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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_909/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 août 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
D.________, 
représenté par Mes Christian Girod et Blaise Stucki, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________ Ltd, 
2. A.________ Ltd, 
toutes deux représentées par Me Christophe Zellweger, avocat, 
3. C.________ SA, 
représentée par Mes Rocco Rondi et Karin Valenzano Rossi, 
intimées, 
 
Office des poursuites de Genève, 
rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
exécution de séquestres, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 10 novembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Statuant à la requête de  C.________ SA, qui se fondait sur un jugement de la High Court of Justice de Londres du 13 décembre 2010, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné les séquestres suivants à l'encontre de divers débiteurs, visant leurs créances envers  E.________ SA, tiers séquestré sis à Genève, en relation avec l'affrètement du navire:  
 
- un séquestre à concurrence de 19'186'500 fr. au préjudice de D.________, portant sur toute créance de celui-ci, notamment à travers F.________ Ltd, A.________ Ltd et G.________ Ltd, sociétés dont il est le bénéficiaire économique (  n° xx xxx xxx x du 10 avril 2015).  
- un séquestre à concurrence de 18'681'636 fr. 15 au préjudice de  B.________ Ltd, portant sur toute créance de D.________, notamment à travers F.________ Ltd, A.________ Ltd, G.________ Ltd, et/ou B.________ Ltd, sociétés dont D.________ est le bénéficiaire économique (  n° yy yyy yyy y du 4 mai 2015).  
- un séquestre à concurrence de 18'482'963 fr. 11, au préjudice de  A.________ Ltd, portant sur toute créance de celle-ci et/ou de D.________, que celui-ci détient à travers cette société, dont il est le bénéficiaire économique, en relation au droit de gage/rétention préférentiel que A.________ Ltd prétend avoir à l'égard de E.________ SA sur le fret que cette dernière doit payer à B.________ Ltd (  n° zz zzz zzz z du 11 juin 2015).  
- un séquestre à concurrence de 18'482'963 fr. 11 au préjudice de  D.________, portant sur toute créance de celui-ci, détenue à travers A.________ Ltd, dont il est le bénéficiaire économique, et/ou de cette société, en relation au droit de gage/rétention préférentiel que celle-ci prétend avoir à l'égard de E.________ SA sur le fret que cette dernière société doit payer à B.________ Ltd (  n° aa aaa aaa a du 26 juin 2015).  
- un séquestre à concurrence de 18'579'114 fr. 49 au préjudice du prénommé, portant sur toute créance de celui-ci, notamment à travers F.________ Ltd, A.________ Ltd, G.________ Ltd, ou de B.________ Ltd, sociétés dont il est le bénéficiaire économique (  n° bb bbb bbb b du 26 juin 2015).  
 
B.  
 
B.a. L'Office des poursuites de Genève (  Office) a exécuté ces séquestres en main de E.________ SA les 10 avril, 4 mai, 11 juin et 6 juillet 2015, et adressé aux parties les procès-verbaux y relatifs, en prolongeant le délai pour former opposition en raison de leur siège à l'étranger. Cette mesure a conduit B.________ Ltd, puis A.________ Ltd, à émettre des "  avis de rétention " aux fins d'empêcher le déchargement du navire à cause du fret impayé.  
 
B.b. Le 9 avril 2015, B.________ Ltd a formé opposition au séquestre  n° xx xxx xxx x, qu'elle a retirée.  
 
Le 20 avril suivant, E.________ SA a également formé opposition à ladite ordonnance, laquelle a été rejetée le 22 décembre 2015 par le Tribunal de première instance de Genève: en substance, celui-ci a retenu que l'opposante n'avait pas formellement contesté disposer d'une créance appartenant à D.________ ou aux diverses sociétés visées par la mesure; de surcroît, l'obtention d'un second séquestre au préjudice de B.________ Ltd (  n° yy yyy yyy y), portant sur le même montant et la même créance, ne rendait pas injustifié le séquestre  n° xx xxx xxx x, car l'existence de nombreuses sociétés détenues par D.________ suscitait un doute suffisamment important pour légitimer C.________ SA à requérir plusieurs séquestres pour la même créance.  
 
B.c. Le 3 mars 2016, E.________ SA a avisé l'Office de la conclusion d'un accord entre B.________ Ltd et H.________ Ltd, d'après lequel celle-ci s'est engagée à payer à celle-là, sur un compte séquestré, le fret dont elle-même était redevable, avec effet libératoire. B.________ Ltd a facturé à E.________ SA un montant de 277'218,43 USD à titre notamment de "  surestaries "; cette nouvelle prétention a fait l'objet d'un règlement transactionnel de 170'000 USD, versés le 16 septembre 2015 à B.________ Ltd; de l'avis de E.________ SA, les séquestres ne pouvaient donc plus porter en ses mains, faute d'actifs à séquestrer.  
 
Par courrier du 21 mars 2016, C.________ SA a contesté l'extinction de la créance séquestrée; le 13 mai 2016, elle a invité l'Office à ordonner à B.________ Ltd et A.________ Ltd de produire les pièces prouvant le paiement allégué; le 10 juin 2016, sur demande de l'Office, elle a chiffré à 2'165'498 fr. 50 le montant de la créance contestée. 
 
Les 27 et 28 juin 2016, B.________ Ltd, A.________ Ltd et D.________ ont requis l'Office de délivrer des procès-verbaux de "  non-lieu de séquestre ", voire de constater la nullité des séquestres en cause; C.________ SA s'y est opposée le 29 juin 2016.  
 
C.  
 
C.a. Par décision du 13 juillet 2016, l'Office a maintenu les séquestres sur la créance telle qu'elle était décrite dans les cinq ordonnances de séquestre et constaté que la créance séquestrée en main de E.________ SA était devenue litigieuse à concurrence de 2'165'498 fr. 50.  
 
C.b. Le 25 juillet 2016, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a été saisie des plaintes suivantes:  
 
A.________ Ltd et B.________ Ltd ont conclu à l'annulation de la décision de l'Office et à la constatation de la nullité de l'exécution des séquestres nos yy yyy yyy y et zz zzz zzz z;  
D.________ a conclu à l'annulation de la décision de l'Office et à la constatation de la nullité de l'exécution des cinq séquestres;  
C.________ SA a conclu à l'annulation de la décision de l'Office relative à l'ordonnance  n° xx xxx xxx x, l'Office étant invité à rendre une nouvelle décision constatant que les cinq séquestres ont porté sur une créance non litigieuse en main de E.________ SA à hauteur de 2'165'498 fr. 50.  
 
C.c. Statuant le 10 novembre 2016, la Chambre de surveillance a joint les procédures et rejeté les plaintes.  
 
D.   
Par mémoire expédié le 25 novembre 2016, D.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, il conclut à la constatation de la nullité de l'exécution des ordonnances de séquestre nos xx xxx xxx x, aa aaa aaa a et bb bbb bbb b. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le plaignant, qui a succombé devant la juridiction précédente et possède un intérêt digne de protection à la modification de la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.   
La décision relative à l'exécution d'un séquestre (art. 275 LP) ne porte pas sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 193 consid. 1.2, avec la jurisprudence mentionnée), contrairement à l'ordonnance elle-même (ATF 133 III 589 consid. 1). Il s'ensuit que les recourantes peuvent invoquer tous les moyens de recours prévus aux art. 95/96 LTF, que le Tribunal fédéral revoit avec une pleine cognition (art. 106 al. 1 LTF). 
 
3.   
La juridiction précédente a tout d'abord retenu que l'Office n'était pas compétent pour se prononcer sur l'existence de la créance saisie, de sorte qu'il n'avait pas à prendre en compte l'avis de droit produit par les plaignants relatif à la prétendue extinction de la créance séquestrée; les moyens tirés d'une violation du droit d'être entendu et d'un déni de justice sont dès lors infondés. 
 
Les magistrats précédents ont en outre considéré que les indications multiples de la requérante sur la titularité de la créance à séquestrer dénotent qu'elle hésite à l'attribuer à l'un ou à l'autre de ses débiteurs, dont elle a confirmé à l'Office qu'elle les poursuivait solidairement. Cela étant, les ordonnances de séquestre n'apparaissent pas manifestement nulles, d'autant que le Tribunal de première instance avait déjà admis que la requérante était légitimée à solliciter plusieurs séquestres pour la même créance, vu l'identité économique des poursuivis. Le reproche d'abus de droit à l'égard de la requérante s'avère injustifié. Partant, les conclusions tendant à la délivrance de procès-verbaux de "  non-lieu de séquestre " doivent être rejetées.  
 
Enfin, selon les juges cantonaux, le tiers séquestré (  E.________ SA) ayant contesté sa qualité de débiteur de la créance de fret séquestrée, c'est avec raison que l'Office a décidé de maintenir les séquestres litigieux, qui frappent dorénavant une "  créance contestée ", que la requérante a chiffrée à 2'156'498 fr. 50.  
 
4.  
 
4.1. Il ne ressort pas de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF) que l'exécution des séquestres en cause aurait permis à la requérante de faire bloquer notablement plus de biens qu'il n'en fallait pour couvrir sa créance en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP, applicable en vertu de l'art. 275 LP; ATF 120 III 42 consid. 5a et 49 consid. 2a), moyen qui relève de la plainte, et non de l'opposition à l'ordonnance de séquestre (arrêt 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1  in  fine; sur la distinction entre plainte et opposition: ATF 142 III 291 consid. 2.1, avec les arrêts cités).  
 
4.2. Le grief pris de la "  nullité " des séquestres litigieux " en raison des indications contradictoires données par [la requérante]" doit être rejeté d'emblée. Comme l'a jugé le Tribunal fédéral à l'occasion du recours déposé par les sociétés A.________ Ltd et B.________ Ltd, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les principes posés par l'ATF 115 III 134 s'appliquaient également dans la présente cause (5A_901/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.2.2); on peut dès lors renvoyer à l'arrêt en question, dont le recourant connaît par ailleurs les motifs puisqu'il était partie à cette procédure.  
 
La Cour de céans a en outre rappelé que la problématique touchant à la "  levée du voile social " et, partant, à la distinction entre le détenteur "  formel " et le détenteur "  matériel " de l'actif séquestré ressortit à l'opposition, et non à la plainte (  ibid., avec référence à l'arrêt 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3.2.1), de sorte que le recourant n'est pas admis à en débattre dans la présente procédure. Enfin, l'argumentation fondée sur la "  violation de l'art. 4 LDIP " n'est pas pertinente. Quoi qu'en dise l'intéressé, l'existence d'un for de séquestre en Suisse ne résulte pas du comportement de la requérante, destiné à créer artificiellement un for pour y "  attraire " son prétendu débiteur; la compétence du juge suisse découle, en l'espèce, du siège en Suisse du tiers débiteur de la créance séquestrée - à savoir E.________ SA (  cf. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n° 2218) -, ce qu'avait relevé le Tribunal de première instance de Genève dans le cadre de l'action en validation (  jugement du 19 septembre 2016 p. 18 let. C.b).  
 
4.3. Le recourant reproche encore à l'autorité cantonale de n'avoir pas constaté que le "  séquestre No xx xxx xxx x " était "  inopérant ", car l'ordonnance qui s'y rapporte ne désignait pas B.________ Ltd en tant que créancière du fret, de sorte que la mesure n'avait "  pas porté ".  
Il ne ressort pas de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) qu'un tel grief aurait été soulevé devant l'autorité précédente. La lecture de la plainte confirme que l'intéressé a invoqué deux moyens: d'une part, la décision de l'Office consacre un déni de justice (art. 29 al. 2 Cst.), faute d'être motivée au sujet de la "  question de l'impossible cohabitation " des séquestres litigieux (  ch. 2.1); d'autre part, l'exception posée par l'ATF 115 III 134 n'est pas réalisée dans le cas présent (  ch. 2.2), étant remarqué que l'argumentation développée à cet égard est d'une singulière indigence en regard de celle qui est présentée devant la Cour de céans. Quoi qu'il en soit de cet aspect de recevabilité (  cf. arrêt 4A_662/2016 du 11 mai 2017 consid. 1.1, avec les arrêts cités [destiné à la publication]), le recourant n'a pas d'intérêt personnel (art. 76 al. 1 let. b LTF; C ORBOZ,  in : Commentaire de la LTF, nos 22 ss ad art. 76 LTF et les arrêts cités) à faire valoir que la créance de fret appartenant à B.________ Ltd ne peut pas être séquestrée sur la base de l'ordonnance précitée. Il s'ensuit que la critique s'avère irrecevable.  
 
Au demeurant, l'argumentation est spécieuse. Si B.________ Ltd ne figure pas sur l'ordonnance en question, c'est précisément parce que, vu l'incertitude sur le véritable titulaire de la créance de fret - admise par E.________ SA -, sa prétention a fait l'objet d'une autre ordonnance de séquestre (  n° yy yyy yyy y). Que cette seconde procédure ne soit pas concomitante à la première n'est pas un obstacle (arrêt 5A_901/2016  ibidem).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimées, qui n'ont pas été invitées à déposer des observations. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites). 
 
 
Lausanne, le 10 août 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi