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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.351/2002 /ech 
 
Arrêt du 25 février 2003 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
A.________, 
demandeur et recourant, représenté par Me Alexandre Schwab, avocat, Bd. de Pérolles 14, 1700 Fribourg, 
 
contre 
 
B.________, 
défendeur et intimé, représenté par Me Michel Tinguely, avocat, route de Riaz 28, 1630 Bulle. 
 
Objet 
contrat de vente; défauts, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 18 septembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Le 3 février 1998, B.________ a vendu à A.________ une voiture d'occasion de marque Porsche 930 Turbo 3,3 pour le prix de 36'000 fr. Le contrat contenait notamment la clause suivante: 
"Garantie de 3 mois sous conditions d'un emploie (sic) correct. Cette voiture était la propriété de M. D.________ directeur du Garage X.________ agence PORSCHE. C'était sa voiture privé (sic) et les services ont été spécialement soignées (sic)." 
Le véhicule a été livré le 11 février 1998. Le 27 avril 1998, A.________ a ramené la voiture au garage du vendeur et a signalé divers défauts: difficulté de fermeture de la portière gauche, fuite d'huile du moteur, embrayage ne répondant pas normalement, l'avis de ce dernier défaut étant contesté par B.________. Celui-ci a gardé la voiture trois jours, a fait réparer la portière et n'a constaté aucune perte d'huile. 
 
Par lettre du 15 mai 1998, A.________ a avisé B.________ que la portière ne fermait plus du tout, que le moteur devenait poussif et que la fuite d'huile était de plus en plus forte, celle-ci provenant du mauvais état du tuyau d'alimentation du turbo. 
 
Le 18 mai 1998, C.________, garagiste, a examiné le véhicule et a établi un devis de 4'475 fr. pour les travaux de réparation, notamment l'échange du turbo. Ce devis a été communiqué au vendeur qui n'y a donné aucune suite. 
 
Le 9 juin 1998, E.________, membre de l'association suisse des experts automobiles indépendants, a procédé à une expertise. Constatant notamment une fuite d'huile extérieure au tuyau d'alimentation du turbo-compresseur et une importante fumée à l'échappement due vraisemblablement au défaut d'étanchéité des organes internes du turbo, l'expert a préconisé le contrôle et le remplacement des tuyaux du système de lubrification du turbo, voire le remplacement du turbo, pour un montant de 4'000 fr. à 5'000 fr. Le vendeur n'a pas réagi à la lecture de ce rapport d'expertise. 
 
Dans un rapport complémentaire du 17 juillet 1998, E.________ a relevé qu'après le remplacement du turbo-compresseur, il s'avérait que le moteur lui-même était défectueux. Cela était révélé, a poursuivi l'expert, par "une importante remontée d'huile qui se situe vraisemblablement au niveau des cylindres et pistons", dont un ou plusieurs pourraient être défectueux; un diagnostic plus précis exigeait le démontage complet du moteur. Cet expert a estimé le coût des réparations entre 8'000 fr. et 10'000 fr. 
 
Le 11 septembre 1998, E.________ a remis un troisième rapport, dans lequel il a constaté "un jeu énorme aux guides des soupapes d'échappement et aux cylindres", nécessitant une révision partielle du moteur et sa réparation, pour le prix de 10'000 fr. à 11'000 fr. Il a ajouté qu'au vu de l'importante usure du moteur, le kilométrage indiqué au compteur de la voiture, par 65'673 km, devait être largement inférieur à la réalité. 
B. 
Le 23 novembre 1998, A.________ a actionné en paiement B.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Gruyère, en concluant en dernier lieu au paiement des sommes de 4'041 fr. et 10'945 fr., correspondant aux factures des réparations effectuées. 
 
Par jugement du 28 septembre 2001, le Tribunal d'arrondissement a fait droit à cette demande, intégralement, en retenant que l'acheteur avait rempli ses obligations d'avis et que le vendeur devait assumer la garantie du défaut de la chose vendue. 
 
Saisie d'un appel du défendeur, la Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, par arrêt du 18 septembre 2002, a admis le recours et rejeté l'action du demandeur. En substance, la cour cantonale, faisant application de la théorie de la confiance, a considéré que les parties étaient convenues dans le contrat de vente d'une limitation à une durée de trois mois de la garantie, sans limitation kilométrique. Elle a jugé, en se référant à Tercier, que cette clause de garantie restreignait la garantie légale et ne saurait aucunement s'y ajouter, comme l'avait retenu à tort le premier juge. En ce qui concerne les trois défauts annoncés pendant le délai de garantie, l'un n'avait jamais existé (embrayage), l'autre avait été réparé (portière) et le troisième n'avait pas été établi (fuite d'huile) par l'expertise privée; dans ce cadre, la Cour d'appel a ajouté que, dès l'instant où le demandeur avait formellement renoncé à requérir une expertise judiciaire, ce mode de preuve n'avait pas à être ordonné d'office. 
 
C. 
Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt de ce jour, le recourant exerce un recours en réforme. Il conclut à la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 15'330 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 novembre 1998. 
 
L'intimé propose le rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable; en outre, il a été formé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 
 
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1, 2ème phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c). 
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, et où le recours de droit public pour appréciation arbitraire des preuves - formé parallèlement - a été rejeté, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 ibidem). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent. 
 
Dans son examen du recours, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (qui ne peuvent en prendre de nouvelles: art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est lié ni par les motifs que les parties invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique de la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2 e/cc in fine). 
2. 
Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir interprété "de façon démesurément extensive" la clause de garantie insérée dans le contrat de vente. A l'en croire, il résulterait d'une interprétation objective - et restrictive - de cette clause que l'acheteur avait le droit, à l'intérieur du délai de trois mois, de demander la réparation au vendeur des défauts affectant la chose vendue, tout en restant au bénéfice du délai de prescription annal de l'art. 210 al. 1 CO. En outre, la Cour d'appel ne pouvait, sans violer le droit fédéral, déduire de l'enchaînement des mémoires déposés en procédure des constatations relatives à la volonté contractuelle initiale des plaideurs. Enfin, poursuit-il, une citation de doctrine ne saurait être utilisée en lieu et place de l'expression de la volonté des parties. 
2.1 Il est constant que, le 3 février 1998, le défendeur a vendu au demandeur un véhicule d'occasion de marque Porsche pour le prix de 
36'000 fr. Les plaideurs ont ainsi conclu un contrat de vente au sens des art. 184 ss CO, lequel contenait une clause accordant une garantie de trois mois à condition que le véhicule ait été correctement utilisé. 
 
La garantie pour les défauts de la chose vendue fait l'objet des art. 197 à 210 CO. Le délai légal de prescription des actions en garantie, qui concerne tous les droits que peut exercer l'acheteur (cf. ATF 96 II 181 consid. 3b), est , selon l'art. 210 al. 1 CO, d'un an dès la livraison de la chose. Les règles légales sur la garantie sont toutefois de droit dispositif. Les parties ont ainsi la faculté de modifier conventionnellement le délai de prescription et/ou les délais, institués par l'art. 201 CO, durant lesquels l'acheteur est tenu de signaler les défauts, cela en les prolongeant ou, au contraire, en les abrégeant (cf. art. 210 al. 1 in fine CO). 
En l'espèce, il est établi que les cocontractants sont convenus d'une garantie de trois mois. Partant, il convient d'examiner plus en détail ce que recouvre cette limitation temporelle de garantie. 
2.2 Selon la jurisprudence, la détermination de la portée d'une clause excluant ou limitant la responsabilité du vendeur ressortit à l'interprétation du contrat. Dans la mesure où la volonté réelle et commune des parties n'a pas pu être constatée, la clause en question doit être interprétée selon la théorie de la confiance (ATF 126 III 59 consid. 5a; Giger, Commentaire bernois, n. 10 ad art. 199 CO), laquelle est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 127 III 248 consid. 3a). Du moment que la clause doit exprimer clairement la volonté des parties, elle doit être interprétée restrictivement (ATF 126 III 59 ibidem et les arrêts cités). 
2.2.1 Dans le cas présent, la cour cantonale a retenu qu'au début de la procédure et pendant l'échange des écritures, avant que débute la procédure probatoire devant le juge de première instance, la clause contractuelle litigieuse était, dans l'esprit des parties, une disposition qui limitait à trois mois le délai de garantie. La Cour d'appel a encore relevé que le demandeur a changé son fusil d'épaule en réplique, où il a désormais fait allusion "au délai légal d'une année". 
 
On peut se demander si l'autorité cantonale n'a pas établi la volonté réelle des cocontractants, étant donné que les circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat, notamment le comportement de ces derniers, constituent un indice de leur volonté réelle (ATF 118 II 365 consid. 1 p. 366). Il convient toutefois de répondre par la négative à la question. En effet, lorsque le juge doit procéder à une interprétation des manifestations de volonté, il ne saurait attribuer un poids démesuré aux premiers mémoires de justice déposés par les plaideurs, dont le contenu ne peut être que le reflet de la tactique qu'ils ont choisi d'adopter à un stade déterminé de l'instance. 
2.2.2 Il sied ainsi de faire application de la théorie de la confiance, qui prescrit que celui qui fait une déclaration de volonté adressée à autrui est lié pas sa déclaration selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 127 III 444 consid. 1b; 126 III 59 consid. 5b, 375 consid. 2e/aa p. 380). Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 127 III 279 consid. 2c/ee p. 287 et les références doctrinales). 
 
La clause incriminée du contrat de vente prévoit une "garantie de trois mois", à la condition que la voiture soit employée correctement. Il n'a pas été constaté que le recourant ait fait un usage incorrect du véhicule acheté, de sorte que la condition mise à l'octroi de la garantie doit être considérée comme réalisée. 
 
Il est pourtant impossible, sur la base des termes de l'accord, de déterminer à quoi se rapporte exactement les trois mois de garantie octroyés. 
 
Lorsqu'il y a doute sur le sens d'une clause limitative de responsabilité du vendeur, le Tribunal fédéral a posé, dans une jurisprudence ancienne (ATF 78 II 376), que s'il a été stipulé un délai de garantie et que le délai conventionnel, comme c'est le cas en l'espèce, est plus court que le délai de prescription légal, le délai convenu concerne alors uniquement celui qui a trait à l'avis des défauts, le délai de prescription légal n'étant pas réduit. La doctrine moderne approuve ce précédent (cf. Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., n. 816 à 818, p. 122/123; Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd., p. 48; Honsell, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 5 ad art. 210 CO). 
 
Cette jurisprudence doit être confirmée. L'utilisation dans un contrat de vente des mots " délai de garantie" suscite l'impression chez l'acheteur qu'il bénéficie d'une protection particulière pendant le laps de temps prévu. Il s'ensuit que si ce délai est inférieur à une année, il n'est pas conforme au droit de contrebalancer l'avantage accordé - qui consiste dans le fait que l'acheteur peut invoquer tous les défauts qui sont survenus pendant la période en cause, sans que l'on puisse lui reprocher de n'avoir pas examiné la chose en temps utile - par la réduction simultanée du délai légal pour exercer l'action en garantie. On ne saurait admettre que, dans un tel cas, l'acheteur ait consenti à voir sa position juridique affaiblie. On parvient au même résultat si l'on se réfère au principe qui veut que les clauses obscures soient interprétées contre leur auteur ("in dubio contra stipulatorem"), soit contre le vendeur qui a rédigé le contrat. 
 
Quant à la référence à Tercier sur laquelle s'est appuyée la cour cantonale (op. cit., 2e éd., n. 524, qui correspond à la n. 819 de la 3e éd.), elle a trait à une clause de réparation, certes courante dans le commerce des voitures, mais qui n'entre manifestement pas en ligne de compte in casu. 
 
Arrivé à ce stade du débat, il convient de retenir que la clause de garantie convenue ne visait que le délai d'avis, qui a été porté à trois mois, et non le délai de prescription de l'art. 210 al. 1 CO, qui est demeuré celui fixé par cette norme. 
3. 
Le recourant prétend qu'il a signalé à l'intimé dans le délai imparti les défauts qu'il a constatés. S'agissant de l'embrayage, il allègue que l'existence du vice affectant ce dispositif a été établie par expertise. Au sujet de la portière que la Cour d'appel a tenue pour avoir été réparée par le défendeur, le demandeur s'étonne que celle-ci se soit fondée uniquement sur le témoignage de l'employé du vendeur, alors qu'aucune facture relative à cette intervention ne lui a été présentée. En ce qui concerne la perte d'huile qu'il a annoncée le 27 avril 1998, il soutient que l'avis des défauts était suffisamment motivé en fait et que la cour cantonale a apprécié arbitrairement les faits en considérant que la remontée d'huile au niveau des pistons et des cylindres, prouvée par expertise, n'avait rien à voir avec le défaut en question. 
3.1 L'acheteur doit vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires et aviser sans délai le vendeur s'il découvre des défauts dont celui-ci est garant (art. 201 al. 1 CO). S'il ne procède pas ainsi, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles (art. 201 al. 2 CO). Selon l'art. 201 al. 3 CO, de tels défauts cachés doivent être signalés immédiatement sous peine de voir la chose tenue pour acceptée, même avec ces défauts. 
 
L'avis des défauts, qui n'est soumis à aucune forme particulière, doit être motivé en fait. A tout le moins, il indiquera exactement les défauts et exprimera l'idée que l'acheteur ne tient pas la chose vendue pour conforme au contrat et invoque la garantie du vendeur; l'acheteur ne saurait se borner à exposer des considérations générales (ATF 107 II 172 consid. 1a; Tercier, op. cit., n. 703; Engel, op. cit., p. 38; Honsell, op. cit., n. 10 ad art. 201 CO). 
 
L'art. 201 CO, d'après lequel l'acheteur doit aviser le vendeur sans délai, est d'application stricte (ATF 107 II 172 consid. 1a et les nombreuses références). En vertu de la règle générale de l'art. 8 CC, il incombe à l'acheteur, qui se prévaut des art. 197 ss CO, de prouver que l'avis des défauts a été donné en temps utile; il lui appartient aussi d'établir à quel moment il a eu connaissance des défauts, à qui et comment il les a signalés (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a in fine). 
3.2 Il n'est pas contesté que le demandeur a signalé au défendeur les trois défauts susmentionnés en date du 27 avril 1998, soit dans le délai d'avis conventionnel de trois mois après la livraison du véhicule, survenue le 11 février 1998. 
 
De même, il a été admis - à juste titre - que l'avis des défauts donné par le recourant était suffisamment motivé. 
 
En ce qui concerne le vice concernant l'embrayage, la cour cantonale a retenu qu'il n'avait jamais existé. Le grief se rapporte en réalité strictement à l'établissement des faits, d'où son irrecevabilité. Ce moyen a d'ailleurs été examiné et rejeté en instance de recours de droit public. 
 
De même, la Cour d'appel, appréciant les preuves rassemblées et plus particulièrement les déclarations d'un témoin, a admis que la portière avait été réparée. Comme on l'a vu, la voie de la réforme ne saurait être utilisée pour remettre en cause l'appréciation des moyens de preuves. La critique est derechef irrecevable. 
 
Finalement, l'autorité cantonale a retenu en fait que la voiture achetée le 3 février 1998 ne perdait pas d'huile le 27 avril 1998. Elle a procédé à une appréciation des preuves et privilégié l'opinion de l'expert privé E.________ exprimée dans son rapport du 11 septembre 1998, lequel n'a mentionné qu'une "remontée d'huile", mais pas une fuite d'huile. Il s'agit évidemment encore d'une constatation de fait, qu'il n'est pas possible de critiquer dans la présente instance. Du reste, cette constatation a résisté au grief d'arbitraire invoqué par le recourant dans le recours de droit public qu'il a formé parallèlement. 
 
Il suit de là que le moyen, sous toutes ses facettes, est entièrement irrecevable. 
4. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant qui succombe. Celui-ci devra en outre verser à l'intimé une indemnité pour ses dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
Lausanne, le 25 février 2003 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: