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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 255/02 
 
Arrêt du 10 novembre 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
T.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse-maladie et accidents de la société suisse des hôteliers, HOTELA, rue de la Gare 18, 1820 Montreux, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 8 juillet 2002) 
 
Faits: 
A. 
T.________ exploite un hôtel à titre d'indépendant. Il est assuré facultativement contre le risque d'accident auprès de Hotela, Caisse-maladie et accidents de la Société suisse des hôteliers (ci-après : Hotela). 
 
Le 8 juillet 2000, alors qu'il était occupé au déchargement et à l'installation d'un tunnel de fartage à côté de son établissement, l'assuré a été invectivé et agressé par un voisin qui l'a saisi violemment par le cou. Il s'est rendu le jour même à l'hôpital X.________, où le docteur A.________ a fait état d'une contusion cervicale et dorsale haute (rapport du 8 juillet 2000). 
 
Hotela a pris en charge le cas. Dans des rapports des 26 septembre et 9 octobre 2000, le docteur B.________ a diagnostiqué une entorse bénigne du rachis cervical. Il a fait état de violentes céphalées et d'une incapacité de travail de 100 % depuis le 8 juillet 2000. 
 
Hotela a recueilli en outre des rapports des docteurs C.________, spécialiste en neurochirurgie (du 30 octobre 2000) et D.________, chirurgien orthopédiste pratiquant d'ordinaire à Z.________ (du 14 décembre 2000). Par ailleurs, elle a confié une expertise au docteur E.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie à la Clinique Y.________ (rapport du 5 mars 2001). 
 
Se fondant sur l'avis de l'expert, Hotela a rendu une décision, le 23 mars 2001, par laquelle elle a supprimé le droit de l'assuré à des prestations à partir du 7 mars précédent. Saisie d'une opposition, elle l'a rejetée par décision du 15 mai 2001. 
B. 
Par jugement du 8 juillet 2002, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par T.________ contre cette dernière décision. 
C. 
Celui-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant implicitement au maintien de son droit à des prestations au-delà du 7 mars 2001. 
 
Hotela conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 15 mai 2001, à supprimer au 7 mars précédent le droit du recourant à des prestations d'assurance. 
2.1 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). 
2.2 Le droit à des prestations suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate. 
La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références). 
3. 
3.1 L'intimée et la juridiction cantonale ont nié l'existence, après le 7 mars 2001, d'un trouble physique en relation de causalité avec l'accident du 8 juillet 2000. Elles se sont fondées pour cela sur le rapport d'expertise du docteur E.________ du 5 mars 2001. Selon l'expert, l'atteinte se traduit essentiellement par des plaintes subjectives. Quant aux constatations objectives, elles sont caractérisées par une atteinte dégénérative, l'accident du 8 juillet 2000 apparaissant tout au plus comme une cause possible de l'atteinte physique. 
 
De son côté, le recourant ne remet pas en cause les conclusions du docteur E.________ mais reproche aux premiers juges d'avoir omis de prendre en considération une hernie discale para-médiane droite en C6-C7 révélée par une IRM cervicale réalisée le 16 août 2001 - soit postérieurement à l'expertise - par le docteur F.________, spécialiste en radiologie et radiodiagnostic. 
3.2 Selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les hernies discales s'insèrent dans un contexte d'altération des disques intervertébraux d'origine dégénérative, un événement accidentel n'apparaissant qu'exceptionnellement, et pour autant que certaines conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite d'une telle atteinte (arrêts non publiés D. du 5 mars 2001, U 278/00, N. du 7 février 2000, U 149/99, O. du 12 décembre 1996, U 144/96, et S. du 26 août 1996, U 159/95). Une hernie discale peut être considérée comme étant due principalement à un accident, lorsque celui-ci revêt une importance particulière, qu'il est de nature à entraîner une lésion du disque intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt une incapacité de travail. Si la hernie discale est seulement déclenchée, mais pas provoquée par l'accident, l'assurance-accidents prend en charge le syndrome douloureux lié à l'événement accidentel. En revanche, les conséquences de rechutes éventuelles doivent être prises en charge seulement s'il existe des symptômes évidents attestant d'une relation de continuité entre l'événement accidentel et les rechutes (arrêt S. du 26 août 1996, déjà cité; Debrunner/Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Berne 1980, p. 54 ss, en particulier p. 56). 
 
En l'espèce, le docteur F.________ est d'avis que l'oedème présent au niveau des corps vertébraux de C6 et C7 pourrait être d'origine post-traumatique, bien que le temps écoulé entre l'accident et la réalisation parût long. Selon le médecin prénommé, il est toutefois plus probable que l'oedème soit dû à la discarthrose (rapport du 16 août 2001). 
 
Sur le vu de cet avis médical - auquel il faut reconnaître pleine force probante au sens de la jurisprudence (ATF 125 V 352 consid. 3a et 3b/bb) et qui n'est contredit par aucune pièce médicale versée au dossier - les conditions auxquelles une hernie discale peut être considérée comme ayant été provoquée par un accident n'apparaissent pas réalisées en l'occurrence. 
4. 
Par ailleurs, la juridiction cantonale a nié l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre les troubles de nature psychique perdurant au-delà du 7 mars 2001 et l'agression du 8 juillet 2000. 
4.1 Lors de troubles d'ordre psychique consécutifs à un accident, l'appréciation de la causalité adéquate se fonde sur des critères différents selon que l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995 UV no 23 p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral. 
4.1.1 En présence d'une atteinte à la santé psychique non consécutive à de tels traumatismes, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat du lien de causalité. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale); les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification des accidents, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants : 
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident; 
- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques; 
- la durée anormalement longue du traitement médical; 
- les douleurs physiques persistantes; 
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; 
- les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes; 
- le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. 
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant, notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité puisse être admis (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa). 
4.1.2 En matière de lésions au rachis cervical par accident de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral, sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, fatigabilité, dépression, etc.). Il faut cependant que, médicalement, les plaintes puissent de manière crédible être attribuées à une atteinte à la santé; celle-ci doit apparaître, avec un degré de vraisemblance prépondérante, comme la conséquence de l'accident (ATF 119 V 338 ss consid. 2, 117 V 360 sv. consid. 4b). 
 
Ensuite, si l'accident est de gravité moyenne, il faut examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur les critères énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b. Ces critères sont les suivants : 
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident; 
- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques; 
- la durée anormalement longue du traitement médical; 
- les douleurs persistantes; 
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; 
- les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes; 
- le degré et la durée de l'incapacité de travail. 
A la différence des critères valables en cas d'atteinte à la santé psychique non consécutive à un traumatisme de type « coup du lapin », il n'est pas décisif de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367 consid. 6a; RAMA 1999 U 341 p. 408 sv. consid. 3b). 
4.1.3 Toutefois, lorsque des lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des séquelles d'un accident de ce type ou d'un traumatisme analogue, bien qu'en partie établies, sont reléguées au second plan en raison de l'existence d'un problème important de nature psychique, le lien de causalité adéquate doit être apprécié à la lumière des principes applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 123 V 99 consid. 2a et les références; RAMA 1995 p. 115 ch. 6). 
4.2 En l'occurrence, la juridiction cantonale n'a pas examiné si, compte tenu de la nature des lésions subies et malgré l'absence de preuves d'un déficit fonctionnel organique, on était en présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, fatigabilité, dépression, etc.) permettant d'admettre l'existence d'un traumatisme analogue à un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale. 
4.2.1 Dans son rapport du 8 juillet 2000, le docteur A.________ a fait état d'une contusion cervicale et dorsale haute. De son côté, le docteur B.________ a diagnostiqué une entorse bénigne du rachis cervical et a indiqué que l'assuré se plaignait de violentes céphalées (rapport du 9 octobre 2000). Quant au docteur C.________, il a repris le diagnostic du docteur B.________, en faisant état des plaintes de l'intéressé relatives à des cervicalgies et des vertiges. Enfin, selon le docteur E.________, hormis l'atteinte physique essentiellement caractérisée par des troubles dégénératifs (discopathie C6-C7, arthrose postérieure C3-C4), le tableau clinique est dominé par des plaintes subjectives, à savoir des céphalées frontales et un état de fatigue générale. Même si l'existence d'une entorse cervicale devait être admise, l'expert prénommé est d'avis que le diagnostic est bénin, compte tenu notamment du mécanisme de l'atteinte, de l'absence d'anomalies objectives en dehors de douleurs non spécifiques à la palpation, constatées à l'examen initial et à l'examen effectué sept mois plus tard, et, enfin des possibilités fonctionnelles de l'assuré chez qui, dans les gestes spontanés, on ne constate aucune prévention dans les mouvements cervicaux (rapport d'expertise du 5 mars 2001). 
 
Cela étant, bien que l'on soit en présence de certains éléments du tableau clinique typique, le défaut de gravité de l'atteinte subie ne permet pas d'admettre l'existence, au degré de la vraisemblance prépondérante - généralement appliqué dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références) -, d'une atteinte analogue à une lésion cervicale de type « coup du lapin ». L'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain d'origine psychique ne saurait être présumée. 
 
Quoi qu'il en soit, la juridiction cantonale a nié l'existence d'un lien de causalité adéquate en fonction des critères objectifs développés par la jurisprudence pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident, qu'elle a qualifié d'accident de gravité moyenne, à la limite inférieure de cette catégorie, et l'incapacité de travail ou de gain d'origine psychique. En particulier, elle a considéré que les circonstances dans lesquelles l'accident s'était déroulé apparaissaient dénuées de tout caractère particulièrement dramatique ou impressionnant. Quant à la durée du traitement ou de l'incapacité de travail dues à l'atteinte à la santé physique, elle a été assez rapidement influencée par des facteurs psychogènes. 
 
Ce point de vue, qui n'est pas sérieusement contesté par le recourant, est convainquant et il n'y a pas lieu de s'en écarter. Aussi, doit-on nier l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles de nature psychique. 
5. 
Vu ce qui précède, l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 15 mai 2001, à supprimer le droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents à partir du 7 mars 2001. 
 
Cela étant, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 10 novembre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: