Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_421/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 janvier 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Bonvin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Denis Bridel, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Gabriella Weber Morf, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 31 mars 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.A.________ (1974) et B.A.________ (1961), tous deux de nationalité italienne, se sont mariés en 1998 à Bologne (Italie). Ils ont eu deux enfants: C.________, né en 2002, et D.________, né en 2004. 
Après avoir vécu à l'étranger, ils se sont établis à U.________ en 2008, où ils bénéficient d'une imposition forfaitaire basée sur une dépense annuelle de 200'000 fr. Ils vivent séparés depuis le 30 novembre 2012. 
Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 août 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, qui devait en assumer les charges, à l'exclusion du loyer (2); attribué la garde des enfants à leur mère (3); réservé un droit de visite en faveur du père (4); fixé la contribution d'entretien de l'époux en faveur de sa famille, dès le 1er décembre 2012, comme comprenant le paiement du loyer de la villa de U.________, la prise en charge de tous les frais de l'école X._______, le versement d'une pension mensuelle de 2'000 fr. pour chaque enfant, éventuelles allocations familiales en sus, la prise en charge de la moitié des frais extraordinaires relatifs aux enfants (traitement orthodontique, ophtalmologique,...) et le versement d'une pension mensuelle de 6'400 fr. en faveur de l'épouse (5). 
Statuant le 31 mars 2015 sur appel de l'épouse, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis l'appel, en ce sens que les contributions d'entretien fixées sous chiffre 5 du premier jugement sont dues dès le 1er juin 2012, qu'il est pris acte que les contributions de 2'000 fr. par enfant et de 6'400 fr. pour l'épouse ont déjà été acquittées pour les mois de juin et de juillet 2012, enfin, que l'époux est tenu d'acquitter l'ensemble des impôts et des cotisations AVS pour son épouse et leurs enfants jusqu'au 31 mai 2012, chaque époux devant, dès juin 2012, s'acquitter lui-même de ses propres impôts et cotisations AVS. 
 
B.   
Par mémoire du 18 mai 2015, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant principalement la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens que le loyer et les frais et charges accessoires (électricité, entretien courant, taxes, etc.) du domicile conjugal sont à la charge exclusive de son époux; que celui-ci est condamné à verser une pension mensuelle globale de 25'000 fr. pour l'entretien de sa famille, allocations familiales en sus, outre l'intégralité des impôts et des cotisations AVS de la famille pour la période antérieure au 1er janvier 2013; qu'il s'acquittera aussi du loyer de la villa conjugale et de tous les frais accessoires; qu'il prendra en charge l'écolage des enfants et de tous les frais annexes notamment les diverses activités des enfants " au sein de l'école ou en dehors ainsi que les dépenses qui y sont liées "; qu'il prendra en charge la totalité des besoins extraordinaires des enfants au sens de l'art. 286 al. 3 CC, notamment les frais orthodontiques et ophtalmologiques; qu'il devra s'acquitter de l'ensemble des impôts et des cotisations AVS pour son épouse et leurs enfants jusqu'au 31 décembre 2012; que les frais judiciaires et les dépens de première instance et d'appel " sont répartis entre les parties selon une proportion qui sera équitablement établie à dire de justice ". Subsidiairement, l'épouse conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
Il n'a pas été requis de déterminations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.) rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur les contribution d'entretien en faveur de l'épouse et des enfants, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 ch. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) prévu par la loi, de sorte que le recours en matière civile est en principe recevable.  
 
1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée; il doit également prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 s.). De surcroît, les conclusions doivent être déterminées avec suffisamment de précision; ainsi, celles qui portent sur une somme d'argent doivent être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2 p. 236 s.). Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 134 III 235 consid. 2 p. 236 s. et les références citées; arrêt 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.2 s., in FamPra.ch 2009 p. 422).  
En l'espèce, la recevabilité de la plupart des conclusions de la recourante est douteuse, celle-ci ne formulant aucun chiffre, mis à part celui de 25'000 fr. représentant le montant qu'elle sollicite à titre de contribution d'entretien en faveur de la famille; au vu de l'issue du recours sur le fond, cette question peut cependant demeurer indécise. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1 p. 396, 585 consid. 3.3 p. 587), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente. Il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves insoutenables (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591 s. et les arrêts cités).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours limité aux griefs d'ordre constitutionnel, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1); les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquent pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398; 133 III 585 consid. 4.1 p. 588 s.). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Le recourant ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.).  
 
3.   
En substance, l'autorité cantonale a considéré que compte tenu de la situation favorable des parties, celles-ci pouvaient prétendre au maintien du train de vie qui était le leur avant la séparation. Durant la vie commune, l'ensemble des dépenses de la famille étaient assurées par les seuls revenus du mari. Sur la base des années 2008 à 2011, les dépenses mensuelles de la famille ont été estimées à 18'621 fr., sans compter le loyer de la villa familiale (2'900 fr.) et les frais de scolarisation des enfants (4'400 fr.). Le train de vie total de la famille s'élevait donc à 25'921 fr. 
Pour établir la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, il fallait déduire de ce montant la part consacrée aux enfants, à savoir 4'400 fr. de frais de scolarisation et 2'000 fr. par enfant, correspondant à la pension alimentaire que l'époux doit verser en leur faveur. Le solde de 17'521 fr. représentait par conséquent le train de vie des époux, que la cour cantonale a réparti par moitié entre eux, soit 8'760 fr. chacun. Dès lors que le mari s'acquitte directement du loyer de la villa familiale, la contribution d'entretien en faveur de l'épouse devait être fixée à 5'860 fr. par mois (à savoir 17'521 fr. / 2 - 2'900 fr. de loyer). Compte tenu de l'interdiction de la  reformatio in pejus, la juridiction précédente a cependant maintenu la pension fixée par le premier juge, à savoir 6'400 fr. par mois.  
S'agissant de la pension en faveur des enfants, la cour cantonale, reprenant les considérations du premier juge, a fixé celle-ci à 2'000 fr. par mois et par enfant, afin de tenir compte du niveau de vie élevé dont ils ont bénéficié avant la séparation de leurs parents. Selon les tabelles zurichoises, dans une fratrie de deux, le coût d'un enfant de 11 ans était de 1'690 fr. et celui d'un enfant de 13 ans de 1'860 fr. par mois. Il fallait déduire de ce montant le coût du logement de la villa familiale, puisque celui-ci était déjà pris en charge par le mari, et celui des soins et de l'éducation, assumé en nature par l'épouse. Il en résultait des besoins de 960 fr. pour le cadet et de 1'285 fr. pour l'aîné, montants qu'il convenait de majorer de 20%, ce qui donnait 1'152 fr., respectivement 1'542 fr. Partant, la contribution d'entretien fixée à 2'000 fr., sans compter l'écolage et la part des enfants au loyer, permettait de tenir compte du train de vie élevé des enfants, antérieur à la séparation, et prévoyait au surplus une généreuse marge pour l'ensemble des frais liés à leurs activités et à leurs besoins extraordinaires. 
 
4.   
Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237), la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et de son droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst.). Elle soutient que la cour cantonale a considérées comme vraisemblables les allégations de son époux, sans qu'il n'ait eu besoin de produire des pièces permettant de les établir; à l'inverse, s'agissant de ses propres allégations, l'autorité précédente les aurait écartées, faute de preuve, alors que toutes les pièces financières pertinentes se trouvaient en mains de son époux. Par son argumentation, la recourante n'explique pas en quoi les dispositions qu'elle cite auraient été violées, contrevenant ainsi aux exigences de motivation requises (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Partant, le grief est irrecevable. En réalité, elle tente de faire valoir l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, critique qui sera examinée plus loin (cf. infra consid. 6 et 7). 
 
5.   
La recourante sollicite la fixation d'une pension globale pour la famille, alors que la cour cantonale a distingué la contribution d'entretien due à l'épouse de celles destinées aux enfants. Or, opérer une telle distinction n'est non seulement pas arbitraire, mais parfaitement conforme au droit fédéral (parmi plusieurs, cf. arrêts 5A_908/2014 du 5 mars 2015 consid. 5; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 
 
6.   
La recourante ne remet pas en cause l'application de la méthode dite du train de vie à laquelle a eu recours la cour cantonale pour déterminer le montant de la contribution d'entretien en sa faveur. Elle critique en revanche la manière dont cette méthode a été appliquée en l'espèce. En particulier, elle prétend que, se basant sur une appréciation arbitraire (art. 9 Cst.) des preuves, la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire dans l'application des art. 163, 164, 176 et 285 CC, partant, qu'elle a établi de manière insoutenable le montant qui lui est nécessaire pour maintenir son train de vie, le résultat dudit calcul étant aussi arbitraire. 
 
6.1.  
 
6.1.1. La recourante expose que la cour cantonale aurait dû procéder à un calcul concret de ce montant, non pas se contenter de lui attribuer un pourcentage des dépenses antérieures à la séparation. Cette dernière méthode serait choquante, puisqu'elle ne permettrait pas de tenir compte des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, contrevenant ainsi à la jurisprudence et étant par conséquent arbitraire dans son résultat. La pension qui lui a été allouée ne lui permettrait pas de maintenir son train de vie, notamment de continuer à passer dix semaines de vacances par an à l'étranger, de prendre des cours de ski, de tennis et de gym, d'acheter des " vêtements et autres accessoires de grandes marques " et de participer à diverses activités de loisir. Les juges cantonaux auraient dû en tenir compte d'office, étant relevé qu'elle aurait étayé et justifié toutes ces dépenses par la production de pièces (" notamment pièces 141 à 144, 150 à 155, 157, déterminations diverses et plaidoiries écrites "). Enfin, il serait arbitraire de ne pas avoir pris en compte de sa charge fiscale, telle qu'évaluée par sa fiduciaire, alors qu'en percevant une contribution d'entretien de 6'400 fr. par mois, elle serait incapable de s'en acquitter tout en maintenant son train de vie antérieur à la séparation.  
 
6.1.2. Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune (art. 175 s. CC), l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 138 III 97 consid. 2.2 p. 98 s.; 137 III 385 consid. 3.1 p. 386 ss). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100 s.; arrêt 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 c. 4.2.1). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêt 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 p. 425; arrêt 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2).  
 
6.1.3. En l'espèce, la façon dont la cour cantonale a déterminé le montant nécessaire au maintien du train de vie de l'épouse est pour le moins critiquable (cf. supra consid. 6.1.2 in fine). Cela étant, la recourante n'explique pas de manière claire et détaillée en quoi ses besoins concrets seraient supérieurs aux 6'400 fr. mensuels qui lui ont été alloués, auxquels doit encore s'ajouter le loyer de la villa conjugale que doit prendre en charge le mari. Elle ne fournit aucun calcul concret à cet égard, pas plus qu'elle ne précise quelle part des 25'000 fr. qu'elle réclame pour l'entretien de la famille devrait lui être octroyée. Ainsi, elle n'explique pas en quoi la contribution d'entretien en sa faveur serait arbitraire dans son résultat, se contentant d'affirmer que tel serait le cas, sans nullement détailler les postes nécessaires au maintien de son train de vie, ni les chiffrer, pas plus qu'elle ne chiffre, d'ailleurs, les frais accessoires de la villa conjugale auxquels elle indique ne pas pouvoir faire face. En tant qu'elle affirme avoir prouvé par pièces les dépenses alléguées, on relèvera que les déterminations et autres plaidoiries auxquelles elle se réfère ne sauraient constituer un moyen de preuve. Il s'agit au contraire de simples allégations de partie qui - fussent-elles même plausibles - ne suffisent pas à prouver un fait (arrêts 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 5.2; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 non publié à l'ATF 136 III 583). Enfin, en tant qu'elle renvoie aux pièces 141 à 144, 150 à 155 et 157, affirmant qu'elles n'auraient arbitrairement pas été prises en compte par l'autorité cantonale, elle ne détaille une fois de plus pas suffisamment sa critique, omettant, au demeurant, d'expliquer en quoi les considérations qui figurent dans l'arrêt attaqué concernant les pièces 140 à 144 seraient arbitraires (cf. arrêt entrepris, p. 9 et 11).  
S'agissant de la charge fiscale, la critique de la recourante n'est pas non plus suffisamment détaillée. Il est vrai que selon les constatations de la cour cantonale, ce sont les seuls revenus du mari qui permettaient d'assurer le train de vie de la famille avant la séparation, et que l'épouse a droit au maintien de son train de vie. Dans une telle configuration, la contribution d'entretien doit ainsi en principe permettre à l'épouse de maintenir son train de vie antérieur tout en s'acquittant de ses impôts (arrêt 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.3). Cela étant, en l'espèce, celle-ci ne démontre pas que la charge fiscale ne serait pas déjà comprise dans le calcul du train de vie tel qu'effectué par la juridiction précédente. En particulier, rien n'indique que le montant de plus de 25'000 fr. pris en compte au titre du train de vie de la famille, sur lequel la cour cantonale s'est fondée pour calculer la pension de l'épouse, et qui résulte principalement de la teneur de relevés bancaires, ne tiendrait pas déjà compte des impôts, ceux-ci ayant parfaitement pu être payés, avant la séparation, au moyen de virements ordonnés à partir desdits comptes bancaires; partant, il n'est pas non plus démontré que le montant d'impôts dont devrait désormais s'acquitter l'épouse serait trop élevé pour pouvoir l'être au moyen de la contribution d'entretien de 6'400 fr., sans que son train de vie ne s'en trouve péjoré. 
Vu ce qui précède, s'agissant de la contribution d'entretien de 6'400 fr. en faveur de l'épouse, le recours est irrecevable faute de motivation suffisante (cf. supra consid. 2.1). 
 
6.2.  
 
6.2.1. La recourante se plaint d'une violation du principe de l'interdiction de la  reformatio in pejus, partant, du principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Elle estime que l'autorité cantonale ne pouvait pas mettre à sa charge ses impôts et ses cotisations AVS pour l'année 2012, alors que le premier juge les avait mis à sa charge seulement à partir du 1er janvier 2013 (jugement de première instance, p. 11). La recourante explique que la cour cantonale lui a donné raison, en fixant le point de départ de la pension au 1er juin 2012, au lieu du 1er décembre 2012 (date choisie par le juge de première instance); ce faisant, elle aurait cependant arbitrairement fixé aussi au 1er juin 2012 la date à laquelle elle devrait prendre elle-même en charge ses impôts et ses cotisations AVS, à savoir sept mois avant la date fixée par le premier juge.  
 
6.2.2. La cour cantonale a considéré que dans la mesure où la séparation était effective depuis le 1er décembre 2012, il était possible qu'une taxation séparée, au sens de l'art. 42 al. 2 LIFD, soit intervenue pour l'année fiscale 2012 déjà. Dès lors que l'époux a été astreint à verser des contributions d'entretien à partir du 1er juin 2012 seulement, il se justifiait de prévoir qu'avant cette date, il doive s'acquitter de l'ensemble des impôts et des cotisations AVS de la famille. Dès cette date en revanche, la juridiction d'appel a décidé que chaque époux devrait s'acquitter lui-même de ses impôts et cotisations AVS.  
 
6.2.3. L'interdiction de la  reformatio in pejusest un principe juridique clair et incontesté, dont la violation contrevient à l'art. 9 Cst. Il signifie qu'une autorité de recours ne peut modifier la décision attaquée en défaveur de la partie recourante, sauf si la partie adverse a formé un recours joint (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 p. 419). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC), en sorte que l'interdiction de la  reformatio in pejus s'applique; il en résulte que la contribution allouée à l'épouse pour une période déterminée ne peut être modifiée, en instance de recours, au détriment du mari qui a seul recouru sur ce point (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 p. 418; arrêt 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).  
 
6.2.4. En l'occurrence, seule l'épouse a interjeté appel contre le jugement de première instance. Comme elle l'indique elle-même, elle a obtenu de la cour cantonale que la pension alimentaire en sa faveur soit due à partir du 1er juin 2012, à savoir six mois plus tôt que ce qu'avait prévu le premier juge. Celui-ci, qui n'avait pas fait mention des impôts ni des cotisations AVS dans le dispositif de son jugement, avait cependant indiqué (jugement p. 11) que la pension serait due à compter du 1er décembre 2012 (date de la séparation) et que dès le 1er janvier 2013, chaque partie supporterait ses propres impôts et ses propres cotisations AVS.  
La recourante construit son raisonnement en distinguant, d'une part, la contribution d'entretien et, d'autre part, les charges d'impôts et d'AVS. Cette distinction est pour le moins artificielle. En effet, en l'espèce, vu l'application - incontestée - de la méthode du train de vie pour calculer la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, et dès lors qu'avant la séparation, seul l'époux subvenait aux besoins du couple, les impôts et cotisations AVS de l'épouse constituent en réalité des composantes du montant nécessaire au maintien de son train de vie, de sorte que l'ensemble de ces éléments doit être appréhendé de manière globale, quand bien même la cour cantonale les a insérés dans deux points distincts de son dispositif. Ainsi, alors que le premier juge avait fixé le  dies a quo de la pension en faveur de l'épouse au 1er décembre 2012, et avait décidé que l'épouse devrait payer elle-même ses impôts et cotisations AVS dès le 1er janvier 2013 - soit à peine un mois plus tard, date ayant pour avantage de correspondre au début de la nouvelle période fiscale, partant, de simplifier la situation des parties -, les juges d'appel ont fixé l'ensemble de ces éléments au 1er juin 2012. On ne saurait en tirer que la situation globale de l'épouse serait péjorée par rapport au premier jugement. Au surplus, la recourante ne démontre pas que la pension qui lui a été allouée ne lui permettrait pas de maintenir son train de vie tout en payant ses impôts et ses cotisations AVS (cf. supra consid. 6.1.3).  
 
7.   
La recourante s'en prend au montant de la contribution destinée à l'entretien des enfants. 
 
7.1. Elle affirme que la pension, fixée à 2'000 fr. par enfant, n'aurait pas dû être calculée de manière abstraite. En outre, l'arrêt entrepris n'expliquerait nullement en quoi ce montant, calculé non pas de manière concrète mais par référence aux tabelles zurichoises, permettrait concrètement aux enfants de mener le même train de vie qu'avant la séparation. Par ailleurs, la recourante réclame que son époux soit condamné à payer, en sus des pensions alimentaires, la totalité des frais extraordinaires des enfants, afin de permettre à ceux-ci de maintenir leur train de vie, et que des précisions soient apportées concernant le contenu des frais de scolarité. Le résultat serait aussi arbitraire.  
 
7.2. En tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (arrêt 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1 in fine).  
En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents (ATF 116 II 110 consid. 3b p. 113 s.). Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb p. 290 s.; arrêt 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1). 
 
7.3. Par son argumentation, la recourante ne démontre pas que la contribution allouée, à laquelle s'ajoutent les frais d'écolage pris en charge par l'époux et la moitié des besoins extraordinaires des enfants, ne permettrait pas de couvrir les besoins des enfants, étant relevé qu'elle ne prend même pas la peine d'indiquer quelle part des 25'000 fr. mensuels qu'elle réclame serait nécessaire pour couvrir ceux-ci. S'agissant des frais extraordinaires des enfants, tels que frais orthodontique et ophtalmologiques, dont elle réclame le paiement de la totalité par son époux, la recourante ne motive encore une fois pas suffisamment sa critique, n'expliquant pas de manière claire et détaillée en quoi la décision entreprise serait arbitraire dans son résultat. En particulier, on relèvera que l'époux a été condamné à s'acquitter de la moitié de ces frais extraordinaires, et que par ailleurs, la contribution d'entretien a été fixée à 2'000 fr. par enfant, ce montant comprenant une généreuse marge pour l'ensemble des frais annexes liés à leurs activités et à leurs besoins extraordinaires. En tant qu'elle prétend que l'on ne voit pas en quoi cette marge, qu'elle évalue elle-même à 848 fr. pour le cadet et 458 fr. pour l'aîné, serait suffisante pour maintenir le train de vie qu'elle aurait pourtant démontré, elle se contente une nouvelle fois de l'affirmer, sans nullement fournir de chiffres à cet égard. La critique est irrecevable faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).  
 
8.   
Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'examiner la question de la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale, qui fait l'objet d'une conclusion - imprécise - de la recourante, toutefois dépourvue de toute motivation (art. 42 al. 2 LTF). 
 
9.   
En définitive, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 21 janvier 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Bonvin