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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_693/2022  
 
 
Arrêt du 14 juin 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Viscione et Abrecht. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale de chômage, 
Division juridique, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (suspension, abandon d'emploi), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 août 2022 (ACH 79/22 - 165/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1981, travaillait depuis 2019 en qualité d'agent de sécurité auxiliaire pour B.________ SA à U.________. Le 3 juillet 2020, il a signé un autre contrat de travail d'auxiliaire avec la société C.________ SA, à V.________, en qualité de manutentionnaire, avec entrée en fonction le 1 er août 2020 pour une durée indéterminée. S'agissant des jours et horaires de travail, il était mentionné ce qui suit: "Les jours de travail et les horaires seront convenus d'un commun accord entre votre supérieur et vous-même. En aucun cas vous n'avez l'obligation d'accepter le travail proposé si vous êtes déjà occupé à un autre travail auxiliaire dans une autre entreprise concurrente ou non". Titulaire d'une licence "DROIT ECONOMIE GESTION" délivrée le 18 septembre 2020 par l'Université D.________, A.________ était inscrit en qualité d'étudiant régulier depuis le semestre d'automne 2020/2021 auprès de la faculté de Droit, sciences criminelles et administration publique, Baccalauréat universitaire en droit suisse, programme spécial de l'Université E.________. Par lettre du 1 er septembre 2021, la société C.________ SA a accusé réception d'une lettre de démission de l'assuré pour le 30 septembre 2021.  
 
A.b. Le 3 décembre 2021, A.________ s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi à 60 % auprès de l'Office régional de placement (ORP) d'Yverdon-les-Bains. Dans sa demande d'indemnités de chômage du 5 décembre 2021, il a exposé qu'il poursuivait un bachelor de droit à E.________, qu'il avait travaillé à 100 % à côté de ses études, ce qui avait entraîné un surmenage, et qu'il avait été très malade entre juin et septembre 2021. Il avait en outre demandé une bourse d'études qui lui avait été refusée, décision contre laquelle il avait fait recours à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal vaudois. Dans une attestation d'employeur du 6 décembre 2021, la société C.________ SA a certifié entre autres que l'assuré avait été malade du 22 au 30 septembre 2021.  
 
A.c. Par décision du 6 janvier 2022, le Service de l'emploi, Division juridique des ORP, a reconnu l'assuré apte au placement pour une disponibilité à l'emploi de 50 % dès le 3 décembre 2021. Par lettre du 9 février 2022, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse) a interpellé l'assuré sur les motifs de la résiliation de son contrat de travail avec C.________ SA. Le 17 février 2022, l'intéressé a notamment répondu qu'il était étonné de la demande dès lors qu'il avait déjà transmis le 6 décembre 2021 un courrier de 72 pages expliquant les circonstances de son chômage et qu'il contestait par ailleurs toute faute dans la survenance de son chômage, laquelle découlait selon lui du refus d'octroi d'allocations de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBEA).  
 
A.d. Par décision du 21 février 2022, la Caisse a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours dès le 3 décembre 2021, au motif qu'il avait quitté son emploi chez C.________ SA, lequel était qualifié de convenable. L'assuré s'est opposé à cette décision. Par décision sur opposition du 22 avril 2022, la Caisse a partiellement admis l'opposition en ce sens qu'elle a réduit la durée de la suspension à dix-sept jours.  
 
B.  
Par arrêt du 3 août 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 22 avril 2022. 
 
C.  
Par mémoire du 23 novembre 2022 (timbre postal), A.________ interjette un recours contre l'arrêt cantonal du 3 août 2022, en concluant à son annulation, subsidiairement à la réduction de la quotité de la suspension du droit aux indemnités de chômage. Il sollicite la jonction de la présente cause avec la cause 8C_477/2022 concernant la suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour absence de recherches d'emploi avant son inscription au chômage. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La requête tendant à la jonction des causes 8C_477/2022 et 8C_693/2022 - justifiée par des motifs d'économie de la procédure - doit être rejetée (art. 24 PCF en relation avec l'art. 71 LTF). Même si ces deux affaires présentent certains points de connexité en ce sens qu'elles trouvent leur origine dans le même complexe de faits, il n'en demeure pas moins que les recours sont dirigés contre des décisions séparées réglant des questions juridiques distinctes. 
 
2.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss. LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
3.  
 
3.1. L'arrêt entrepris expose correctement les dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions auxquelles un assuré peut être suspendu dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage (art. 30 al. 1 let. a LACI), notamment lorsqu'il a résilié lui-même le contrat de travail sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI), ainsi qu'à la durée de la suspension en fonction de la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI en lien avec l'art. 45 al. 2 et 3 OACI). Il suffit d'y renvoyer sur ces points.  
 
3.2. Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage prononcée par la caisse de chômage pour une durée de dix-sept jours, au motif qu'il avait commis une faute grave en résiliant son contrat de travail avec la société C.________ SA.  
 
4.  
 
4.1. Selon la jurisprudence, l'exigibilité de la continuation des rapports de travail est examinée plus sévèrement que le caractère convenable d'un emploi au sens de l'art. 16 LACI (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb; arrêt 8C_1021/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.2). Au regard du principe général de l'obligation de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI et valable en droit des assurances sociales (ATF 134 V 109 consid. 10.2.7; 129 V 460 consid. 4.2 et les références), la personne assurée doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter la survenance du chômage. Un travailleur ne résiliera pas un contrat de travail existant tant que son avenir financier n'est pas assuré par un nouvel emploi, à moins que même le maintien temporaire sur le lieu de travail actuel ne soit pas raisonnablement exigible. L'exigibilité de la poursuite des rapports de travail s'apprécie toujours en fonction des circonstances concrètes. Généralement, les conditions de travail difficiles (chantiers, centre d'appels, etc.), des relations tendues avec les collègues et les supérieurs, une mauvaise atmosphère de travail ou des problèmes de santé non attestés médicalement ne suffisent pas à faire admettre que la continuation des rapports de travail n'était pas exigible (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 37 ad art. 30 LACI, p. 310; ATF 124 V 234 consid. 4b/bb).  
 
4.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant avait résilié lui-même le contrat de travail le liant à C.________ SA, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir une décision positive de l'OCBEA. S'agissant du point de savoir s'il ne pouvait pas être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi, elle a constaté que le recourant faisait valoir des problèmes de santé ne lui permettant pas de travailler à côté de ses études universitaires, mais ne les établissait aucunement; il n'avait en effet pas rendu le questionnaire médical destiné aux caisses de chômage en cas de démission pour raisons de santé, ni produit aucun certificat médical dans ce sens. Seule une attestation de l'employeur du 6 décembre 2021 certifiant une absence pour cause de maladie du 22 au 30 septembre 2021, sans autres précisions, se trouvait au dossier. La cour cantonale a en outre indiqué que le Service de l'emploi avait, par décision du 6 janvier 2022, reconnu l'assuré apte au placement à 50 % dès le 3 décembre 2021.  
 
4.3.  
 
4.3.1. Le recourant ne conteste pas avoir lui-même résilié son contrat de travail à la fin du mois d'août pour le 30 septembre 2021 mais conteste toute faute. Il soutient qu'au moment de résilier son contrat, il avait la certitude d'obtenir une bourse d'études, à l'instar d'un assuré qui abandonne son emploi en étant certain d'obtenir un autre emploi. Il affirme ainsi qu'il n'était pas sans travail par sa propre faute mais par la faute de l'OCBEA, dont le refus d'allocation d'une bourse d'études était la conséquence d'une mauvaise application de la loi sur les bourses d'études.  
 
4.3.2. Pour qu'on puisse admettre qu'avant la résiliation de son contrat de travail un assuré s'est, au sens de l'art. 44 al. 1 let. b OACI, "assuré d'obtenir un autre emploi", il faut que lui-même et le nouvel employeur aient, de façon expresse ou par actes concluants, manifesté réciproquement et d'une manière concordante leur volonté de conclure un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO (BORIS RUBIN, op. cit., n° 35 ad art. 30 LACI, p. 309 et les références). De même, le recourant aurait dû s'assurer d'obtenir une bourse d'études avant d'abandonner son emploi. Dès lors que, comme il le fait valoir lui-même, une bourse d'études n'est accordée que si les conditions légales y donnant droit sont remplies, le recourant ne pouvait pas partir du principe qu'il obtiendrait une bourse d'études et qu'une reconnaissance de ce droit par décision - qu'il n'a pas obtenue jusqu'ici - n'était qu'une simple formalité. Il devait compter avec l'éventualité d'un refus et aurait donc dû maintenir son emploi jusqu'à ce qu'il obtienne une décision positive d'allocation de prestations.  
 
4.4.  
 
4.4.1. Le recourant soutient également que son emploi de manutentionnaire chez C.________ SA n'était plus exigible car il violait la législation suisse sur la santé des travailleurs, plus particulièrement les art. 3, 5 et 25 de l'Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail du 18 août 1993 (OLT 3; RS 822.113). Il affirme avoir attiré l'attention de son employeur sur les risques encourus par les travailleurs de l'entreprise au vu des statistiques relatives au poids des marchandises portées et des distances parcourues, sans toutefois avoir obtenu de réponse à ses questions.  
 
4.4.2. La question de la santé des travailleurs dans l'accomplissement de leur travail constitue certes un élément susceptible de rendre inexigible la poursuite des rapports de travail. En l'occurrence, la non-conformité de son activité de manutentionnaire avec la loi sur le travail invoquée par le recourant ne constitue pas un motif légitime de résiliation des rapports de travail, dès lors qu'il aurait pu suspendre toute activité risquée pour sa santé, sans pour autant résilier le contrat de travail qui le liait à C.________ SA. Lorsque l'employeur doit prendre des mesures pour empêcher que le travailleur subisse une atteinte, ce dernier peut en exiger l'exécution et mettre à cet effet l'employeur en demeure. Si l'employeur ne s'exécute pas, le travailleur peut refuser la prestation de travail sans que l'employeur soit libéré pour autant de l'obligation de verser le salaire (arrêt C 302/01 du 4 février 2003, consid. 3.3).  
 
4.5. Dès lors qu'en l'espèce, le recourant a lui-même donné son congé, qu'il n'était pas assuré d'obtenir une bourse d'études au moment de résilier son emploi et que la continuation de ses rapports de travail était réputée exigible, il est réputé sans travail par sa propre faute et pouvait dès lors être sanctionné en vertu de l'art. 44 al. 1 let. b OACI.  
 
5.  
Il reste à examiner la quotité de la suspension de l'indemnité. 
 
5.1. Selon l'art. 45 al. 4 let. a OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1; 130 V 125 consid. 3.5). Si des circonstances particulières le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à trente et un jours. Toutefois, les motifs de s'écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (BORIS RUBIN, op. cit., n° 117 ad art. 30 LACI et les références).  
 
5.2. En l'espèce, la cour cantonale a constaté qu'il n'existait aucun motif justifiant de s'écarter de la présomption de l'art. 45 al. 4 let. a OACI. Elle a néanmoins confirmé le procédé de la caisse de chômage qui avait initialement fixé à trente et un jours la durée de la suspension puis l'avait réduite à dix-sept jours pour tenir compte du fait que le recourant exerçait deux emplois et n'en avait résilié qu'un seul.  
En réalité, en confirmant la réduction de la suspension à dix-sept jours, la cour cantonale a jugé que la faute du recourant était seulement de gravité moyenne sur la base de son comportement général en tant que chômeur, compte tenu du fait qu'il n'avait pas abandonné son autre emploi. Il est douteux que ce motif puisse être considéré comme valable au sens de l'art. 45 al. 4 OACI, puisqu'il est étranger aux circonstances ayant conduit au manquement reproché au recourant. Le raisonnement des juges cantonaux reviendrait à conditionner la reconnaissance d'une faute grave - qui est la règle en cas d'abandon d'un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi - à l'existence d'autres manquements du recourant, en violation de l'art. 45 al. 4 OACI. Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 107 al. 1 LTF), il n'y a cependant pas lieu de vérifier le bien-fondé de cette réduction, qui est favorable au recourant. 
Il convient encore de noter qu'en réduisant déjà la suspension du droit à l'indemnité de chômage à dix-sept jours, la Caisse a infligé au recourant une sanction dépassant de seulement un jour la sanction minimale prévue par la loi pour une faute de gravité moyenne. Au demeurant, le recourant n'explique pas dans quelle mesure la juridiction cantonale aurait exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit en retenant une suspension de dix-sept jours pour une faute de gravité moyenne, compte tenu du fait qu'il avait abandonné un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir une bourse d'études. 
 
6.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 14 juin 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Fretz Perrin