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[AZA 3] 
 
4C.90/2000 
 
Ie COUR CIVILE 
**************************** 
 
5 juillet 2000 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, 
juges. Greffier: M. Ramelet. 
 
__________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
Foralith AG, à Gossau, demanderesse et recourante, représentée par Me Emmanuel Stauffer, avocat à Genève, 
 
et 
Efimex S.A., à Genève, défenderesse et intimée, représentée par Me Philippe de Boccard, avocat à Genève; 
 
(contrat de vente; garantie des défauts) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par contrat du 15 janvier 1993, Foralith AG s'est engagée envers KW Kurhotel Weissbad AG à construire un puits destiné à alimenter en eau l'hôtel de cure de Weissbad (Appenzell). 
 
Pour réaliser cet ouvrage, Foralith AG a commandé à Efimex S.A. par fax du 28 avril 1993, sur la base de l'offre de cette société du 19 février 1993, des tubes et des manchons. 
Ce matériel a été livré et a donné lieu à une facture, s'élevant à 40 422 fr.40, envoyée par Efimex S.A. à Foralith AG le 5 mai 1993. 
 
Le 14 mai 1993, le coffrage s'est rompu à un point d'accouplement et 200 m de tubes sont restés dans le puits de forage. Le lendemain, Foralith AG a envoyé une télécopie à Efimex S.A., affirmant que le matériel livré était défectueux. 
 
Selon Foralith AG, les manchons livrés auraient dû subir un traitement appelé "anti-galling" et l'accident serait survenu parce que certains manchons n'avaient pas été traités de cette façon. Efimex S.A. a fait valoir qu'elle n'était pas tenue contractuellement de livrer des manchons traités "anti-galling" et a allégué que l'accident était dû à un travail inapproprié de la part de l'entreprise mise en oeuvre par Foralith AG pour le montage. 
 
B.- Foralith AG a introduit une poursuite contre Efimex S.A., puis, le 7 mai 1996, a ouvert action contre celle-ci devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. La demanderesse a conclu au paiement par sa partie adverse de la somme de 311 256 fr.10 fr. en capital à titre de dommages-intérêts, l'opposition de la défenderesse à la poursuite étant définitivement levée. 
 
Efimex S.A. a conclu à libération et formé une demande reconventionnelle, réclamant pour l'essentiel le paiement du matériel livré. 
 
Réformant partiellement le jugement de première instance rendu le 7 septembre 1999, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise, par arrêt du 18 février 2000, a débouté Foralith AG de ses conclusions et l'a condamnée à payer le matériel livré, soit 40 422 fr.40 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 9 juillet 1993. Après avoir retenu que les parties avaient passé un contrat de vente, la cour cantonale, sur la base d'une interprétation selon le principe de la confiance, a admis qu'il n'avait pas été convenu que les manchons devaient être traités "anti-galling". Elle a encore observé que Foralith AG avait reçu des manchons de deux couleurs différentes et qu'elle aurait dû réagir immédiatement à la livraison si cela ne lui paraissait pas correspondre à l'état convenu. Sur les causes de l'accident, la cour cantonale s'est bornée à constater ce qui suit: "Pour le surplus, les experts Claude Schindler et Bruno Tonarelli ont relevé que le serrage des tubes n'avait pas été correctement effectué, ce qui avait constitué l'une des causes de l'accident; or, ce fait n'est pas imputable à Efimex S.A. (arrêt attaqué, ch. 2, p. 17 al. 3)". 
 
C.- Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté par arrêt de ce jour, Foralith AG recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et reprend ses conclusions sur le fond, demandant subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
L'intimée propose la confirmation de l'arrêt attaqué. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ). 
 
b) Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 123 III 337 consid. 3b, 395 consid. 1b, 414 consid. 3c). 
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a et les arrêts cités). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. 
Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
Si le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent prendre de conclusions nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), pas plus que par ceux de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; 123 III 246 consid. 2). 
 
2.- a) La recourante soutient que le contrat conclu entre les parties doit être qualifié de contrat d'entreprise (art. 363 CO), et non de contrat de vente (art. 184 CO). 
 
La cour cantonale a retenu que le matériel livré par l'intimée n'avait pas été spécialement fabriqué pour la recourante. Il s'agit là d'une constatation de fait, qui lie le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ). 
 
Sur la base d'un tel état de fait, on ne voit pas de violation du droit fédéral à retenir l'existence d'un contrat de vente (cf. Pierre Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd., p. 435 s.; Theodor Bühler, Commentaire zurichois, n. 136 ad art. 363 CO; Alfred Koller, Commentaire bernois, n. 108 ss ad art. 363 CO). 
 
Au demeurant, la notion de défaut, décisive en l'espèce, est la même pour les deux contrats. 
 
b) Une prestation est défectueuse s'il manque des caractéristiques essentielles convenues entre les cocontractants (ATF 121 III 453 consid. 4a p. 455); il y a défaut lorsqu'elle s'écarte du contrat dans un sens défavorable au destinataire, qu'elle n'a pas les propriétés promises ou auxquelles le destinataire s'attendait et pouvait s'attendre selon le principe de la bonne foi. Pour dire s'il y a ou non défaut, il faut donc examiner le contenu concret du contrat (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa; Hans Giger, Commentaire bernois, n. 52 ad art. 197 CO; Heinrich Honsell, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 2 ad art. 197 CO; Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 2e éd., n. 370, p. 48). 
 
c) Savoir si le matériel livré était ou non défectueux est fonction de la prestation qui était convenue, qu'il convient de déterminer en interprétant le contrat. 
 
Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire qu'il doit rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant sur la base d'indices (cf. art. 18 al. 1 CO). Dans cette recherche, le juge ne doit pas s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO). La priorité de l'interprétation subjective est un principe dont la violation peut être invoquée dans un recours en réforme. Lorsque la cour cantonale parvient à la conclusion qu'elle peut ou ne peut pas déterminer la réelle et commune intention des parties, elle procède à une appréciation des preuves, laquelle ne saurait être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 125 III 305 consid. 2b et les nombreuses références). 
 
Si cette volonté ne peut pas être établie, le juge doit rechercher la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; cette interprétation dite objective consiste à rechercher le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, en tenant compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises; il s'agit d'une question de droit qui peut être revue librement dans un recours en réforme (ATF 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5b; 125 III 305 consid. 2b p. 308; 123 III 165 consid. 3a). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la déclaration et les circonstances, lesquels relèvent du fait et sont constatés souverainement par la cour cantonale (ATF 124 III 363 consid. 5a; 123 III 165 consid. 3a). 
 
 
d) Pour déterminer la volonté présumée des parties sur le point litigieux, la cour cantonale s'est fondée sur le contenu de l'offre et de l'acceptation. Il n'est pas établi qu'il y aurait eu d'autres communications entre les parties à ce sujet avant la conclusion et le Tribunal fédéral est lié par l'état de fait retenu (art. 63 al. 2 OJ). 
 
Il a été constaté en fait que l'acceptation ne comportait aucune précision utile, de sorte qu'elle devait être comprise en ce sens que la recourante acceptait l'offre telle qu'elle lui était présentée. 
 
Selon les constatations cantonales, le texte de l'offre ne prévoyait pas que le matériel à livrer serait conforme aux normes API en général ou à la norme API 5B en particulier. 
La seule référence à cette norme apparaît dans les termes "forme des filets selon API 5B". Mais la forme des filets n'a évidemment aucun rapport avec la question d'un éventuel traitement "anti-galling". 
 
Les magistrats genevois ont encore constaté qu'il n'était nullement dit que les manchons seraient traités "anti-galling" ou qu'ils seraient de façon générale conformes à la norme API 5B. 
 
Partant, il n'est pas possible de déduire des constatations cantonales qu'il va sans dire, dans la branche concernée, que le matériel est traité "anti-galling"; il semble au contraire parfaitement possible de conclure un contrat portant sur la livraison de matériel non traité. 
 
Ainsi, la recourante n'a reçu aucune assurance que le matériel serait traité "anti-galling", elle n'en a pas demandée et elle ne pouvait pas s'attendre, sur la base du contenu de l'offre, à ce que ce traitement soit implicite. Autrement dit, en lisant l'offre dans les circonstances d'espèce, la recourante ne pouvait pas escompter que le matériel proposé soit traité "anti-galling". Du moment qu'elle a accepté l'offre sans formuler aucune exigence sur ce point, la recourante a manifesté son accord avec la prestation telle qu'elle lui était proposée. 
 
En retenant qu'il n'avait pas été convenu que les manchons devaient être traités "anti-galling", la cour cantonale n'a pas violé le principe de la confiance. 
 
Et, comme le matériel livré était conforme au contrat, il n'y a pas de défauts, si bien que la cour cantonale n'a pas enfreint le droit fédéral en rejetant la demande fondée sur la garantie des défauts. 
 
e) Dès lors qu'il n'y a pas de défauts, il est superflu d'examiner les autres conditions de l'action (vérification, avis des défauts, causalité naturelle et adéquate, existence et quotité du dommage). 
 
Hormis la question du défaut, la recourante ne conteste pas le prix du matériel livré; il est ainsi inutile de revenir sur cette question. 
 
3.- En définitive, le recours doit être rejeté, l'arrêt attaqué étant confirmé. Vu l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 6500 fr. à la charge de la recourante; 
 
3. Dit que la recourante versera à l'intimée une indemnité de 7000 fr. à titre de dépens; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise. 
 
____________ 
Lausanne, le 5 juillet 2000 ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, Le Greffier,