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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.263/2004/ROC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 24 mai 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Müller et Merkli. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Pierre Serge Heger, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, 
route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, route André-Piller 21, 
case postale, 1762 Givisiez. 
 
Objet 
révocation d'une autorisation d'établissement et refus d'autorisation d'entrée au titre du regroupement familial, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 18 mars 2004. 
 
Faits: 
A. 
X.________, ressortissant du Kosovo né le 11 octobre 1967, est entré en Suisse en 1990 et a déposé une demande d'asile le 3 décembre 1993, sur laquelle l'Office fédéral des réfugiés n'est pas entré en matière. De retour en Suisse en décembre 1994, X.________ s'est marié, le 13 janvier 1995, avec Y.________, ressortissante suisse, née en 1946, domiciliée à Z.________. Dès le mois d'octobre 1998 l'intéressé a travaillé comme infirmier dans un home médicalisé, à Neuchâtel, où il a pris un domicile séparé. 
 
Le 22 mars 2002, les autorités neuchâteloises ont refusé de renou- veler l'autorisation de séjour de X.________ et de lui délivrer un permis d'établissement pour le motif qu'il invoquait abusivement son mariage avec une Suissesse. Le Département de police du canton de Fribourg a toutefois admis la requête de même nature déposée par l'intéressé, par décision du 16 février 2001. 
B. 
Le divorce des époux X-Y.________ a été prononcé le 14 novembre 2001. X.________ a ensuite épousé, le 30 avril 2002, sa compatriote A.________, avec laquelle il avait eu quatre enfants, B.________, née le 10 juillet 1995, les jumelles C.________ et D.________, nées le 14 septembre 1996, la dernière prénommée étant décédée accidentellement en 1999, et E.________, né le 21 janvier 2001. Le 17 mai 2002, il a déposé une demande de regroupement familial pour sa femme et ses trois enfants. 
 
Par décision du 24 septembre 2002, le Département de la police a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et refusé l'entrée en Suisse, au titre de regroupement familial de sa femme et de ses enfants. 
C. 
Saisi d'un recours déposé par X.________ contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Fribourg l'a rejeté, par arrêt du 18 mars 2004. Il a considéré en bref que le recourant avait sciemment dissimulé des faits essentiels afin d'obtenir son permis d'établissement et avait induit l'autorité de première instance en erreur, en se prévalant de manière abusive de son union avec son épouse suisse. Partant, la juridiction cantonale a estimé que la révocation du permis d'établis- sement et le refus d'autorisation au titre de regroupement familial en faveur de l'épouse du recourant et de ses trois enfants respectait les principes de la légalité et de la proportionnalité. 
D. 
Agissant par le voie du recours de droit administratif, X.________ conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 18 mars 2004. Il se plaint d'une constatation manifestement inexacte ou incomplète de faits pertinents, de l'abus et l'excès de pouvoir d'appréciation des juges cantonaux, ainsi que d'une violation du principe de la bonne foi. Le recourant demande aussi que l'effet suspensif soit attribué à son recours. 
 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures et à demander le dossier cantonal. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le présent recours est recevable en vertu de l'art. 101 lettre d OJ, en relation avec l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ. 
 
Selon l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (lettre a), le droit fédéral englobant les droits constitu tionnels des citoyens (ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188 et le arrêts cités), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ (lettre b). Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision entreprise, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). 
2. 
2.1 D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement, sous réserve notamment d'un abus de droit. Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car cet objectif n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a; voir aussi ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a). A l'échéance du délai de cinq ans, il n'a plus besoin de se référer au mariage. Il est donc déterminant de savoir si l'abus de droit existait déjà avant l'écoulement de ce délai (ATF 121 II 97 consid. 4c). 
 
Par ailleurs, l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE dispose que l'autorisation d'établissement est révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. Lorsque ces conditions sont remplies, l'autorité n'est toutefois pas tenue de prononcer la révocation; elle doit examiner les circonstances du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4). Au surplus, une simple négligence ne suffit pas; il faut que le requérant ait intentionnellement donné de fausses indications ou dissimulé des faits essentiels dans l'intention d'obtenir l'autorisation d'établissement (ATF 112 Ib 473 consid. 3 p. 475). Ne sont pas seulement essentiels les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions au requérant, mais aussi ceux dont il doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation. L'autorité doit dès lors examiner si, en connaissance de cause, elle aurait pris une autre décision au moment de la délivrance de l'autorisation. 
2.2 En l'espèce, il est constant que, si le recourant a obtenu un permis d'établissement dans le canton de Fribourg environ onze mois après le refus des autorités neuchâteloises, cela est dû aux déclarations concordantes que lui-même et son épouse ont fait au sujet de la poursuite de leur vie commune et de la façon dont ils entendaient améliorer leur relation conjugale. Or, après l'octroi dudit permis, l'autorité de première instance a constaté que le recourant avait eu un quatrième enfant avec sa compatriote et qu'il n'avait jamais eu l'intention de rompre avec celle-ci, mais désirait au contraire vivre avec la famille qu'il avait fondée dans son pays d'origine. En effet, non seulement les époux X-Y.________, n'ont pas repris la vie commune, mais l'intéressée a demandé le divorce deux mois après l'octroi du permis d'établissement. Le recourant a ainsi pu épouser la mère de ses enfants et demander leur entrée en Suisse au titre du regroupement familial. 
 
Dans ces circonstances, il est clair que les conditions de l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE sont remplies et que l'autorité cantonale n'aurait jamais accordé au recourant un permis d'établissement, si elle n'avait pas été trompée par la volonté déclarée des époux X-Y.________ de poursuivre une véritable union conjugale. A cet égard, le recourant est particulièrement mal venu de reprocher à l'autorité d'examen d'avoir cru en ses déclarations et en celles de son épouse suisse, alors que leur mariage n'existait plus que formellement et que l'abus de droit de l'art. 7 al. 1 LSEE était réalisé bien avant le délai de cinq ans, mais que tout a été mis en oeuvre pour contrecarrer les indices d'abus dont l'autorité disposait déjà. 
2.3 Pour les mêmes motifs, le recourant ne saurait se prévaloir du principe de la bonne foi, alors qu'il a lui-même trompé l'autorité qui lui a délivré le permis d'établissement en faisant de fausses déclarations et en lui cachant la naissance de son quatrième enfant. 
3. 
3.1 Au vu de ce qui précède, la juridiction intimée n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits de façon inexacte ou incomplète en confirmant le retrait de l'autorisation l'établissement du recourant et en constatant qu'il devait quitter la Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE. Partant, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). 
3.2 Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif présentée par le recourant devient sans objet. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. Le recours est rejeté. 
2. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 24 mai 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: