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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_35/2007/DAC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 10 avril 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Hungerbühler, Juge présidant, 
Wurzburger et Karlen. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
A.X.________, recourante, 
représentée par Claude Paschoud, conseiller juridique, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour / d'établissement, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt 
du Tribunal administratif du canton de Vaud 
du 26 janvier 2007. 
 
Faits : 
A. 
Ressortissante guinéenne née le 12 juin 1974, A.________ a épousé le 26 avril 2000, à Conakry, X.________, ressortissant suisse. Elle est arrivée en Suisse le 28 (ou le 29) avril 2000 et s'est alors vu octroyer une autorisation de séjour pour vivre auprès de son mari, qui a été régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 27 avril 2006. Les époux X.________ se sont séparés au mois de mars 2004. Le 27 avril 2005, A.X.________ a demandé que son autorisation de séjour soit transformée en autorisation d'établissement. Le 1er décembre 2005, elle a donné naissance à un enfant, dont le père n'est pas X.________. 
 
Le 10 février 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour de A.X.________ et, subsidiairement, refusé de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Il a aussi imparti à l'intéressée un délai d'un mois dès la notification de cette décision pour quitter le territoire vaudois. Il a considéré que le mariage de A.X.________ était vidé de toute substance et que le fait de l'invoquer pour conserver une autorisation de séjour était constitutif d'un abus de droit. 
B. 
Par arrêt du 26 janvier 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de A.X.________ contre la décision du Service cantonal du 10 février 2006 et confirmé ladite décision. Il a repris, en la développant, l'argumentation du Service cantonal. 
 
Le 13 février 2007, le Service cantonal a imparti à l'intéressée un délai échéant le 26 mars 2007 pour quitter le territoire vaudois. 
C. 
A.X.________ a déposé au Tribunal fédéral un "recours de droit administratif" contre l'arrêt du Tribunal administratif du 26 janvier 2007. Elle demande, sous suite de frais et dépens de première et seconde instances, que le Tribunal fédéral annule l'arrêt attaqué et déclare qu'elle a droit à l'autorisation d'établissement dès le 29 avril 2005. Elle se plaint de constatations de fait erronées ainsi que de violation du droit fédéral, en particulier d'excès et d'abus du pouvoir d'appréciation. 
 
Le Tribunal administratif et le Service cantonal ont produit leurs dossiers respectifs dans le délai imparti à cette fin par l'autorité de céans. 
D. 
Par ordonnance du 28 février 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a admis provisoirement la demande d'effet suspensif présentée par la recourante. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
1.1 L'arrêt attaqué date du 26 janvier 2007, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, au présent recours (art. 132 al. 1 LTF) et de le traiter comme un recours en matière de droit public. 
1.2 Durant la procédure de recours cantonal, l'autorisation de séjour de la recourante est arrivée à échéance (le 27 avril 2006), de sorte que la présente procédure ne peut plus concerner sa révocation. Ainsi, le litige actuel porte uniquement sur l'octroi d'une autorisation d'établissement. 
1.3 Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
 
D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ainsi que, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, à l'autorisation d'établissement. Pour juger de la recevabilité du recours, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (cf. ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266). La recourante admet que cette condition n'est pas remplie actuellement, puisqu'elle déclare que son divorce a été récemment prononcé. En revanche, au moment décisif soit le 28 (ou le 29 avril) 2005 - date correspondant à un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans -, elle était encore mariée à un Suisse, de sorte que le présent recours est recevable au regard de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF. 
1.4 Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 82 ss LTF
2. 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art.105 al. 2 LTF). 
3. 
3.1 D'après l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (al. 1 1ère phrase) et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement (al. 1 2ème phrase), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de droit manifeste. Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117). 
3.2 En l'occurrence, le délai de cinq ans prévu par l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE arrivait à échéance le 28 (ou le 29) avril 2005. La recourante a du reste demandé la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement le 27 avril 2005. Or, à ce moment, il y avait plus d'une année qu'elle était séparée de son mari. En effet, il n'est pas contesté que les époux X.________ ont vécu séparément depuis le mois de mars 2004. En outre, la recourante avait noué une relation avec un autre homme dont elle a d'ailleurs eu un fils, le 1er décembre 2005. Interrogée le 27 juillet 2005 par la Police cantonale vaudoise, l'intéressée a prétendu aller de temps en temps à B.________ pour voir son mari. Elle ignorait en réalité que ce dernier n'y habitait plus depuis le début de l'année 2005, ce qui prouve que leurs relations étaient très distendues, voire quasi inexistantes, depuis des mois. Ainsi, le 28 (ou le 29) avril 2005, il n'y avait aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire à une prochaine réconciliation et à une volonté réelle de reprise de la vie commune. D'ailleurs, la recourante n'allègue pas avoir entrepris, à l'époque, des démarches en ce sens. L'arrêt attaqué se fonde sur les faits déterminants précités qui ne sont pas manifestement inexacts de sorte qu'ils lient l'autorité de céans (art. 105 al. 1 et 2 LTF). Compte tenu de ces éléments, l'union conjugale des époux X.________ apparaissait vidée de sa substance déjà avant le 28 avril 2005. En se prévalant d'un mariage purement formel pour obtenir la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, la recourante a commis un abus de droit. En confirmant la décision du Service cantonal du 10 février 2006 refusant cette transformation, le Tribunal administratif n'a donc pas violé le droit fédéral. 
4. 
Manifestement infondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 lettre a LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 10 avril 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: La greffière: