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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_33/2012 
 
Arrêt du 10 juillet 2012 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
H.X.________, 
représenté par Me Michel De Palma, 
défendeur et recourant, 
 
contre 
 
Z.________, 
représenté par Me Christian Favre, 
demandeur et intimé. 
 
Objet 
procédure civile; citation 
 
recours constitutionnel contre le jugement rendu le 6 mars 2012 par le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Faits: 
 
A. 
Z.________ exploite une entreprise de terrassements à Saillon. De H.X.________, il a réclamé sans succès le paiement de 667 fr.10, TVA comprise, pour rémunération de travaux. 
 
B. 
Le 12 août 2011, Z.________ a requis la conciliation et ouvert action contre H.X.________ et son épouse F.X.________ devant le Juge de commune de Saillon. A défaut de conciliation, les défendeurs devaient être condamnés à payer solidairement 667 fr.10 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 9 janvier 2010. 
Le Juge de commune a tenu audience le 21 septembre 2011. Seuls le demandeur Z.________, assisté de son conseil, et la défenderesse F.X.________ se sont présentés. 
Ces parties ont exposé que les travaux concernés avaient été commandés par H.X.________; l'épouse contestait devoir en payer le prix. 
Le 13 octobre 2011, le Juge de commune a notifié le dispositif d'un jugement condamnant H.X.________ à payer 667 fr.10 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 9 janvier 2010. 
Par écrit, H.X.________ a réclamé la motivation du jugement et expliqué qu'il avait fait défaut à l'audience parce que seuls la requête et le bordereau de pièces du demandeur lui avaient été notifiés, par pli recommandé, à l'exclusion de la citation qui aurait dû accompagner ces documents. 
Le Juge de commune a notifié l'expédition complète de son jugement. 
Le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal a statué le 6 mars 2012 sur le recours de H.X.________; il a rejeté ce recours. 
 
C. 
Agissant par la voie du recours constitutionnel, H.X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler le jugement du Tribunal cantonal. 
Le demandeur et intimé conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire introductif du recours au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions portant sur le sort de la cause, et la partie recourante n'est en principe pas recevable à réclamer seulement l'annulation de la décision attaquée (ATF 137 II 313 consid. 1.2.2 p. 317). Dans la présente affaire, le recourant adopte ce dernier procédé; il ne demande plus, comme il l'a pourtant fait devant le Tribunal cantonal, l'annulation de la décision du Juge de commune. Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner si le recours constitutionnel est pour ce motif irrecevable, selon l'opinion de l'intimé, car ce recours apparaîtra de toute manière mal fondé. 
Les conditions de recevabilité du recours constitutionnel sont par ailleurs satisfaites; en particulier, la valeur litigieuse minimale exigée pour le recours ordinaire en matière civile n'est pas atteinte. 
 
2. 
Le recours constitutionnel ne peut être exercé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). Il statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente, à moins que la partie recourante ne démontre que les constatations déterminantes soient intervenues en violation de ses droits constitutionnels (art. 118 LTF; ATF 133 III 439 ibidem; voir aussi ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 III 393 consid. 7.1 p. 398). 
 
3. 
Le recourant persiste à soutenir que la citation à l'audience du 21 septembre 2011 ne lui a pas été notifiée avec la requête et le bordereau de pièces du demandeur, et que, faute d'avoir été averti de cette audience, il n'a pas pu y participer et présenter sa défense. Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., il se plaint de violation de son droit d'être entendu. 
Le dossier constitué par le Juge de commune contient l'orignal d'une citation datée du 8 septembre 2011, annonçant l'audience du 21 suivant, portant mention que des copies sont adressées « pour valoir citation » au mandataire du demandeur, à la défenderesse F.X.________ et au défendeur H.X.________, chacun séparément et à sa propre adresse. Invité à prendre position sur le recours cantonal, le Juge de commune a confirmé que la citation se trouvait dans l'envoi adressé le 8 septembre à H.X.________ comme dans ceux adressés aux autres parties. Le Juge insistait comme suit : « Lors de l'expédition de ces documents, je vérifie toujours à plusieurs reprises afin de ne rien oublier. » 
Le Tribunal cantonal se réfère à un arrêt de la cour de céans (arrêt 4A_447/2011 du 20 septembre 2011, consid. 3) et considère que lors d'un envoi recommandé, il y a présomption que l'envoi contienne effectivement l'acte censé s'y trouver selon les déclarations circonstanciées de l'expéditeur. Le tribunal retient encore que le défendeur recourant n'avance aucun indice propre à renverser cette présomption; il constate donc qu'en dépit de ses dénégations, la citation du 8 septembre 2011 lui a été envoyée par le Juge de commune. 
 
4. 
L'autorité précédente parvient ainsi à une constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 118 al. 1 LTF). Le recourant proteste mais il n'expose pas en quoi cette constatation devrait être jugée contraire à ses droits constitutionnels, avec cette conséquence que le Tribunal fédéral doive s'en écarter (art. 118 al. 2 LTF). L'art. 29 al. 2 Cst. est seul invoqué et il ne régit pas les constatations de fait. En tant que le recourant réclame la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst., il oppose vainement sa propre version des faits à celle retenue par l'autorité précédente (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). 
L'art. 29 al. 2 Cst. garantit à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision judiciaire ou administrative ne soit prise à son détriment (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504). Dûment notifiée, la citation du 8 septembre 2011 était apte à mettre toutes les parties en mesure de prendre part à l'audience du Juge de commune et d'y faire valoir leurs moyens; sous ce point de vue, le recourant ne se plaint d'aucune insuffisance. La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu a donc été respectée. 
 
5. 
Le recourant ne prétend pas que sa demande de motivation du jugement eût dû être considérée par le Juge de commune comme une demande de restitution selon l'art. 148 CPC, et que cette disposition ait été appliquée de façon excessivement formaliste (cf. ATF 132 I 249 consid. 5 p. 253). 
 
6. 
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les conclusions présentées sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'intimé peut prétendre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs. 
 
3. 
Le recourant versera une indemnité de 1'500 fr. à l'intimé, à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Canton du Valais. 
 
Lausanne, le 10 juillet 2012 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Klett 
 
Le greffier: Thélin