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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 416/05 
 
Arrêt du 24 juillet 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz 
 
Parties 
M.________, recourant, représenté par Me Michael Weissberg, avocat, rue Centrale 47, 2502 Bienne, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, 
impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé 
 
Instance précédente 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 28 avril 2005) 
 
Faits: 
A. 
M.________, est atteint de paraplégie sensitivo-motrice complète à la suite d'un accident survenu en 1975. Au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité, il exploite en raison individuelle une entreprise spécialisée dans la taille de diamants industriels. Le 16 mai 2002, l'assuré a demandé le remboursement des frais engagés pour l'adaptation à son handicap de sa nouvelle demeure, pour un montant total de 64'845 fr. et, le 27 mai 2002, la prise en charge des frais liés à l'installation d'un ascenseur dans son entreprise, en lieu et place d'un élévateur mural, dont la remise en prêt a été octroyée par communication du 22 mai 2002. 
 
Par quatre décisions du 10 mars 2004, l'OAI a décidé de prendre en charge les coûts pour la plus-value nécessitée par l'invalidité concernant les cheminements extérieurs de la maison (fourniture et pose de pavés). Il a par ailleurs décidé, en complément à sa communication du 22 mai 2002, le paiement d'un forfait supplémentaire de 2000 fr. pour le raccordement au tableau électrique. L'OAI a en outre décidé la prise en charge de l'adaptation de la salle de bains, des seuils de porte et la pose d'armoires coulissantes. En revanche, il a refusé la prise en charge des frais liés à la création d'un local de rangement pour fauteuils roulants ainsi que l'installation d'une porte supplémentaire. Le solde de la prise en charge des cheminements extérieurs, plus particulièrement la pose d'un revêtement en dur pour l'accès à la maison, et l'installation d'un moteur pour un store en toile, ont également été refusés. 
 
M.________ s'est opposé à ces décisions, en concluant à ce que l'AI prenne à sa charge les frais supplémentaires liés à l'installation d'un ascenseur, la création d'un local de rangement pour ses chaises roulantes ainsi que la porte supplémentaire entre ce local et la maison, les frais de goudronnage des chemins d'accès à sa maison, ainsi qu'un moteur pour un store en toile. Dans la mesure où elle portait notamment sur la prise en charge des frais supplémentaires liés à l'installation de l'ascenseur, l'opposition a été déclarée irrecevable, car la décision du 10 mars 2004 relative à cet objet ne constituait, selon l'OAI, qu'un complément à une décision entrée en force presque deux ans plus tôt. Sur le fond, l'OAI a débouté le recourant de toutes ses conclusions (décision sur opposition du 23 juin 2004). 
B. 
M.________ a recouru contre la décision de l'OAI du 23 juin 2004. Par jugement du 28 avril 2005, le Tribunal administratif du canton de Fribourg, après avoir déclaré recevable l'opposition contre la décision du 10 mars 2004 portant sur la prise en charge des frais supplémentaires liés à l'installation d'un ascenseur, a rejeté le recours dans toutes ses conclusions. La juridiction cantonale a considéré, en bref, que la plate-forme élévatrice constituait le moyen auxiliaire le plus simple, de sorte que l'installation d'un ascenseur était motivé par un choix de confort personnel, lequel n'avait pas à être pris en charge par l'AI; qu'il n'appartenait pas non plus à l'AI de supporter les frais d'aménagement d'un local pour ranger les fauteuils roulants à l'extérieur de la maison ni ceux liés à l'installation d'une porte d'accès supplémentaire entre ce local et la maison, dès lors qu'il ne s'agissait pas de véritables moyens auxiliaires et que des aménagements à l'intérieur de la maison auraient vraisemblablement pu être envisagés à moindre coût pour le rangement des fauteuils; que la prise en charge de l'installation d'un moteur pour un store en toile n'était pas justifiée car l'assuré pouvait avoir recours au service de tiers pour actionner la manivelle du store et enfin, que l'AI n'avait pas non plus à supporter les frais du revêtement en dur du chemin d'accès à la maison, dès lors que ce goudronnage aurait pu être planifié afin de diminuer les coûts. 
C. 
M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. 
 
L'OAI conclut implicitement au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'art. 132 aOJ. 
2. A juste titre, la juridiction cantonale a déclaré recevable l'opposition de l'assuré à la décision de l'OAI, du 10 mars 2004, portant sur la prise en charge des frais liés à l'installation d'un ascenseur. En effet, il s'agit là de la première décision formelle rendue sur ce point par l'OAI. Dans sa communication du 22 mai 2002, l'OAI avait seulement confirmé la remise en prêt d'un élévateur mural ainsi que la prise en charge des frais liés aux travaux de maçonnerie, l'assuré n'ayant demandé que par après la prise en charge des coûts supplémentaires liés à l'installation d'un ascenseur. 
3. 
Le litige porte ainsi sur le droit du recourant à la prise en charge par l'AI des frais relatifs à l'installation d'un ascenseur dans son entreprise, à la création d'un local pour ranger et réparer ses fauteuils roulants et à l'installation d'une porte supplémentaire entre ce local et la maison, à la pose d'un revêtement en dur sur les chemins d'accès à la maison ainsi qu'à la pose d'un moteur pour store en toile. 
4. 
4.1 Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, première phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend en charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt. L'assuré supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle (al. 3, première et deuxième phrases). 
 
A l'art. 14 RAI, le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur (DFI) la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d'édicter des prescriptions complémentaires au sens de l'art. 21 al. 4 LAI. Ce département a édicté l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI). L'art. 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). 
La liste contenue dans l'annexe à l'OMAI est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l'énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 131 V 14 consid. 3.4.2). 
4.2 L'annexe à l'OMAI mentionne sous chiffre 13.05* l'installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d'escalier ainsi que la suppression ou la modification d'obstacles architecturaux à l'intérieur et aux abords des lieux d'habitation, de travail, de formation et de scolarisation. Selon le chiffre 13.05.8* de la circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales concernant la remise des moyens auxiliaires par l'AI (CMAI), lorsqu'il existe un droit à un monte-rampes d'escalier, la variante la moins chère permettant de monter à l'étage sera financée par l'AI (travaux d'adaptation compris). Le montant de cette variante est également déterminant pour l'importance de la contribution de l'AI lorsque la personne assurée décide d'installer un ascenseur pour personnes en lieu et place d'un monte-rampes d'escalier. La FSCMA (Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées) peut être consultée dans le but de déterminer le montant de la contribution de l'AI. 
 
4.3 En l'espèce, l'OAI a reconnu le droit du recourant à la remise en prêt d'un élévateur mural «Vimec E04», d'une valeur de 32'535 fr., ainsi que la prise en charge des frais liés aux travaux de maçonnerie, pour une valeur de 16'000 fr.. Dans sa décision du 10 mars 2004, il a en outre pris en charge un montant de 2'000 fr. pour le raccordement au tableau électrique, montant précédemment omis. Conformément aux règles précitées, c'est donc le montant total de 50'535 fr. qui est déterminant pour la contribution de l'AI. Les frais supplémentaires liés à l'installation d'un ascenseur en lieu et place de l'élévateur mural sont à la charge du recourant. En effet, ce dernier ne saurait prétendre au moyen auxiliaire qui serait le meilleur dans le cas particulier, mais au moyen adéquat le plus simple (ATF 124 V 110 consid. 2a, 122 V 214 consid. 2c et les références). Le recourant n'a au demeurant pas apporté, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, d'argument décisif tendant à démontrer que l'utilisation d'une plate-forme élévatrice serait médicalement inadéquate à son handicap. 
5. 
Le recourant demande ensuite la prise en charge par l'AI d'un local attenant à sa maison pour ranger et réparer ses fauteuils roulants ainsi que l'installation d'une porte supplémentaire entre ce local et la maison. 
5.1 Il convient tout d'abord d'examiner si cette construction doit être prise en charge par l'AI sous l'angle des ch. 13.04* et 13.05* de l'annexe à l'OMAI, comme le demande le recourant. 
 
Ainsi que l'a relevé la juridiction cantonale, la construction d'un local de rangement pour fauteuils roulants ne figure pas en tant que telle dans l'une des catégories de la liste des moyens auxiliaires. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher la question de savoir si l'énumération des moyens auxiliaires prévus aux ch. 13.04* ou 13.05* de l'annexe à l'OMAI revêt un caractère exhaustif car le recourant ne saurait de toute façon pas prétendre à la prise en charge de cette construction sur la base de la liste de l'annexe à l'OMAI. En effet, il est constant que la création d'un local pour ranger les fauteuils roulants du recourant ne vise pas la poursuite d'une activité professionnelle ou d'une formation. Elle n'est pas davantage nécessaire au recourant pour l'accomplissement de ses travaux habituels. Cette construction ne tend pas non plus à favoriser une accoutumance fonctionnelle, conformément à l'exigence posée par l'art. 2 al. 2 OMAI
5.2 Le recourant se prévaut du pouvoir d'échange en se fondant sur le droit qu'il aurait eu à une contribution pour la réparation de deux fauteuils roulants au cours des vingt-cinq dernières années (soit un montant calculé par la FSCMA de 24'250 fr., lequel correspond à un forfait de 485 fr. par année pour chaque fauteuil roulant). II convient dès lors d'examiner si, en lieu et place de ce montant, le recourant a droit à la prise en charge d'un local pour ranger ses fauteuils roulants. 
Le droit à la substitution permet à l'assuré qui, par exemple, a opté pour un moyen auxiliaire dont le coût n'incombe normalement pas à l'assurance-invalidité - alors qu'il aurait pu prétendre le remboursement des frais d'autres mesures - de se faire rembourser, dans certaines circonstances, le moyen auxiliaire choisi. Cela suppose notamment que la substitution ait pour objet deux prestations différentes qui soient interchangeables quant à leurs fonctions. Il est en outre nécessaire que l'on soit en présence d'un droit légal à la prestation sujette à substitution (ATF 131 V 110 consid. 3.2.1, 173 consid. 5.1, 127 V 123 consid. 2a et les références). 
En l'espèce, il est manifeste que les deux prestations en cause ne sont pas interchangeables quant à leurs fonctions, de sorte que le recourant n'a pas droit à la prise en charge par l'AI d'un local de rangement pour fauteuils roulants au titre de cette jurisprudence. Comme le souligne au demeurant justement la juridiction cantonale, le recourant aurait pu aménager un endroit à l'intérieur de sa maison pour ranger ses fauteuils roulants et ce, à un moindre coût. 
6. 
Le recourant demande par ailleurs la prise en charge d'un moteur pour un store en toile, en vertu du ch. 15.05 de l'annexe à l'OMAI. 
Le ch. 15.05 de l'annexe à l'OMAI prévoit le droit à des appareils de contrôle de l'environnement, lorsque l'assuré très gravement paralysé, qui n'est ni hospitalisé, ni placé dans une institution spécialisée pour malades chroniques, ne peut établir des contacts avec son entourage qu'au moyen de ce dispositif ou lorsque ce dernier lui permet de se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante au lieu d'habitation. En l'espèce, les conditions d'application de ce chiffre ne sont à l'évidence pas remplies. Il n'est au demeurant pas établi que le recourant n'est pas en mesure d'actionner la manivelle d'un store en toile. 
7. 
Il reste à examiner le droit du recourant à la prise en charge des frais du revêtement en dur du chemin d'accès à sa maison. 
En l'espèce, on ne voit pas sous quel chiffre de l'annexe à l'OMAI le goudronnage du chemin d'accès à la maison du recourant pourrait être pris en charge par l'AI. Le recourant n'indique pas non plus à quel titre ce moyen devrait être pris en charge. En tout état de cause, la demande du recourant n'est pas exclusivement motivée par son invalidité, compte tenu du fait que tous les propriétaires habitant la même région que lui procèdent au revêtement en dur des chemins d'accès à leur maison, comme l'ont relevé les premiers juges. 
Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 24 juillet 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: