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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_133/2007 
 
Arrêt du 5 septembre 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour / d'établissement, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 2 mars 2007. 
 
Faits: 
A. 
Ressortissant camerounais né le 17 mars 1979, A.________ est arrivé en Suisse le 28 avril 2000, au bénéfice d'un visa pour un séjour de trois mois. Le 10 juillet 2000, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour et lui a imparti un délai de départ échéant le 27 octobre 2000, à moins qu'il n'eût concrétisé entre temps son projet de mariage avec B.________. Le 6 novembre 2000, A.________ a épousé la prénommée, une Suissesse née le 21 août 1936. Il s'est donc vu octroyer, au titre du regroupement familial, une autorisation de séjour qui a été régulièrement renouvelée. 
Depuis le mois d'octobre 2002, les époux A.________ ont interrompu à d'innombrables reprises leur vie commune. Par décision judiciaire du 28 octobre 2003, ils ont été autorisés à vivre séparés pour une durée de quatre ans. Le 5 février 2004, le Service cantonal a donc refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et fixé à l'intéressé un délai de départ d'un mois dès la notification de cette décision. Les époux A.________ a ont alors porté leur cause devant le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif), en invoquant notamment qu'ils faisaient à nouveau ménage commun. Le 13 mai 2004, le Service cantonal a prolongé l'autorisation de séjour de A.________ jusqu'au 14 juillet 2005. Par décision du 24 mai 2004, le Juge instructeur du Tribunal administratif a donc déclaré le recours susmentionné sans objet et rayé la cause du rôle. Les séparations et réconciliations des époux A.________ se sont à nouveau succédé à un rythme soutenu; il n'y a plus eu de vie commune depuis le 23 décembre 2005. L'autorisation de séjour de A.________ a été prolongée pour la dernière fois jusqu'au 14 juillet 2006. 
Le 5 mars 2005, A.________ a eu un fils, C.________, avec une compatriote restée au Cameroun, E.________, qui lui avait déjà donné un fils, F.________, le 9 avril 1999. En outre, le 16 mai 2006, A.________ a eu un fils, G.________, avec H.________, une Camerounaise titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse vivant à X.________. 
Le 27 juillet 2006, le Service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et imparti à l'intéressé un délai de départ d'un mois dès la notification de cette décision. Il a notamment considéré que le mariage de A.________ était vidé de toute substance et que l'intéressé commettait un abus de droit en l'invoquant pour pouvoir poursuivre son séjour en Suisse. 
B. 
Par arrêt du 2 mars 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours de A.________ contre la décision du Service cantonal du 27 juillet 2006 et confirmé ladite décision. Il a repris, en la développant, l'argumentation du Service cantonal. Il a également considéré que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, en invoquant sa relation avec son fils G.________. 
Le 20 mars 2007, le Service cantonal a imparti à A.________ un délai de départ échéant le 2 mai 2007. 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 2 mars 2007 ainsi que la décision du Service cantonal du 27 juillet 2006 et de prendre ou d'ordonner à l'autorité intimée de prendre toutes les dispositions utiles à la délivrance en sa faveur, principalement, d'une autorisation de séjour ou d'établissement en vertu de son mariage avec une ressortissante suisse, subsidiairement, d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH. Il se plaint de violation du droit fédéral et d'abus du pouvoir d'appréciation. Il prétend avoir droit à une autorisation d'établissement en raison de son mariage, sur la base de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), ainsi qu'à une autorisation de séjour en raison de sa relation avec son fils G.________, sur la base de l'art. 8 CEDH. Il sollicite l'assistance judiciaire. 
Le Tribunal administratif se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Service cantonal n'a pas répondu au recours. 
L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours. 
D. 
Le divorce des époux A.________ a été prononcé le 8 mai 2007; il est devenu définitif et exécutoire le 22 mai 2007. 
E. 
Par ordonnance du 30 mai 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
1.1 Dans la mesure où le recours est dirigé contre la décision du Service cantonal du 27 juillet 2006, il est irrecevable au regard de l'art. 86 al. 1 lettre d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), car cette décision n'émane pas d'une autorité cantonale de dernière instance. 
1.2 Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
1.2.1 D'après l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ainsi que, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, à l'autorisation d'établissement. Pour juger de la recevabilité du recours, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (cf. ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266). Cette condition n'est pas remplie actuellement, puisque le divorce des époux A.________ a été prononcé le 8 mai 2007 et qu'il est définitif depuis le 22 mai 2007. En revanche, les époux A.________ étaient encore mariés au moment où le délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE est tombé, soit le 6 novembre 2005, ainsi que lorsque le recourant s'est vu refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, soit le 27 juillet 2006, et lors du dépôt du présent recours, soit le 18 avril 2007. Le présent recours est donc recevable au regard de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, en tant que le recourant invoque l'art. 7 al. 1 LSEE
1.2.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). 
Le recourant se réclame de l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour fondée sur sa relation avec son fils G.________. Cet enfant bénéficie d'une autorisation d'établissement en Suisse. Reste à savoir si la relation que l'intéressé entretient avec lui est étroite et effective. Cette question qui se confond avec le problème de fond peut rester indécise au niveau de la recevabilité. 
1.2.3 Au demeurant, dans la mesure où le Tribunal administratif a statué dans le cadre de la libre appréciation de l'autorité cantonale (art. 4 LSEE), la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte (art. 83 lettre c ch. 2 LTF) et il en va de même de la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour arbitraire, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 133 I 185). C'est donc à juste titre que le recourant ne s'en prend pas à cet aspect de l'arrêt attaqué. 
1.3 Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 82 ss LTF
2. 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF; cf. aussi art. 97 al. 1 LTF). 
Le recourant produit pour la première fois devant le Tribunal fédéral trois documents concernant son fils G.________, dont une copie de son autorisation d'établissement, et des décomptes de salaire. Ces derniers peuvent être pris en considération dès lors qu'ils appuient sa demande d'assistance judiciaire. De même, la copie de l'autorisation d'établissement de l'enfant G.________ est recevable, puisqu'elle tend à étayer la recevabilité du recours dans la mesure où il se fonde sur l'art. 8 CEDH. Quant aux deux autres documents concernant l'enfant G.________, dont l'un est d'ailleurs postérieur à l'arrêt attaqué, il s'agit de pièces nouvelles, que l'autorité de céans ne peut pas prendre en considération (art. 105 al. 1 LTF). 
3. 
3.1 D'après l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (al. 1 1ère phrase) et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement (al. 1 2ème phrase), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de droit manifeste. Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117). 
3.2 Le Tribunal administratif a retenu que, jusqu'à l'échéance du délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE, les époux A.________ n'avaient cessé de se séparer et de se réunir. En outre, durant ce laps de temps, le recourant avait conçu deux enfants hors mariage avec deux compatriotes, l'une vivant au Cameroun et l'autre en Suisse. Il s'agit là de faits pertinents qui, au regard du dossier, n'ont pas été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, de sorte qu'ils lient l'autorité de céans (art. 105 al. 1 et 2 LTF). En ce qui concerne la femme du recourant, il est certes difficile de dire, au vu du dossier, pendant combien de temps elle a cru possible de sauver son mariage; ses revirements après les annonces de séparation semblent du reste avoir résulté de pressions de son mari, ce qu'elle a d'ailleurs affirmé à plusieurs reprises. Pour le recourant, son mariage avait perdu tout contenu réel bien avant l'écoulement du délai de cinq ans susmentionnés (soit bien avant le 6 novembre 2005). En effet, il menait sa propre vie, s'absentant pour de longues périodes parfois sans révéler sa destination exacte à sa femme. Durant son mariage, il a d'ailleurs maintenu une relation avec l'amie camerounaise qui lui avait déjà donné un enfant avant qu'il ne vienne en Suisse et qui lui en a donné un deuxième en 2005. On peut d'ailleurs se demander s'il s'en était vraiment détaché lorsqu'il s'est marié, d'autant qu'il est régulièrement retourné dans sa patrie. Puis, il a noué une autre liaison avec une compatriote vivant en Suisse qui lui a donné un troisième fils. Le recourant minimise certes ces relations adultérines dont deux enfants sont pourtant issus en 2005 et 2006. Dans ces circonstances, on ne voit cependant pas que le mariage ait eu d'autre but que celui de permettre à l'intéressé de conserver une autorisation de séjour. En l'invoquant pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, le recourant a commis un abus de droit. C'est donc à juste titre que le Tribunal administratif a confirmé la décision refusant une telle prolongation. En outre, l'abus de droit étant antérieur à l'écoulement du délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE, l'intéressé n'a pas droit à une autorisation d'établissement. C'est la solution à laquelle est arrivée l'autorité intimée. Ce faisant, elle a respecté le droit fédéral, en particulier l'art. 7 LSEE, et n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. 
4. 
4.1 L'art. 8 par. 1 CEDH peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, mais n'octroie pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour de membres de la famille (ATF 125 II 633 consid. 3a p. 640). Le recourant se prévaut de sa relation avec son fils G.________, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, pour obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH et maintenir ainsi des contacts avec cet enfant. 
4.2 Le Tribunal administratif a considéré que le recourant n'avait pas prouvé à satisfaction de droit qu'il entretenait une relation effective et intacte avec son fils G.________, en particulier qu'il participait à son entretien par le versement d'une pension régulière. Pour étayer sur ce point son recours au Tribunal fédéral, le recourant produit une convention d'entretien du 9 janvier 2007, qui ne peut pas être prise en considération comme on l'a vu (consid. 2 ci-dessus). Même si cette pièce avait pu être prise en compte, elle aurait été sans incidence sur l'issue du présent recours, car elle n'apporte pas la preuve que les engagements pris par le recourant se soient concrétisés par des prestations importantes en faveur de son fils G.________. 
De toute façon, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse dans le seul but de maintenir un contact avec son fils G.________. En effet, il a encore deux fils qui habitent au Cameroun avec leur mère, E.________. Tout en vivant en Suisse, il a maintenu le contact avec cette dernière et avec le fils qu'elle lui avait donné en 1999, F.________. Il est donc retourné fréquemment dans sa patrie pour les voir et c'est lors d'un de ces séjours qu'a été conçu son fils C.________, né en 2005. On ne saurait faire abstraction des relations importantes que le recourant a entretenues depuis 1999 avec son fils F.________, voire de ses contacts avec son fils C.________. Au demeurant, le recourant pourra maintenir une relation avec son fils G.________ en revenant en Suisse pour des séjours de nature touristique, d'autant qu'il a déjà souvent fait l'inverse - c'est-à-dire passer des vacances au Cameroun depuis qu'il vit en Suisse. Dès lors, le recourant ne saurait obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 par. 1 CEDH. A cet égard également, l'arrêt attaqué respecte le droit fédéral. 
5. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Les conclusions du recourant étaient dénuées de toute chance de succès, de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de sa situation financière (art. 65 et 66 al. 1 LTF), et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF) - sans compter qu'il a procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 5 septembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: