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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_112/2019  
 
 
Arrêt du 6 mars 2019  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Manuel Bolivar, 
demanderesse et recourante, 
 
contre  
 
V.________ et  
W.________, 
représentés par Me Pascal Junod, 
défendeurs et intimés. 
 
Objet 
contrat de travail 
 
recours contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève 
(C/7615/2015-2, CAPH/30/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 15 septembre 2015, A.________ a ouvert action contre V.________ et la société U.________ Sàrl devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève. Devant le même tribunal et le 19 novembre 2015, la demanderesse a également ouvert action contre W.________. Les trois défendeurs devaient être condamnés à payer solidairement 76'331 fr. à titre de solde de salaire, par suite d'une activité que la demanderesse prétendait avoir fournie à leur service dans un restaurant à Genève. Ce montant devait porter intérêts au taux de 5% par an dès le 1er septembre 2014. La demanderesse réclamait en outre 8'400 fr. pour remboursement de frais d'avocat. 
Le tribunal a ordonné la jonction des causes et les défendeurs ont conclu au rejet de l'action. Selon leur argumentation, ils ne s'étaient pas liés à la demanderesse par un contrat de travail; ils lui avaient remis la gérance de l'établissement et elle l'exploitait pour son propre compte. 
Le Tribunal des prud'hommes a interrogé les parties ou leurs représentants et il a recueilli divers témoignages. Il s'est prononcé le 22 décembre 2017. Accueillant partiellement l'action, il a condamné les trois défendeurs à payer solidairement 39'778 fr.85 à titre d'arriéré de salaire soumis aux déductions sociales et 2'000 fr. à titre de dommages-intérêts nets. Selon le jugement, les défendeurs ont été liés à la demanderesse par un contrat de travail du 25 avril 2014 au 31 janvier 2015. 
 
2.   
V.________ et W.________ ont appelé de ce jugement; ils soutenaient que U.________ Sàrl avait seule qualité d'employeuse et qu'elle était donc seule débitrice d'un arriéré de salaire. 
La Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué le 30 janvier 2019. Elle a dans une large mesure accueilli l'appel et réformé le jugement. Seule W.________ est condamnée à payer 4'283 fr. à titre de salaire brut, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 25 juin 2014, sous déduction d'un montant net de 2'360 francs. Selon l'arrêt, la demanderesse a travaillé au service de cette défenderesse seulement, et du 1er au 24 juin 2014 seulement. La demanderesse a certes travaillé au restaurant aussi avant et après ces dates, mais pas à titre d'employée des défendeurs V.________ ou W.________. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de renvoyer la cause à cette autorité pour qu'il soit « statué à nouveau dans le sens des considérants ». 
Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours. 
 
4.   
Selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions sur le sort des prétentions en cause, à allouer ou à rejeter par le tribunal, et la partie recourante n'est en principe pas recevable à réclamer seulement l'annulation de la décision attaquée. Ce dernier procédé n'est admis que dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral, en cas de succès du recours, ne pourrait de toute manière pas rendre un jugement final, et devrait au contraire renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision selon l'art. 107 al. 2 LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3). Les conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que le Tribunal fédéral puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 p. 618, relatif à l'art. 311 al. 1 CPC). 
En l'espèce, rien ne semble exclure que le Tribunal fédéral puisse mettre lui-même fin au litige, en cas de succès du recours, plutôt que renvoyer la cause à la Cour de justice. Les conclusions de la demanderesse sont donc lacunaires. La motivation du recours ne remédie pas à cette déficience car elle ne permet pas de reconnaître sans équivoque quelles sont les prestations que la demanderesse persiste à réclamer en sus de celles allouées par l'arrêt attaqué. La demanderesse semble en effet admettre qu'elle ne peut prétendre à aucun salaire à raison de son activité antérieure au 1er juin 2014 car elle ne discute et elle ne conteste que les considérants de la Cour de justice relatifs à l'activité postérieure au 24 du même mois. Il s'ensuit que le recours en matière civile est irrecevable faute de conclusions suffisantes. 
 
5.   
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. 
A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. 
 
 
 Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 6 mars 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin