant ainsi clairement que son apparence reflétait son âge, inférieur à seize ans. Le recourant soutient dans son recours qu'il ne connaissait pas la victime dans la vie réelle, ne le connaissant que virtuellement, de sorte qu'il ne pouvait savoir son âge véritable. Cette argumentation est appellatoire. Au demeurant, lors de l'audition à laquelle le recourant se réfère sur ce point, il a certes indiqué n'avoir pas de souvenir de conversation avec cette victime. Il a toutefois également déclaré à cette occasion que " cela ne veut pas dire que cela n'a pas eu lieu " (pièce E 5064). De plus, la victime a déclaré, elle, s'être entretenue dans la vie réelle avec le recourant (cf. pièce D 4150). Ce dernier avait ainsi non seulement vu la photo de l'adolescent sur internet, mais il l'avait également rencontré et s'était entretenu avec lui dans la vie réelle. Dans ces conditions, il n'était pas arbitraire de retenir que le recourant avait vu la victime et avait pu constater son jeune âge et s'en accommoder. 
 
2.3. Le recourant nie avoir voulu entretenir des relations sexuelles avec trois victimes - A.________, B.________ et H.________ - pour lesquelles des tentatives d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle ont été retenues. S'agissant de A.________ et de B.________, il invoque que ses demandes de nature sexuelle visaient en réalité à provoquer une rupture de contact.  
Le recourant procède à une interprétation personnelle des pièces qu'il cite, ne démontrant pas l'arbitraire des faits qu'il conteste. Son argumentation, appellatoire, est irrecevable. Au demeurant, l'autorité précédente a retenu que le recourant avait réellement voulu avoir des relations sexuelles avec les trois victimes précitées, compte tenu notamment qu'il avait commis peu avant des actes d'ordre sexuel avec d'autres enfants, infractions non contestées en appel. Le recourant indique que de telles relations auraient été uniquement virtuelles. C'est oublier les actes commis chez lui peu avant avec deux victimes distinctes (cf. arrêt entrepris, let. d.d et d.s). 
 
3.   
Le recourant invoque une violation de l'art. 187 ch. 1 al. 2 CP sanctionnant celui qui aura entraîné un enfant de moins de seize ans à commettre un acte d'ordre sexuel, pour sept cas retenus contre lui. 
 
3.1. L'art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, cette disposition n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (arrêts 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.1; 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1).  
 
3.2. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3; 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (arrêts 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1; 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités). Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63; arrêt 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêt 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Si le fait de se déshabiller ou de se montrer nu n'est pas en soi suffisant pour être considéré comme un acte d'ordre sexuel, constitue en revanche un tel acte le fait pour un adulte d'amener un enfant de 11 à 12 ans à lui toucher le sexe au cours d'une douche commune (arrêt 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1 et les arrêts cités). L'infraction est également réalisée lorsque l'enfant est amené à effectuer un acte d'ordre sexuel et est observé par l'auteur par le biais d'une webcam (PHILIPPE MAIER, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, n° 20 ad art. 187 CP).  
 
3.3. Le recourant conteste sa condamnation en vertu de l'art. 187 ch. 1 al. 2 CP s'agissant de I.________.  
 
3.3.1. Dans ce cas, le recourant était entré en contact avec I.________ sur internet. Il s'était à cette occasion fait passer pour une jeune femme, avait éveillé l'intérêt sexuel de l'adolescent, âgé de 15 ans, et lui avait demandé de se masturber devant une webcam, lors d'un chat vidéo avec la femme qu'il était censée être. L'adolescent a accepté de le faire, via le site Skype, alors même que le recourant lui montrait une vidéo de femme à connotation sexuelle.  
 
3.3.2. Le recourant conteste que le fait pour un adolescent de se masturber soit propre à mettre en danger son développement sexuel, dès lors qu'il s'agit d'un acte habituellement pratiqué à cet âge. Un tel acte ne tomberait pas sous le coup de l'art. 187 ch. 1 al. 2 CP.  
Ce raisonnement passe sous silence qu'il ne s'agit en l'espèce pas d'un acte de masturbation effectué dans l'intimité d'une chambre d'adolescent, sans témoin, mais d'un acte fait, à la demande d'un tiers, devant une caméra, avec envoi en temps réel des images à une personne dans le but de l'exciter et qui fait - apparemment - elle-même de même de son côté. Un tel acte est de nature à mettre abstraitement en danger le développement d'un enfant et tombe sous le coup de la protection voulue par l'art. 187 al. 1 ch. 2 CP
 
3.3.3. Le recourant conteste que ses propres actions aient entraîné l'adolescent à commettre un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 187 ch. 1 al. 2 CP.  
Les agissements du recourant, tels qu'exposés ci-dessus ad consid. 3.3.1 - contact pris via internet avec un adolescent sous l'apparence d'une femme aguicheuse, éveil de la curiosité sexuelle de l'adolescent, demande ensuite à celui-ci de se masturber face à la caméra de son ordinateur et envoi en parallèle à l'acte de l'adolescent d'une vidéo d'une femme à connotation sexuelle - suffisent clairement à considérer que le recourant a entraîné l'adolescent à se masturber devant une caméra. Que cet adolescent ait admis avoir regardé à une ou deux reprises des films X n'y change rien. Regarder un film pornographique et accepter de se filmer en train de soi-même se masturber ne sont pas assimilables. 
 
3.4. Le recourant conteste sa condamnation en vertu de l'art. 187 ch. 1 al. 2 CP s'agissant de C.________.  
 
3.4.1. L'arrêt attaqué retient que cet adolescent, âgé de 13 ans, est devenu ami sur Facebook, avec le recourant, via son faux profil de jeune femme. Le lendemain, le recourant, sous cette fausse identité, a contacté l'adolescent et lui a demandé de faire une " cam ". Ce dernier a accepté et s'est filmé entièrement nu, sexe compris, se masturbant pendant une vingtaine de secondes alors que le recourant lui montrait une vidéo d'une femme nue, faisant de même, feignant qu'il s'agissait d'un échange en direct avec la jeune femme titulaire du profil. L'adolescent a indiqué qu'il avait hésité à faire cette " cam " mais que la jeune femme - en réalité le recourant - avait insisté, ce qui l'avait conduit à accepter de se masturber. Au vu de cette insistance, l'autorité cantonale a retenu que le recourant avait bien entraîné l'adolescent à commettre un acte d'ordre sexuel.  
 
3.4.2. Pour les motifs précités (cf.  supra consid. 3.3.2), l'acte commis par l'adolescent, incité par le recourant, tombe bien sous le coup de l'art. 187 ch. 1 al. 2 CP. Le grief est infondé. Le recourant nie pour le surplus avoir insisté pour que l'adolescent accepte de se masturber face à une caméra. Il ne démontre toutefois pas l'arbitraire de ce fait, se limitant à présenter une argumentation appellatoire sur ce point citant d'autres déclarations de l'adolescent, sans démontrer en quoi sa version des faits aurait dû prévaloir sur celle retenue par l'autorité précédente. Son argumentation, appellatoire, est irrecevable.  
 
3.5. Le recourant conteste sa condamnation en vertu de l'art. 187 ch. 1 al. 2 CP s'agissant de D.________ et des faits retenus sous ch. 7.1 de l'acte d'accusation.  
 
3.5.1. S'agissant de ce chiffre de l'acte d'accusation, l'arrêt attaqué retient que la victime, âgée de 15 ans, a envoyé à deux reprises des photos de son sexe et à une reprise une vidéo de la même partie de son corps au recourant. Celui-ci se présentait alors sous un profil de jeune femme lui faisant des avances d'ordre sexuel, lui envoyant des photos de femmes nues et lui en promettant d'autres. L'autorité précédente a jugé fondée la condamnation du recourant pour acte d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 al. 1 ch. 2 CP.  
 
3.5.2. Le recourant ne conteste pas le caractère sexuel des photos transmises. Il conteste uniquement avoir fait pression sur l'adolescent pour les obtenir. Purement appellatoire, le grief est irrecevable.  
 
3.6. Le recourant conteste sa condamnation en vertu de l'art. 187 ch. 1 al. 2 CP s'agissant de J.________.  
 
3.6.1. En l'espèce, cet adolescent, alors âgé de 13 ans, était en contact sur Facebook avec le recourant, via le faux profil de jeune femme que ce dernier avait créé. Le recourant a demandé à l'adolescent des photos de lui, lui envoyant des photos de jeune femme seins nus. Il lui a ensuite demandé des photos de son sexe en érection, ce que l'adolescent a accepté de lui envoyer.  
 
3.6.2. L'envoi de photos par l'adolescent de son sexe en érection a incontestablement un caractère sexuel. Le recourant ne conteste pas que l'adolescent a agi à sa requête. Il nie le caractère potentiellement traumatisant, en vain (cf. supra consid. 3.3.2). La condamnation ne viole pas le droit fédéral.  
 
3.7. Le recourant conteste sa condamnation du chef d'actes d'ordre sexuel sur des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 al. 2 CP pour trois autres cas où des adolescents ont accepté, à la demande du recourant se faisant passer pour une jeune femme aguicheuse, de se masturber en face d'une webcam alors que le recourant leur montrait une vidéo de femme faisant de même.  
Les actes commis par les adolescents tombent sous la protection prévue par l'art. 187 ch. 1 al. 2 CP (cf. supra consid. 3.3.2 ci-dessus). Pour le surplus, le recourant ne présente aucune motivation pour ces trois cas, de sorte que son moyen est irrecevable. 
 
4.   
Le recourant conteste sa condamnation pour contrainte sexuelle pour les faits exposés sous ch. 7.2.4 de l'acte d'accusation, commis aux dépens de D.________. 
 
4.1. Après les faits exposés sous consid. 3.5.1 ci-dessus, le recourant, par le biais de son profil de jeune femme, a exigé de l'adolescent qu'il se filme en train de se masturber ou qu'il effectue une masturbation filmée avec le recourant en personne et qu'il lui envoie le film, en le menaçant sinon de diffuser sur internet les photos et vidéos de son sexe que l'adolescent lui avait envoyées. Vers l'été 2013, D.________ a demandé conseil au recourant en personne, qui lui a dit être dans la même situation et, après avoir feint de refuser, indiqué qu'il n'y avait pas d'autres choix que d'obéir aux demandes de la jeune femme. D.________, cédant au chantage, s'est donc masturbé et a envoyé le film sur le faux profil du recourant. L'envoi n'ayant pas fonctionné, le recourant, relayant prétendument les demandes de la jeune femme, a proposé à D.________ de venir chez lui pour réaliser cette vidéo. Toujours sous la menace précitée, D.________ s'est rendu chez le recourant et chacun, côte à côte, s'est masturbé, le recourant filmant la scène et indiquant ensuite à D.________ qu'il se chargeait d'envoyer le film à la jeune femme. Au mois de septembre 2013, le recourant a recommencé le même chantage, formulant les mêmes menaces, qui ont conduit D.________ et le recourant aux mêmes actes (ch. 7.2.1 à 7.2.3 de l'acte d'accusation).  
Quelques jours après cette troisième vidéo, le recourant, via son faux profil de jeune femme, a repris contact avec D.________ et lui a demandé d'effectuer un nouveau film de masturbation, dans lequel, à l'inverse des précédentes masturbations côte à côte, chacun devait masturber l'autre. D.________ a refusé mais, en lieu et place, a effectué un nouveau film de masturbation côte à côte avec le recourant afin de contenter - pensait-il - la jeune femme. 
Les faits exposés dans le précédent paragraphe sont ceux figurant au chiffre 7.2.4 de l'acte d'accusation. En appel, l'autorité précédente a considéré que bien que ce chiffre ne comprenne pas le moyen de contrainte utilisé par le recourant pour obtenir un épisode de masturbation mutuelle, ce moyen se déduisait aisément de la lecture globale du ch. 7.2 - tel que repris ci-dessus - considéré dans son intégralité. Au demeurant, il s'agissait du mode opératoire habituel du recourant. Ce dernier avait dès lors parfaitement compris que cet élément était retenu contre lui, d'autant plus que cela ressortait des déclarations de la victime, que le recourant ne contestait pas. Celle-ci avait ainsi indiqué qu'il y avait eu trois épisodes similaires de masturbation côte à côte " dans la continuité des demandes de M.________ " et qu'à l'époque il repensait souvent à ce " piège interminable " (arrêt attaqué, p. 21). L'autorité précédente, retenant que le recourant avait agi intentionnellement, l'a reconnu coupable de contrainte sexuelle pour les faits exposés sous ch. 7.2.4 également. 
 
4.2. A l'encontre de cette condamnation, le recourant invoque une violation de l'art. 325 CPP, au motif que l'élément de menace ne figurait pas au ch. 7.2.4 de l'acte d'accusation.  
 
4.2.1. Aux termes de l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (al. 1 let. f). Il désigne également les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (al. 1 let. g). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65).  
 
4.2.2. En l'occurrence, la lecture du ch. 7.2 de l'acte d'accusation permet de comprendre que le troisième épisode de masturbation en présence du recourant, décrit au ch. 7.2.4 de l'acte d'accusation, bien que le terme de menace ne soit pas répété dans ce dernier chiffre, l'a été, comme les deux précédents, dont le deuxième n'a eu lieu que quelques jours avant, que sous la menace de diffuser sur internet des photos intimes de la victime. Le fait que la victime tentait par ce film de " contenter " la jeune femme (cf. ch. 7.2.4 in fine) démontre encore qu'il n'y avait rien de librement consenti dans ce qu'elle a fait et que c'est bien la menace expressément proférée avant et citée dans les autres chiffres du ch. 7.2 qui l'a conduite à procéder aux actes d'ordre sexuel requis par le recourant. Au surplus, le ch. 7.2 in fine de l'acte d'accusation reproche au recourant de s'être rendu coupable, pour les faits contenus dans ce chiffre " à tout le moins à 4 reprises " de contrainte sexuelle. Cela exprimait bien que le recourant était également accusé, pour le quatrième événement, visé par le ch. 7.2.4, d'avoir fait usage de contrainte. La lecture du ch. 7.2.4 pris dans le contexte du ch. 7.2 permettait donc au recourant de comprendre qu'il lui était reproché d'avoir par ses menaces conduit sa victime à se masturber, à trois reprises à ses côtés et en étant filmée. L'autorité précédente, en condamnant le recourant pour contrainte sexuelle du fait des éléments mentionnés sous ch. 7.2.4 n'a pas violé l'art. 325 CPP.  
 
4.2.3. Le recourant estime que la menace n'est pas établie.  
Il invoque à l'appui de ce grief que D.________ n'a pas mentionné ce quatrième épisode lors de ses déclarations à la police. Une telle omission n'est pas propre à démontrer l'absence de menace, dès lors que la victime a mentionné cet ultime événement par la suite (cf. arrêt attaqué, p. 21). 
Le recourant invoque que la victime, lorsqu'elle mentionne ce dernier événement, n' "évoque pas concrètement de menace à cet égard " (recours, p. 19). Le recourant savait pertinemment que sa victime ne voulait pas procéder à des actes de masturbation filmés et qu'elle ne l'avait fait, par trois fois, peu avant, que sous le coup de la menace. Quelques jours après, le recourant n'avait peut-être pas proféré cette menace à nouveau mais il avait exigé un acte similaire de plus. La victime avait à cet égard déclaré que cet acte supplémentaire se trouvait " dans la continuité des demandes de M.________ " et qu'il s'agissait d'un " piège interminable " (arrêt attaqué, p. 21). C'est dire que si le recourant, en exigeant un acte supplémentaire de masturbation, n'a peut-être pas reformulé quelques jours plus tard sa menace de diffuser des photos intimes de la victime, c'est bien cette menace, déjà proférée expressément pour les trois premiers actes, qui a contraint la victime à procéder aux actes requis. Dans ces circonstances, il n'était pas arbitraire de considérer que la victime avait agi décidée par la menace que le recourant avait formulée peu avant. La condamnation du recourant pour ces faits en vertu de l'art. 189 CP ne prête pas flanc à la critique. 
 
5.   
Le recourant conteste plusieurs condamnations pour tentatives d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, voire pour tentative de contrainte sexuelle. 
 
5.1. L'art. 22 CP régit la punissabilité de la tentative. En vertu de son alinéa 1, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.  
Selon la jurisprudence, l'auteur d'une tentative remplit les conditions subjectives de la réalisation de l'infraction sans que tous les critères objectifs soient réalisés (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction et les actes préparatoires est difficile à fixer. La simple décision de commettre une infraction qui n'est suivie d'aucun acte n'est pas punissable. En revanche, le seuil de la tentative est assurément franchi lorsque l'auteur en prenant la décision d'agir a réalisé un élément objectif constitutif de l'infraction. D'après la jurisprudence, il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise. La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs qu'objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 s.; plus récemment arrêt 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 2.1). 
La jurisprudence a ainsi retenu que le commencement direct de la réalisation de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants réside déjà dans le fait pour l'auteur qui veut commettre cette infraction contre la volonté de l'enfant, de conduire celui-ci dans un lieu propice pour de tels actes, où l'auteur pense qu'il pourra y procéder sans autre étape intermédiaire (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.2 p. 105). Celui qui, décidé à commettre de tels actes, fixe un rendez-vous à l'enfant dans le cadre d'un forum de discussion d'une page internet et s'y rend ne se rend pas coupable d'actes préparatoires mais de tentative (ATF 131 IV 100 consid. 8.2 p. 105; plus récemment arrêt 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 2.1). 
 
5.2. Le recourant conteste avoir franchi le seuil des actes préparatoires et commis une tentative de contrainte sexuelle et de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au détriment de A.________ s'agissant des faits visés par le ch. 1.3 de l'acte d'accusation.  
 
5.2.1. L'arrêt attaqué retient que dès août 2013, le recourant, sous sa fausse identité de jeune femme, avait pris contact par message Whatsapp avec l'adolescent, âgé de 13 ans, demandant s'il serait intéressé par des échanges de photographies ou de vidéos à connotation sexuelle. Le recourant, sous sa fausse identité, avait envoyé à l'adolescent des photos de femme nue ou en sous-vêtements, dans des poses suggestives et obtenu des photos de l'adolescent en boxer. Il avait ensuite demandé, toujours sous sa fausse identité, à l'adolescent des photos de lui complètement nu et à visage découvert. L'adolescent s'était tourné vers le recourant en personne, qui l'avait rassuré qu'il pouvait faire confiance à la jeune femme. L'adolescent avait alors envoyé au recourant, sur son faux profil de jeune femme, une photo de lui entièrement nu. Aux alentours de la rentrée scolaire 2013, sous la menace du recourant de publier cette photo, l'adolescent a dû lui en envoyer d'autres, à un rythme presque quotidien (ch. 1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation).  
L'arrêt attaqué constate qu'à la suite de ces faits, le recourant, par le biais de son faux profil de femme et sous la même menace, a demandé à l'adolescent de se masturber mutuellement avec le recourant en personne, tout en filmant la scène, puis de lui envoyer la vidéo. L'adolescent a refusé et s'est tourné vers le recourant pour lui demander d'intervenir et de stopper la jeune femme. Le recourant lui a dit refuser la masturbation mutuelle et écrit, depuis son propre profil, un message sur le profil de la jeune femme, soit en réalité à lui-même. Il a ensuite répondu depuis le profil de la jeune femme en impartissant à lui-même et à l'adolescent un délai jusqu'au mercredi pour s'exécuter. Sous sa vraie identité, le recourant a suggéré à l'adolescent d'effectuer une telle masturbation avec un autre copain afin de contenter la jeune femme, alors qu'il filmerait. L'adolescent a refusé (faits exposés au ch. 1.3 de l'acte d'accusation). 
L'autorité précédente a jugé que le recourant, par ces derniers agissements, s'était rendu coupable de tentative de contrainte sexuelle et tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 al. 2 CP. A cet égard, elle a notamment rejeté le grief d'absence d'intention formulé par le recourant estimant que son but, au vu du contexte particulier du cas d'espèce, du délai fixé à la victime et des menaces sérieuses proférées, était bien d'aller " jusqu'au bout ". Au vu des instructions précises du recourant, par le biais de son faux profil de femme, et de l'ultimatum bref posé, le lien temporel et local étroit avec les éléments constitutifs de l'infraction et l'effet sur le bien juridique protégé de la victime était établi. 
 
5.2.2. Dès lors qu'il conteste avoir eu la volonté d'aller jusqu'au bout, soit de contraindre, s'il l'avait pu, sa victime sexuellement et de l'inciter à commettre un acte d'ordre sexuel, le recourant s'en prend à la constatation des faits. Son argumentation, appellatoire, est irrecevable (cf.  supra consid. 2.3). Dans ces conditions, retenir qu'il avait bien eu l'intention, s'il avait pu, de commettre les infractions qui lui sont reprochées, ne prête pas flanc à la critique.  
 
5.2.3. Pour le surplus, le recourant et A.________ se connaissaient. Il ne s'agissait donc pas d'un inconnu qui communique avec un enfant dont il ignore l'identité réelle. Le recourant et sa victime fréquentaient de plus le même centre de football et pouvaient donc se rencontrer aisément et, de même, trouver un lieu où ils pourraient être seuls. Ainsi, rapidement après avoir reçu les menaces du recourant, l'adolescent a pu le rencontrer et lui confier les menaces dont il était l'objet et - pensait-il - obtenir des conseils de sa part. A cela s'ajoute que le recourant avait menacé l'adolescent en lui indiquant précisément ce qu'il voulait de lui, soit qu'il le masturbe et qu'il se laisse masturber par le recourant et ce d'ici le mercredi suivant au plus tard. Il suffisait que l'adolescent cède à la menace pour que les actes s'accomplissent, le recourant étant aisément trouvable et aucun lieu précis n'étant requis aux fins d'exécuter les actes exigés par le recourant.  
Dans ces circonstances, l'autorité précédente a retenu à raison que le stade des actes préparatoires avait été franchi et que le recourant s'était rendu coupable de tentative de contrainte sexuelle et de tentative d'actes d'ordre sexuel sur des enfants au préjudice de A.________. 
 
5.3. Le recourant conteste sa condamnation pour tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants s'agissant des faits exposés au cas 2.2 de l'acte d'accusation, commis aux dépens de B.________.  
 
5.3.1. Il ressort des faits constatés par l'arrêt attaqué que le recourant a enregistré dans le répertoire du téléphone de B.________, alors âgé de 13 ans, le numéro de téléphone qu'il utilisait pour se faire passer pour la jeune femme. Il a ensuite envoyé depuis le téléphone de l'adolescent un message sur ce numéro, initiant ainsi des échanges entre eux. Sous sa fausse identité de jeune femme et après avoir rassuré l'adolescent sous sa vraie identité, le recourant a demandé et obtenu de l'adolescent des photos de son sexe en érection. Il lui envoyait à son tour des photos de jeune femme dans des poses suggestives. Toujours sous la promesse d'obtenir d'autres images similaires, il a demandé, par le biais de son faux profil, à l'adolescent de se masturber puis de lui envoyer la vidéo réalisée, ce que l'adolescent a fait (ch. 2.1 de l'acte d'accusation).  
L'arrêt attaqué constate, qu'à la suite de ces actes, le recourant a proposé un défi à B.________, lui demandant de se photographier en train d'embrasser le recourant sur la bouche ou de lui tenir le pénis alors qu'il urinait, lui promettant en récompense de lui envoyer une photographie de la jeune femme qu'il était censé être, nue portant l'inscription " B.________ " sur ses seins. L'adolescent a refusé. Le recourant, après avoir feint sous sa vraie identité de décliner la proposition, a relancé quasiment quotidiennement l'adolescent pendant une semaine. L'autorité précédente a estimé que le stade de la tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 al. 2 CP était franchi, dès lors que si la victime avait accepté, le recourant n'aurait pas eu besoin de mettre en place d'autres modalités pour passer à l'acte (faits exposés sous ch. 2.2 de l'acte d'accusation). 
 
5.3.2. Le recourant relève que ni l'heure ni le lieu où devait se passer les actes requis par lui n'avaient été décidés. Un passage à l'acte aurait nécessité une certaine organisation et notamment un contact réel entre le recourant et sa victime, voire a minima une nouvelle intervention du recourant, par le biais de son faux profil, visant à donner des instructions pratiques aux intéressés quant au déroulement du défi.  
Ce faisant, le recourant s'en prend à la constatation des faits sans démontrer l'arbitraire de la version retenue par l'autorité précédente qu'aucune organisation supplémentaire n'était nécessaire. Son argumentation est irrecevable. Au demeurant, son raisonnement ne saurait être suivi. Le recourant connaissait la victime. Il avait accès à son téléphone portable et celle-ci était venue le trouver pour lui demander conseil s'agissant des demandes de la pseudo jeune femme. Les deux intéressés pouvaient donc se voir sans difficulté. L'exécution du défi aurait ainsi pu se passer directement, lors d'une rencontre entre eux, sans que des modalités aient encore à être fixées lors d'un rendez-vous préalable ou par des instructions du recourant par le biais de son faux profil. Il n'y avait par conséquent pas d'étape à franchir ou de modalité à mettre encore en place pour que les actes demandés par le recourant soient exécutés. Seule une rencontre entre les protagonistes était nécessaire. 
 
5.3.3. Le recourant invoque encore qu'il s'est opposé devant sa victime aux demandes de la jeune femme. C'est ici feindre d'oublier qu'il était une seule et même personne avec celle-ci, qui harcelait parallèlement l'adolescent pour qu'il exécute les actes requis. Le grief est infondé.  
Que la récompense n'ait pas été réalisable dès lors que la jeune femme n'existait pas - ce que le recourant ne pouvait ignorer - n'est pas propre à modifier cette appréciation. Il n'est en tout cas pas propre à rendre arbitraire le fait retenu par la cour cantonale que le recourant avait la volonté d'aller jusqu'au bout et d'obtenir que l'adolescent exécute les actes requis. Son argumentation est sur ce point appellatoire et irrecevable (cf. supra consid. 2.3) et avec elle le grief visant à nier qu'il ait eu l'intention de commettre un acte d'ordre sexuel avec des enfants. 
 
5.4. Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte sexuelle s'agissant des faits exposés au ch. 15.1 de l'acte d'accusation, commis aux dépens de K.________.  
 
5.4.1. Dans ce cas, le recourant a obtenu en 2010, par son processus habituel, que l'adolescent, alors âgé de 14 ans, se masturbe devant une webcam pendant que le recourant capturait la scène et lui montrait une vidéo d'une femme nue en train de faire de même, feignant qu'il s'agissait d'un échange en direct avec elle. Peu après, le recourant a menacé l'adolescent de publier des captures d'écran de ce dernier en train de se masturber s'il n'effectuait pas des masturbations, fellations et sodomies mutuelles avec le recourant en personne. L'adolescent a refusé. En 2013, le recourant a réitéré la même menace, il a exigé que l'adolescent se masturbe face à la caméra ainsi qu'exécute des masturbations, fellations et sodomies mutuelles avec le recourant en personne. K.________ a refusé.  
L'autorité précédente a jugé que le seuil de la tentative avait été franchi, estimant que ce n'était que grâce aux refus réitérés de la victime que le recourant avait finalement " laissé tomber " et que l'infraction n'avait pas été consommée. 
 
5.4.2. Le recourant invoque que ses demandes, répétées, ne constituaient pas une étape décisive de la réalisation des actes de masturbation mutuelle demandés dès lors qu'il estime qu'il aurait fallu encore organiser, par l'intermédiaire du profil de la jeune femme, un rendez-vous avec le recourant, respectivement déterminer la date et le lieu. Le stade des actes préparatoires n'aurait dès lors pas été dépassé, quelque soit l'acte requis.  
Le recourant disposait du film de masturbation en 2013. La victime le connaissait et en était proche, le connaissant depuis qu'il avait huit ans (cf. arrêt attaqué, p. 23 let. j). Dans ces conditions, on ne voit pas qu'il aurait été insoutenable de considérer que les actes exigés par le recourant n'auraient pu l'être une fois la menace formulée, par la simple rencontre de la victime et du recourant, celle-là sachant où trouver celui-ci, qui était clairement d'accord d'y procéder. Dans ces conditions, retenir que le stade de la tentative avait été franchi dès l'énoncé clair des actes précis requis d'une part, de la menace d'autre part n'enfreint pas les art. 22 et 189 CP
 
5.5. Le recourant conteste sa condamnation pour contrainte sexuelle s'agissant des faits exposés au ch. 24.1 de l'acte d'accusation, commis aux dépens de L.________.  
 
5.5.1. Dans ce cas, le recourant a obtenu en 2012, par son processus habituel, que L.________, alors âgé de 18 ans, se masturbe devant une webcam pendant que le recourant capturait la scène et lui montrait une vidéo d'une femme nue en train de faire de même, feignant qu'il s'agissait d'un échange en direct. Peu après, le recourant, sous sa fausse identité, a demandé à L.________ d'effectuer d'autres " cam " similaires sous la menace de diffuser sur internet la vidéo issue de leur précédent échange, s'il ne s'exécutait pas. L.________ a refusé.  
 
5.5.2. Ici encore, le recourant invoque une prétendue absence de lien temporel et local et invoque que la mise en oeuvre de ses demandes aurait encore nécessité une organisation de la part des protagonistes, à tout le moins pour convenir d'une heure et d'un support visuel.  
Ce raisonnement ne peut être suivi: il suffisait à la victime d'exécuter l'acte requis, comme elle l'avait fait par le passé. Aucune organisation n'était nécessaire. 
 
5.6. Le recourant conteste sa condamnation pour tentative, par dol éventuel, d'acte d'ordre sexuel avec des enfants s'agissant des faits exposés au ch. 9.1 de l'acte d'accusation, commis aux dépens de G.________.  
Dès lors que son grief se fonde sur des constatations factuels qui s'écartent de celles retenues par l'autorité précédente - soit qu'il a à tout le moins envisagé la possibilité que l'adolescent n'avait pas seize ans et s'en était accommodé - sans avoir démontré l'arbitraire de celles-ci (cf. supra consid. 2.2), le moyen est irrecevable. 
 
5.7. Le recourant semble contester l'infraction de tentative d'acte d'ordre sexuel sur des enfants pour les faits visés par le ch. 22.3 de l'acte d'accusation. Faute de toute motivation, son grief est irrecevable.  
 
6.   
Le recourant invoque que la peine prononcée viole les art. 47 et 50 CP
 
6.1. Les règles de fixation de la peine ont été exposées aux ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 s. et arrêt 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1 destiné à la publication s'agissant de l'art. 49 al. 1 CP. On peut s'y référer.  
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 
Aux termes de l'art. 50 CP, si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. 
 
6.2. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que la faute du recourant était très lourde. Pendant environ quatre ans, il avait porté atteinte à réitérées reprises à l'intégrité physique et psychique de vingt-six victimes, presque toutes mineures. Sa volonté délictuelle était importante, compte tenu du nombre d'occurrences et de leur gravité. À cet égard, l'acharnement dont il avait fait preuve envers la plupart des jeunes, cessant parfois le contact puis revenant à la charge quelques mois, voire des années plus tard, était symptomatique de l'intensité de sa volonté délictuelle. La nature des actes était abjecte et le contexte sordide.  
Ses mobiles étaient éminemment égoïstes. Afin d'assouvir ses pulsions homosexuelles non assumées, le recourant avait mis en place un stratagème bien rôdé, dont l'autorité précédente soulignait la perversité. En sa qualité d'entraîneur jouissant d'une excellente réputation au sein de son club ainsi qu'auprès des familles des joueurs, il avait profité de sa position pour encourager les jeunes à s'intéresser à une jeune femme dont il avait inventé le profil, n'hésitant pas à alimenter la crédibilité de ce personnage en affirmant la connaître, allant même jusqu'à simuler de fausses conversations avec elle, voire même avoir entretenu avec elle des relations sexuelles. Peu scrupuleux, le recourant n'avait pas hésité à conforter celles des victimes qui doutaient de l'existence de cette jeune femme, en les rassurant des bonnes intentions de celle-ci et en les encourageant à se plier à ses exigences. Il avait ainsi trahi la loyauté de ces jeunes, qu'il connaissait et fréquentait régulièrement et qui le considéraient pour la plupart comme un grand frère. Il n'avait de ce fait eu aucun égard pour la confiance que ceux-ci lui témoignaient. Le recourant avait sciemment choisi des victimes qu'il savait être des proies faciles, soit des garçons mineurs ou tout juste majeurs, évoluant dans le milieu fermé du football et qu'il savait dès lors pouvoir influencer en revêtant sa casquette d'entraîneur. Il n'y avait pas lieu de tenir compte d'un éventuel consentement des victimes, vu leurs âges ainsi que le contexte de tromperie et/ou de menace dans lequel elles avaient été amenées à agir. 
L'autorité précédente a jugé globalement bonne la collaboration du recourant. S'il avait, dans un premier temps, nié les faits et tenté de minimiser la gravité de ses actes, il avait fini par reconnaître l'intégralité des faits reprochés et n'avait pas mis en doute les déclarations des victimes. Il avait scrupuleusement respecté les mesures de substitution imposées et entrepris un travail introspectif, accompagné d'un professionnel, qui semblait avoir porté ses fruits. À réitérées reprises, le recourant avait présenté ses excuses aux victimes et à leurs familles et avait fait montre de remords par rapport au tort qu'il leur avait causé. La prise de conscience semblait donc bonne. 
Il y avait concours d'infractions, au sens de l'art. 49 al. 1 CP, entre les art. 189 al. 1 CP, infraction la plus grave, et les art. 187 ch. 1 al. 2 CP, 197 al. 1 aCP et 181 CP, justifiant une aggravation de la peine dans une juste proportion. Bien que certaines infractions soient restées au stade de la tentative, l'absence de résultat était le fruit de la résistance manifestée par les victimes. La situation personnelle stable du recourant n'expliquait en aucune façon ses agissements. Il avait une famille, avec laquelle il vivait, et effectuait une formation professionnelle, compatible avec la pratique régulière du football. L'absence d'antécédents judiciaires avait un effet neutre sur la peine. Bien plus que la publicité de l'affaire, c'était le comportement répréhensible du recourant qui l'avait conduit à devoir arrêter son sport favori. Au demeurant, il ne démontrait pas en quoi la médiatisation lui avait causé un préjudice important. 
À décharge, l'autorité précédente a tenu compte de la responsabilité pénale faiblement restreinte du recourant ainsi que son jeune âge, précisant que certains faits avaient été commis pendant sa minorité. Elle prenait également en compte les trois culpabilités supplémentaires à charge du recourant, soit une contrainte sexuelle, une tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et une contrainte, ainsi que les acquittements dont il bénéficiait pour une tentative de contrainte sexuelle ainsi que pour quatorze chefs d'accusation (dont une tentative) de pornographie. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, l'autorité précédente a jugé adéquate une peine privative de liberté de quatre ans et six mois. 
 
6.3. Le recourant invoque que l'acquittement de quatorze chefs d'accusation de pornographie ainsi que d'un de tentative de contrainte sexuelle aurait dû conduire à une réduction de peine.  
Il résulte de ce qui précède que l'autorité précédente a dûment motivé, au vu des infractions dont le recourant était reconnu coupable, la culpabilité de ce dernier. Sa motivation sur ce point, de même que l'indication, avant la mention des acquittements qui précèdent, que le recourant était condamné, en plus des condamnations prononcées en première instance, pour trois chefs d'accusations supplémentaires, à savoir contrainte sexuelle, tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte permettaient de comprendre pour quel motif la peine n'avait pas été réduite. Au demeurant, le recourant a été acquitté de quatorze chefs d'accusation de pornographie, car ceux-ci entraient en concours imparfait avec les actes d'ordre sexuel avec des enfants dont le recourant était reconnu coupable (cf. arrêt attaqué, p. 48 ch. 2.8.8). A cela s'ajoute que la pornographie - infraction pour laquelle il a été acquitté - est un délit, tandis que l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants - pour laquelle il a été condamné pour un cas supplémentaire - est un crime. Dans ces conditions, les acquittements litigieux n'imposaient pas le prononcé d'une peine moins importante que celle ordonnée en première instance. 
 
6.4. Dès lors que l'autorité précédente a retenu une collaboration globalement bonne de la part du recourant et une bonne prise de conscience de sa part, il ne fait pas de doute qu'elle a pris en considération ces éléments et ce dans un sens atténuant. Il n'était pas nécessaire pour s'en convaincre que ces éléments soient encore répétés dans le paragraphe relatif aux éléments à décharge.  
 
6.5. Pour le surplus, la peine privative de liberté de quatre ans et six mois prononcée, au vu des infractions retenues, ne sort pas du cadre légal. Elle a été fixée sur la base de critères pertinents et on n'en discerne pas qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Les éléments à prendre en compte ont par ailleurs été correctement évalués et ont abouti au prononcé d'une peine qui ne peut être qualifiée d'excessive. La sanction infligée ne viole donc pas le droit fédéral. Dûment motivée, elle n'enfreint pas non plus les exigences en la matière, telles qu'elles résultent de l'art. 50 CP.  
 
7.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
Les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera les frais judiciaires, dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 29 janvier 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Cherpillod