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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_150/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 avril 2016  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Hospice Général, cours de Rive 12, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 février 2016. 
 
 
Vu :  
l'arrêt du 9 février 2016, par lequel la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre d'une décision sur opposition du directeur de l'Hospice général du canton de Genève du 10 novembre 2015, par laquelle ce dernier a réduit de 15 % le forfait d'entretien du prénommé pour une durée de six mois, supprimé des prestations circonstancielles et refusé le versement de suppléments d'intégration pour les mois de juillet à septembre 2015, 
le recours du 21 février 2016 (date du timbre postal) interjeté par A.________ contre cet arrêt et son écriture complémentaire du 26 février suivant, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF), 
que le jugement attaqué repose sur la loi [du canton de Genève] sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI; RSG J 4 04) et sur son règlement d'exécution du 27 juillet 2007 (RIASI; RSG J 4 04.01), 
que le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF
que celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69), 
qu'en l'espèce, il est reproché à A.________ de n'avoir pas respecté le contrat d'aide sociale individuel qu'il avait signé le 27 avril 2015 en refusant sans justes motifs d'effectuer un stage de réinsertion professionnelle, et de ne pas s'être présenté à un entretien le 27 août 2015 à l'Hospice général, 
que le recourant invoque la violation des art. 9 al. 2, 15 al. 2 et 17 Cst-GE (RS 131.234) et des art. 94 al. 4 Cst. et 320 al. 2 CO, 
qu'il fait valoir pour l'essentiel que le stage constitue du travail dissimulé qui ne prévoit aucun salaire et crée une distorsion de concurrence, 
que les arguments invoqués par le recourant, qui ne discute pas des motifs du jugement entrepris, ne satisfont pas aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), 
qu'en effet, le principe de l'invocation signifie que la partie recourante ne peut pas, comme en l'espèce, se borner à émettre des récriminations et à dresser une liste de dispositions légales et constitutionnelles, mais doit, en partant de la décision attaquée, montrer par une argumentation précise, pour chacun des principes constitutionnels invoqués, s'il y a lieu en se référant à des pièces, en quoi cette violation est réalisée (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 34 ad art. 106 LTF),  
que partant le recours doit être déclaré irrecevable, 
qu'au vu des circonstances, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). 
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lucerne, le 14 avril 2016 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : Castella