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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 869/05 
 
Arrêt du 27 mars 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M. Pellegrini 
 
Parties 
L.________, recourant, représenté par Me José Nogueira Esmoris, Avocat, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha., 15006 A Coruña, Espagne, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 25 octobre 2005) 
 
Faits: 
A. 
L.________, ressortissant espagnol né en 1951, a travaillé en Suisse en qualité d'ouvrier dans la construction en 1972 et en 1974 ainsi que de 1979 à 1982. Dans son pays d'origine, l'assuré a exercé la profession de marin pêcheur jusqu'au 10 avril 2002, date à partir de laquelle il a définitivement cessé toute activité. Le 3 septembre 2003, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse auprès de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (ci-après: l'INSS), qui l'a transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI). 
 
L'office AI a recueilli plusieurs rapports médicaux, dont celui du médecin-conseil de l'INSS du 25 août 2003, qui a fait état d'un status après pose d'un by-pass aorto-bifémoral, d'une ischémie chronique des membres inférieurs de degré IIb et d'une coxarthrose gauche entraînant une claudication et des douleurs à la hanche gauche. Selon ce médecin, l'assuré était totalement incapable de travailler dans son ancienne profession de marin pêcheur. En revanche, dans une activité évitant les déplacements fréquents et n'impliquant pas d'être exposé à l'humidité et à de hautes températures, de se courber et de transporter fréquemment des objets, ainsi que d'utiliser des rampes ou des escaliers, la capacité de travail était de 50 % d'un temps complet. Ces rapports ont été transmis au médecin de l'office AI, le docteur B.________. De l'avis de ce dernier, l'assuré est pleinement capable de travailler dans des activités ménageant les membres inférieurs comme celles d'ouvrier non qualifié dans une usine de production, de concierge, de gardien d'immeuble ou de chantier, de surveillant de parking ou de musée, de caissier ou de vendeur de billet ainsi que toute autre activité assise (rapports des 31 août et 14 septembre 2004). 
 
Par décision du 6 décembre 2004, l'office AI a rejeté la demande de prestations. Il a considéré pour l'essentiel que malgré l'atteinte à la santé, l'assuré était apte à exercer une activité lucrative adaptée à son handicap et ne subissait, après comparaison des revenus, pas d'incapacité de gain suffisante pour ouvrir droit à une rente. 
 
Ce dernier s'est opposé à ladite décision en joignant un jugement du 30 novembre 2004 rendu par l'autorité judiciaire espagnole compétente qui lui a reconnu le droit à une rente entière d'invalidité après l'avoir estimé totalement inapte au travail. Par décision sur opposition du 4 avril 2005, l'office AI a confirmé sa précédente décision. 
B. 
Saisi d'un recours contre cette dernière décision, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la commission) l'a rejeté par jugement du 25 octobre 2005, confirmant le taux d'invalidité retenu par l'administration. 
C. 
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de déterminations. Par écriture du 22 février 2006, le recourant s'est déterminé sur les observations de l'office intimé. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité. 
2. 
Le droit à une éventuelle rente d'invalidité prend naissance au plus tôt le 11 avril 2003, si bien qu'en vertu du principe général de droit transitoire, selon lequel - en cas de changement de loi - les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, il y a lieu d'examiner ce droit au regard des anciennes dispositions de la LAI jusqu'au 31 décembre 2003 et en fonction de la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 445 et les références). 
 
Ainsi, au regard de l'article 28 al.1 aLAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins. 
 
Pour le surplus, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales sur la notion d'invalidité (art. 8 LPGA) et d'incapacité de gain (art. 7 LPGA) ainsi que les principes jurisprudentiels applicables à la présente procédure, si bien qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
Par ailleurs, le premier juge a rappelé à juste titre que les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entrées en vigueur le 1er juin 2002, s'appliquaient et que le degré d'invalidité était déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 
3. 
A la suite d'une analyse de l'ensemble des documents médicaux du dossier, la commission a estimé que le recourant pouvait travailler à plein temps dans une activité adaptée à son handicap. Elle a par ailleurs fixé, à l'instar de l'office AI, le taux d'invalidité à 19,87 % en tenant compte d'un revenu de personne valide de 4'402 fr. et d'invalide de 3'526 fr. 93, après abattement de 15 %. 
Comme en instance précédente, le recourant soutient en substance qu'il est totalement inapte au travail. Il en veut pour preuve la nature des affections diagnostiquées par les médecins consultés et le fait que les autorités judiciaires espagnoles ont considéré qu'il n'était plus à même d'exercer une quelconque activité lucrative, lui reconnaissant ainsi le droit à une rente entière d'invalidité. 
4. 
4.1 En l'occurrence, si les avis médicaux recueillis concordent pour l'essentiel quant au diagnostic, il en va différemment de l'évaluation de la capacité de travail. Ainsi, dans son rapport du 25 août 2003, le médecin de l'INSS estime, contrairement à son confrère B.________, que le recourant n'est apte à travailler qu'à mi-temps dans une activité adaptée à son handicap. Toutefois, de son analyse détaillée, il ressort clairement que seuls les membres inférieurs présentent un déficit fonctionnel, ce qui est au demeurant admis par l'opinion médicale. Par ailleurs, il a qualifié d'adaptés aux limitations physiques de l'intéressé, tous les travaux ne nécessitant que peu de déplacements. Or, il existe, sur le marché du travail, un large éventail d'activités, tant dans le secteur de la production que dans celui des services, tenant compte de son handicap, de sorte qu'elles peuvent être exercées à plein temps. Celles énumérées par le docteur B.________, qui a repris à son compte les constatations contenues dans le rapport précité de son confrère, paraissent d'ailleurs idoines. 
 
Cela étant, c'est à juste que les instances inférieures ont retenu, lors de l'évaluation de l'invalidité, que le recourant est apte à exercer à temps complet une activité adaptée. 
4.2 Dans ces circonstances, la reconnaissance par les autorités judiciaires espagnoles du droit à une rente entière d'invalidité fondée sur une totale incapacité de travail ne lui est d'aucun secours. En effet, l'évaluation de l'invalidité à l'origine de la rente étrangère ne lie pas les organes chargés de fixer le taux d'invalidité selon le droit suisse (cf. ATF 130 V 257 consid. 2.4). D'autre part, en droit suisse, les critères médico-théoriques ne sont pas déterminants. L'invalidité est une notion économique et non médicale, où sont prises en compte les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain (cf. par analogie, RAMA 1991 n° U 130 p. 272 consid. 3b; voir aussi ATF 114 V 314 consid. 3c). Ainsi, le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a). 
5. 
5.1 Reste à examiner la comparaison des revenus. A cet égard, il convient de se placer au moment de la naissance possible du droit à la rente, les revenus avec et sans invalidité étant par ailleurs déterminés par rapport au même moment (ATF 129 V 223 consid. 4.2). En l'occurrence, l'intéressé a présenté une incapacité totale de travail dans son ancienne profession à partir du 11 avril 2002, si bien que la comparaison des revenus doit se faire au regard de la situation existant en avril 2003 (art. 29 al. 1 let. b aLAI). 
5.2 L'administration et le premier juge ont fixé le revenu de personne valide en se fondant sur les statistiques salariales ressortant de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: OFS). En particulier, ils ont tenu compte du salaire réalisé en 2002 par un homme actif disposant de connaissances spécialisées (niveau 3) dans le domaine de l'horticulture, soit 4'402 fr. 
 
L'évaluation de ce revenu sur la base des salaires statistiques est justifiée, dès lors qu'en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie entre la Suisse et l'Espagne, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par le recourant dans son Etat de résidence (cf. ATF 110 V 276 consid. 4b). Par ailleurs, on peut laisser indécise la question de savoir si c'est à bon droit que les instances précédentes ont tenu compte, à défaut de statistique salariale dans la profession de marin pêcheur, de celle établie dans l'horticulture (ESS 2002, table TA1 (p. 43), 01 / horticulture), attendu qu'en l'espèce, elle n'influence pas la solution du litige. En effet, selon la nomenclature générale des activités économiques Noga 2002 de l'OFS, l'activité de marin pêcheur est classée dans le secteur primaire. Or, il est constant, qu'à niveau de qualification égale et pour des personnes de même sexe, les salaires du secteur primaire sont inférieurs à ceux des autres secteurs d'activité. A cet égard, une brève analyse de la table TA1 de l'ESS 2002, à laquelle se réfère notamment la Cour de céans lorsqu'elle est appelée à déterminer le revenu d'invalide sur la base de statistiques, permet d'ailleurs de s'en convaincre. Ainsi, dans l'hypothèse la plus favorable à l'assuré, qui consisterait à tenir compte du salaire mensuel brut standardisé réalisé par un homme ayant des connaissances spécialisées (niveau 3) dans le secteur tertiaire - celui du secteur secondaire étant supérieur -, ce revenu s'élèverait à 5'417 fr. (cf. ESS 2002 (p. 43) table TA1, 50-93 / secteur 3 / Services). Après les adaptations usuelles (cf. consid. 5.3 ci-dessous), ce montant devrait être porté à 68'715 fr 40 par année. Or, comme on le verra ci-après, même dans ce cas, le droit à la rente doit être nié. 
5.3 En l'absence d'activité lucrative, le revenu de personne invalide doit également être déterminé sur la base de données statistiques (cf. ATF 126 V 75). Le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau 4) dans le secteur privé, à savoir 54'684 fr. par année (ATF 124 V 321; ESS 2002, TA1, p. 43). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2003 (41,7 heures; La Vie économique, 9-2005, p. 90, B9.2), ce montant doit être porté à 57'008 fr.05. Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les hommes de l'année 2003 (1,4 %; La Vie économique, 9-2005, p. 91, B10.2), on obtient un revenu annuel de 57'806 fr. 20. Compte tenu des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier, l'abattement de 15 % retenu par les instances inférieures - non contesté - paraît approprié, si bien que le gain annuel d'invalide se monte à 49'135 fr. 30. 
 
Il s'ensuit que la comparaison des revenus abouti, dans l'hypothèse la plus favorable à l'assuré, à un taux d'invalidité de 28,49 % (49'135,30 / 68'715,40), arrondi à 28 % (ATF 130 V 121), soit à un taux inférieur à la limite de 40 % ouvrant droit à un quart de rente (cf. art. 28 al. 1 aLAI). Au demeurant, même en appliquant l'abattement maximum de 25 % admis par la jurisprudence (ATF 126 V 75), le degré d'invalidité, arrondi, se monterait à 37 % et n'ouvrirait donc aucun droit à une rente. 
6. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 27 mars 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: