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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 169/04 
U 302/04 
 
Arrêt du 21 avril 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
A.________, recourant, représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, 
rue St-Martin 26, 1005 Lausanne, 
 
contre 
 
H 169/04 
Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion, intimée, 
 
et 
 
U 302/04 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée, 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 3 août 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.________ exploite en raison individuelle une entreprise spécialisée dans les domaines du chauffage, du sanitaire, de la couverture et de la ferblanterie. Il est affilié à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) pour le paiement des cotisations à l'assurance-accident, et à la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : la caisse) pour le paiement des cotisations AVS/AI/APG/AC. Entre 2000 et 2002, il a régulièrement confié en sous-traitance des travaux de ferblanterie à B.________. 
A la suite d'un contrôle d'employeur concernant les années 1999 à 2002, la CNA a, par décision du 13 novembre 2003, confirmée sur opposition le 26 janvier 2004, réclamé à A.________ le paiement de la somme de 6'567 fr. 30 au titre des cotisations à l'assurance-accidents dues sur les rémunérations versées à B.________. 
La caisse en a fait de même par décision du 18 novembre 2003, confirmée sur opposition le 14 mai 2004, pour un montant total de cotisations de 16'424 fr. 50, dont 14'385 fr. 80 concernant le seul B.________. 
B. 
A.________ a déféré les décisions sur opposition au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, qui, après avoir joint les procédures, l'a débouté par jugement du 3 août 2004. 
C. 
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, concluant à ce qu'il soit constaté que B.________ exerce une activité indépendante. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais pour nouveau jugement au sens des considérants. 
Le Tribunal fédéral des assurances a procédé à deux échanges d'écritures séparés, l'un concernant le litige opposant A.________ à la CNA (U 302/04), l'autre concernant le litige opposant le prénommé à la Caisse de compensation du canton du Valais (H 169/04). 
La CNA, respectivement la caisse, concluent au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique, respectivement l'Office fédéral des assurances sociales, ont renoncé à se déterminer. Le courrier invitant B.________ à se déterminer en qualité d'intéressé n'a pas pu être distribué. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur la qualification des rémunérations perçues par B.________ pour l'activité exercée, à titre indépendant ou salariée, pour le compte de A.________. 
2. 
A la suite des recours de A.________ contre la décision sur opposition de la CNA du 26 janvier 2004 d'une part, et contre la décision sur opposition de la caisse du 14 mai 2004 d'autre part, la juridiction cantonale a joint les deux causes dont elle était saisie. Dans cette mesure, et dès lors que les deux litiges portent l'un et l'autre sur le même complexe de faits et soulèvent le même problème juridique, il y a également lieu de statuer par un seul arrêt en procédure fédérale. 
3. 
Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
4. 
4.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la LAA et de l'AVS. Le cas d'espèce reste néanmoins régi par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 398 consid. 1.1 et les références). En effet, le litige concerne des cotisations dues pour les années 2000 à 2002. 
4.2 Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (cf. art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS; voir également l'art. 1er OLAA, lequel renvoie expressément à la LAVS). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). 
4.3 Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur. 
Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 123 V 162 consid. 1, 122 V 171 consid. 3a, 283 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 et les arrêts cités). 
4.4 Les tâcherons et sous-traitants sont réputés exercer une activité dépendante. Leur activité ne peut être qualifiée d'indépendante que lorsque les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement et que l'on peut admettre, d'après les circonstances, que l'intéressé traite sur un pied d'égalité avec l'entrepreneur qui lui a confié le travail (Gustavo Scartazzini, in Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des art. 1 à 16 de la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], 1996, n. 134 ss ad art. 5; Hans-Peter Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2ème éd., ch. 4.51). 
5. 
5.1 Les premiers juges ont établi, de manière à lier le Tribunal fédéral des assurances (cf. consid. 3), que B.________ avait effectué pour le compte de l'entreprise A.________ 3'683 heures de travail de mars 2000 à décembre 2002 pour un revenu total de 139'992 fr., les heures étant facturées 35 fr. jusqu'en février 2001 et 37 fr. depuis le 1er mars suivant. Il avait ainsi exécuté une moyenne annuelle de 1'375 heures en sous-traitance pour cette seule entreprise en utilisant son véhicule, son outillage et ses propres machines. A la fin des travaux, il établissait un décompte d'heures qu'il facturait à A.________. 
5.2 Selon les premiers juges, la rémunération versée à B.________ constituait un revenu provenant d'une activité dépendante soumise à cotisations paritaires. Les deux conditions principales posées par la jurisprudence (absence de subordination et risque économique couru par l'entrepreneur) n'étaient en l'espèce pas, ou pas entièrement remplies. 
5.3 En l'espèce, il n'est pas contesté qu'entre mars 2000 et décembre 2002, A.________ a sous-traité à B.________ des travaux de ferblanterie, pour une moyenne de 4'200 fr. environ par mois. Consacrant la majeure partie de son temps à l'entreprise du recourant, dont il tirait d'importants revenus, B.________ se trouvait ainsi dans un rapport de dépendance économique avec A.________, puisqu'en cas d'interruption de cette activité, il se serait retrouvé dans une situation semblable à celle d'un salarié qui perd son emploi (ATF 119 V 163 consid. 3b). 
B.________ n'assumait en outre pas de véritable risque économique d'entrepreneur, dès lors qu'il n'avait pas opéré d'investissements financiers importants et qu'il n'avait pas à rétribuer du personnel ou à assumer d'importants frais fixes pour l'exercice de son activité. Il ne supportait pas non plus de risque économique pour le produit de son travail, puisqu'il était rémunéré indépendamment du travail fourni, c'est-à-dire en fonction des heures de travail effectuées. A cet égard, le fait que B.________ bénéficiait d'une rémunération supérieure à la moyenne habituelle de la branche dans le canton du Valais (28 fr./heure) n'est pas déterminant, dès lors que le montant convenu incluait nécessairement divers frais à sa charge (outillage personnel, utilisation du véhicule privé, location d'un atelier). 
Au vu de l'ensemble des circonstances, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que B.________ exerçait en sa qualité de sous-traitant une activité dépendante au service de la société du recourant. Les éléments caractéristiques de la libre entreprise ne sont en effet pas suffisants pour que l'on puisse admettre que B.________ traitait sur un pied d'égalité avec le recourant. Le fait que celui-ci disposait de son propre outillage, utilisait son véhicule personnel et louait un atelier équipé à X.________, ne suffit pas à conclure à un investissement important au sens de la jurisprudence (VSI 1996 p. 258 consid. 3c et les références). Même s'il était libre d'organiser son travail à sa convenance, il n'en demeurait pas moins tributaire, pour l'essentiel, de A.________ quant à l'obtention des mandats qui lui étaient confiés. Peu importe à cet égard que l'entreprise du recourant ne fût pas en mesure d'exécuter les travaux de ferblanterie qu'elle confiait à B.________ et que la bonne-exécution desdits travaux ne reposât que sur les connaissances techniques particulières de ce dernier. 
Il s'ensuit que le recours est mal fondé. 
6. 
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant total de 2'300 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectué. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à B.________, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 21 avril 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: