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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_583/2022  
 
 
Arrêt du 1er février 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office AI Canton de Berne, 
Scheibenstrasse 70, 3014 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 novembre 2022 (200.2022.325.AI). 
 
 
Vu :  
le recours interjeté par A.________ le 12 décembre 2022 (timbre postal) contre le jugement rendu par la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne le 14 novembre 2022, 
la lettre du 15 décembre 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'assuré que son recours ne semblait pas remplir les conditions de recevabilité (absence de motivation et/ou de conclusion) et qu'il pouvait rectifier son écriture avant l'échéance du délai de recours, 
l'écriture déposée le 24 janvier 2023 (timbre postal) par A.________ à la suite de cet avertissement, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
qu'en rejetant le recours, les premiers juges ont confirmé une décision du 22 avril 2022, par laquelle l'Office AI Canton de Berne (ci-après: l'office AI) avait reconnu le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2017, 
que pour ce faire, ils ont notamment expliqué de manière détaillée pourquoi ils ont considéré que le rapport d'expertise bidisciplinaire du 27 juillet 2021, sur lequel reposait essentiellement la décision administrative litigieuse, était probant et convaincant et pourquoi il n'était pas valablement remis en question par les avis du psychiatre traitant, 
que dans ses écritures des 12 décembre 2022 et 24 janvier 2023, le recourant conteste le jugement cantonal en se contentant d'alléguer que le dossier de l'office intimé était incomplet et que l'avis de son médecin traitant aurait été mal apprécié, 
qu'ainsi, il ne critique pas le jugement cantonal et n'établit pas que ni en quoi le tribunal cantonal aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse, 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 1er février 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton