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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_288/2018  
 
 
Arrêt du 22 août 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jametti et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Alessandro Brenci, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Arbitraire; tentative de brigandage qualifié, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 décembre 2017 (n° 395 PE16.015249-EBJ//ACP). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 5 juillet 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour tentative de brigandage qualifié, infraction et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 105 jours de détention provisoire et de 234 jours de détention en exécution anticipée, ainsi qu'à une amende de 100 francs. Il a également constaté que X.________ avait été détenu durant 10 jours dans des conditions de détention illicites et a ordonné que 5 jours de détention soient déduits de la peine fixée. 
 
B.   
Par jugement du 7 décembre 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a intégralement confirmé celui-ci. 
 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. X.________ est né en 1995 en Colombie, pays dont il est ressortissant. Il a gagné la Suisse à l'âge de 16 ans et y a débuté un apprentissage qu'il n'a pas achevé. Bénéficiaire d'un permis de séjour de type B, il est le père d'un enfant et émarge à l'aide sociale.  
 
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, le 11 août 2016, pour opposition aux forces de l'autorité, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis à l'exécution de la peine, ainsi qu'à une amende de 200 francs. 
 
B.b. Le 1er août 2016, peu avant 22 h, X.________ et B.________ ont quitté l'appartement de celui-ci, à C.________, où tous deux cohabitaient depuis un mois, vêtus d'habits foncés à capuche et de gants. Ils se sont chacun munis d'un couteau de cuisine d'environ 40 cm et d'un t-shirt afin de l'utiliser comme une cagoule. Ils ont attendu à un arrêt de bus que la voiture de police qui était arrêtée devant la station-service D.________ parte et que l'employée A.________ ferme le commerce.  
 
Vers 22 h 15, au moment où A.________ effectuait la fermeture de la station-service, B.________ s'est précipité vers elle, suivi par X.________, tous deux étant cagoulés. B.________, qui portait son couteau à l'intérieur de son pantalon, a saisi A.________ en plaçant son avant-bras autour de son cou. X.________, qui tenait son couteau par le manche dans une main, a violemment mis l'autre main contre la bouche de l'intéressée pour l'empêcher de crier. Les deux hommes ont ensuite poussé celle-ci à l'intérieur de la station-service et ont verrouillé la porte. B.________ a asséné à A.________ un coup de poing au niveau du ventre. 
 
A l'intérieur du commerce, B.________ et X.________ ont conduit de force A.________ devant la porte du bureau pour qu'elle ouvre le coffre, lui entravant violemment la bouche pour éviter qu'elle ne crie, tout en la maîtrisant. A un moment, X.________ a brandi son couteau face à A.________ et lui a déclaré qu'il allait la tuer si elle n'ouvrait pas la porte, appuyant la lame du couteau contre le thorax de cette dernière. Les comparses ont ensuite poussé celle-ci dans le bureau jusqu'au coffre, où ils ont une nouvelle fois menacé de la tuer si elle ne l'ouvrait pas. Elle leur a indiqué que l'alarme était en fonction. Ils l'ont donc dirigée, en maintenant une main contre sa bouche, vers le stock de boissons où elle a été contrainte de désactiver le système avant d'être ramenée de force dans le bureau pour ouvrir le coffre. A cet endroit, A.________, qui ne parvenait plus à respirer, s'est écroulée à terre. Les deux hommes l'ont encore traînée au sol avant d'apercevoir la présence d'un policier par le biais des caméras de vidéosurveillance, puis d'être interpellés. Aucun butin n'a été emporté et les deux couteaux de cuisine ont été retrouvés dans les locaux de la station-service. Lors des événements, A.________ a cru qu'elle allait mourir. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 7 décembre 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres 2 et 3 de ce jugement et à sa condamnation, pour tentative de brigandage qualifié, infraction et contravention à la LStup, en application de l'art. 140 ch. 1 et 3 CP et 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup, à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 105 jours de détention provisoire et de 234 jours de détention en exécution anticipée, ainsi qu'à l'octroi du sursis partiel, la peine devant être exécutée sous forme de détention ferme pendant 18 mois, le reste de la sanction devant être suspendu avec un délai d'épreuve de 5 ans. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision et, subsidiairement, pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et la désignation de son avocat en qualité de défenseur d'office. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dans un premier grief, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. S'agissant plus particulièrement du grief d'arbitraire concernant la réalisation de la mise en danger de mort, celui-ci se recoupe en grande partie avec celui de violation de l'art. 140 ch. 4 CP, de sorte que tous deux seront examinés ensemble au considérant 2 ci-dessous. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).  
 
1.2. L'autorité précédente a procédé à une appréciation de la crédibilité des déclarations de l'intimée, en particulier de celles intervenues lors des débats sur question de la procureure, au cours desquels celle-ci a indiqué que le couteau avait été pointé sur le haut de sa poitrine. La cour cantonale a souligné que l'intimée avait été mesurée et pondérée dans ses accusations et que rien ne laissait supposer qu'elle ait pu exagérer dans ses déclarations. En revanche, les explications du recourant n'avaient pas été univoques, puisque, dans ses déclarations successives, ce dernier avait modifié sa version des faits, en particulier s'agissant de l'emploi du couteau. Il avait en particulier prétendu qu'il n'avait jamais déclaré avoir posé la lame du couteau sur le thorax de l'intimée. Or, il avait admis qu'il était possible que, lorsqu'il tenait l'intéressée avec sa main gauche sur la bouche, sa main droite tenant le couteau se fût appuyée contre le thorax de l'intimée (cf. jugement attaqué, p. 20).  
 
Par son argumentation, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale. Il se contente de contredire les faits retenus, sans exposer en quoi l'élément critiqué serait pertinent et susceptible de rendre insoutenable et, partant, arbitraire, l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité précédente. Une telle démarche, essentiellement appellatoire, ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF et s'avère irrecevable. 
 
2.   
Le recourant conteste la qualification de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP. Selon lui, les faits retenus ne permettraient pas de conclure à l'existence d'une mise en danger de mort de l'intimée. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage.  
 
L'art. 140 ch. 4 CP prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave ou l'a traitée avec cruauté. La circonstance aggravante de la mise en danger de mort prévue à l'art. 140 ch. 4 CP doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine, qui est une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la sanction du meurtre (art. 111 CP). Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement, même sans la volonté de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b p. 70 ss; arrêt 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 4.2). Les circonstances de fait et le comportement concret de l'auteur sont décisifs pour déterminer si la victime a couru un risque réel de lésions mortelles (cf. ATF 117 IV 427 consid. 3b/aa p. 428). Le fait de positionner une lame acérée à proximité immédiate de la gorge d'une victime, ou directement sur celle-ci, de telle sorte qu'il en résulte un danger qu'une échauffourée ou un mouvement minime, par exemple un mouvement réflexe involontaire, de la victime ou de l'auteur entraîne une lésion mortelle constitue, selon la jurisprudence, objectivement une mise en danger de sa vie au sens de l'art. 140 ch. 4 CP (ATF 117 IV 427 consid. 3b/aa p. 428; arrêts 6B_28/2016 précité consid. 4.2; 6B_1248/2013 du 23 septembre 2014 consid. 1.2). 
 
Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur la mise en danger de mort, ce qui signifie que l'auteur doit avoir conscience de placer sa victime dans une telle situation, mais le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 427 consid. 3b p. 428; arrêts 6B_776/2016 du 8 novembre 2016 consid. 2.5.1; 6B_28/2016 précité consid. 4.3). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16). 
 
2.2. En l'espèce, force est d'admettre que les faits constatés permettent de considérer, d'une part, qu'il y a eu un danger concret, imminent et très élevé que la mort de l'intimée survienne facilement et, d'autre part, que le recourant avait conscience de ce risque et qu'il s'en était accommodé. En effet, en apposant la lame du couteau, d'une longueur significative, sur le thorax de l'intimée qui se débattait et gesticulait fortement, le recourant a généré un danger de mort imminent et concret pour l'intéressée. Il n'était en effet pas exclu que, dans un mouvement brusque pour se dégager, celle-ci soit touchée à la gorge ou à la poitrine par la lame du couteau. L'intimée a indiqué que le couteau était appuyé sur le haut de sa poitrine, en précisant qu'à une reprise elle avait senti la pointe du couteau sur le haut de sa poitrine. En outre, le recourant était nerveux et, selon sa propre déclaration, gesticulait sans cesse et bougeait son couteau dans tous les sens. Il a également menacé de mort l'intimée et, sous l'effet d'un stress intense, usé d'une violence excessive. Le risque encouru par l'intimée en l'occurrence doit être considéré comme suffisant.  
 
Le dol éventuel peut également se déduire de ces éléments. En effet, en gesticulant et en posant la lame d'un couteau de 40 cm sur la poitrine de l'intimée, dans les circonstances précitées, le recourant s'est clairement accommodé de la réalisation du risque de blesser mortellement l'intéressée, risque dont il ne pouvait qu'être conscient. Il a par ailleurs attesté que l'intimée avait eu très peur et était terrorisée. 
Il s'ensuit que la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP a été réalisée. Le grief doit être rejeté. 
 
3.   
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire en lien avec la réalisation de la circonstance atténuante du repentir sincère. 
 
3.1. L'autorité précédente a retenu que le recourant avait exprimé ses regrets, qu'il avait signé une reconnaissance de dette en faveur de l'intimée, laquelle avait été en partie remboursée à hauteur de 2'500 francs. Elle a cependant constaté que le recourant n'avait pas manifesté de repentir sincère au sens de l'art. 48 let. d CP, estimant que le fait d'exprimer ses regrets et celui de rembourser une partie des prétentions civiles, une semaine avant les débats d'appel, ne constituaient pas des actes désintéressés.  
 
3.2. Le recourant développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il oppose sa propre version des faits à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait insoutenable. Au surplus, les éléments qu'il met en avant - les excuses et le remboursement d'une partie des prétentions civiles - ont été évoqués par la cour cantonale dans le considérant consacré à la réalisation du repentir sincère précisant que, dans ces circonstances, il ne s'agissait pas d'un acte désintéressé et méritoire. Pour le reste, l'autorité précédente a, dans l'évaluation de la culpabilité du recourant, indiqué qu'elle tenait compte d'éléments à décharge, ce qui renvoyait implicitement au comportement de l'intéressé postérieurement au brigandage. La cour cantonale n'a dès lors pas ignoré les excuses du recourant ni l'amorce de dédommagement en faveur de l'intimée.  
 
L'art. 48 CP n'a nullement été violé et la peine privative de liberté de 5 ans doit être confirmée. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.   
Le recourant sollicite encore l'octroi d'un sursis partiel. 
 
Cette conclusion doit être rejetée, dès lors que le sursis partiel n'est possible que pour les peines privatives de liberté de trois ans au plus (cf. art. 43 CP). 
 
 
5.   
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 août 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa