Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 7] 
C 93/01 Tn 
 
IIe Chambre 
 
MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. 
Greffière : Mme Berset 
 
Arrêt du 15 février 2002 
 
dans la cause 
G.________, recourant, représenté par Maître Aba Neeman, avocat, place de l'Eglise 2, 1870 Monthey, 
 
contre 
Office régional de placement, rue du Collège 5, 1920 Martigny, intimé, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion 
 
A.- Par lettre du 18 février 2000, l'Office régional de placement de Martigny (ORP) a assigné à G.________, alors au chômage, un emploi de sommelier auprès du café-restaurant X.________. L'assignation spécifiait que l'horaire de travail était à plein temps. 
L'assuré a refusé ce poste au motif, qu'en réalité - ainsi que l'a confirmé l'employeur pressenti - le travail proposé concernait les heures de repas et jusqu'à la fermeture les vendredis et samedis uniquement, pour les mois de mars à décembre 2000; le travail à plein temps ne devait débuter qu'en janvier 2001. 
Par décision du 21 mars 2000, l'ORP a prononcé la suspension du droit de G.________ à l'indemnité de chômage pendant 41 jours, au motif que l'assuré ne faisait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. 
 
B.- Le prénommé a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage. 
Dans sa réponse au recours, l'ORP a précisé que le motif de la suspension était en réalité le refus d'un travail convenable qui avait été assigné à l'assuré. 
Par jugement du 30 novembre 2000, la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage a admis partiellement le recours formé par G.________ contre cette décision, en ce sens qu'elle a réduit la durée de la suspension à 16 jours. 
 
C.- G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Sous suite de dépens, il conclut, à titre principal, à ce que la décision de suspension du droit à l'indemnité soit annulée et, à titre subsidiaire, à ce que sa faute soit considérée comme légère. 
L'ORP conclut implicitement au rejet du recours. La Caisse publique cantonale valaisanne de chômage déclare qu'elle renonce à se déterminer sur le recours. Le Secrétariat d'Etat à l'économie n'a pas présenté de détermination. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le litige porte sur la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage. 
2.- a) Aux termes de l'art. 17 al. 3 première phrase LACI, le chômeur est tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé. D'après l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité sera suspendu lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné. 
 
b) Dans le cas particulier, c'est à juste titre que la juridiction cantonale a admis que le recourant avait refusé un travail convenable qui lui avait été assigné par l'office intimé. L'emploi de sommelier correspondait aux aptitudes de l'assuré et à l'occupation qu'il avait précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI a contrario). 
D'abord à temps partiel pendant les dix premiers mois, l'activité proposée devait déboucher, à partir de janvier 2001, sur un travail à temps complet. Dans de telles circonstances, si le recourant n'avait pas pu trouver une autre activité à temps partiel pour compléter sa charge de travail pendant cette période intermédiaire de 10 mois, il aurait touché des indemnités compensatoires au sens des art. 16 al. 2 let. i et 24 LACI (ATF 124 V 378 consid. 2c et 380 consid. 2c/dd). Eu égard à ce qui précède et dès lors que le recourant n'était pas encore assuré d'obtenir une autre place de travail au moment de l'assignation de l'ORP, il avait l'obligation d'accepter le travail proposé, ce qui justifie une suspension de son droit à l'indemnité conformément à l'art. 30 al. 1 let. d LACI. 
 
3.- a) Le seul point litigieux reste la durée de la suspension. 
Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Il y a faute grave, notamment, lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI). 
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'art. 45 al. 3 OACI pose une règle dont l'administration et le juge des assurances peuvent s'écarter lorsque des circonstances particulières le justifient et que, dans ce sens, leur pouvoir d'appréciation n'est pas limité par la durée minimum de suspension fixée par cette disposition pour les cas de faute grave (DTA 2000 no 9 p. 49 sv. consid. 4b/aa). 
 
b) En l'espèce, l'argumentation principale du recourant, suivie par les premiers juges, repose sur le fait que le poste assigné par l'office intimé impliquait la conclusion d'un contrat de travail de durée déterminée (10 mois) non négociable, ce qui l'aurait empêché de rechercher une occupation à plein temps. Or, il est constant que l'emploi refusé par le recourant comportait une activité à temps partiel pendant les dix premiers mois et à temps complet ensuite, soit à partir de janvier 2001. Contrairement à ce que soutient le recourant, ce type de contrat ne saurait être assimilé à un contrat de travail de durée déterminée. 
Selon la doctrine, les contrats de durée déterminée sont ceux dont la fin a été fixée conventionnellement par les parties et qui s'éteignent sans que l'une des parties doive ou puisse le résilier, soit parce qu'il est fixé pour un terme, une durée, soit que celle-ci résulte du but auquel vise le contrat convenu (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, code annoté, Lausanne 2001, n. 1.1 ad art. 334 CO; Adrian Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 7 ss ad art. 334 CO; Manfred Rehbinder, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, [Basler Kommentar, Obligationenrecht I], n. 1 ad art. 334 CO). Dans le cas particulier, loin de devoir prendre fin en décembre 2000, les relations contractuelles entre les parties étaient destinées à s'intensifier puisque l'activité du recourant devait passer à un travail à temps complet à partir de l'année 2001. Ces éléments sont caractéristiques d'un contrat de durée indéterminée. A cet égard, il y a lieu d'observer que les formules préimprimées de Gastrosuisse - telle que celle signée par le recourant avec son employeur actuel, le café-bar Y.________ - prévoient, dans un ordre décroissant, la conclusion de contrats pour 
(a) une durée indéterminée, avec possibilité de résiliation par les deux parties (en dehors du temps d'essai) dans le délai d'un mois pour la fin d'un mois, moyennant un préavis d'un mois 
(b) pour une durée déterminée, mais avec possibilité de résiliation comme pour (a); 
(c) pour une durée déterminée, sans résiliation possible. 
 
On peut dès lors partir de l'idée que, dans le domaine de la restauration en particulier, un employeur prudent privilégiera l'un des deux premiers types de contrat au détriment du troisième qui le lie pendant toute la durée du contrat. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs considéré que le contrat envisagé sous la lettre (b) ci-dessus n'est pas un contrat de durée déterminée proprement dit, puisque les parties peuvent le résilier avant son échéance (arrêt du 13 février 1995 dans la cause 4C. 443/1994). 
A défaut d'éléments plus précis concernant les conditions d'engagement offertes par l'employeur, on doit en tout état de cause retenir que le contrat de travail proposé au recourant était un contrat de durée indéterminée avec les possibilités (légales ou contractuelles) de résiliation qui lui sont inhérentes. Il s'ensuit qu'aucun motif juridique ne s'opposait à ce que le recourant accepte le poste proposé et, le cas échéant, résilie par la suite le contrat de travail pour s'engager dans une activité professionnelle à temps complet, s'il ne voulait pas attendre jusqu'à la fin décembre 2000. 
 
c) Selon la jurisprudence, dans le cadre de la détermination du degré de la faute et de la durée de la suspension, il y a lieu d'attacher un poids particulier aux mesures prises par l'assuré pour réduire le dommage (DTA 1992 n° 17 p. 154 consid. 2c, 1979 n° 24 p. 124 consid. 2). 
Dans ce contexte, l'allégation du recourant selon laquelle il n'a jamais voulu obtenir abusivement des indemnités de l'assurance-chômage ne lui est d'aucun secours. En tous les cas, il n'apparaît pas que l'intéressé ait recherché activement du travail entre la date de la résiliation des rapports de travail par son précédent employeur (13 décembre 1999 pour le 31 janvier 2000) et la date de dépôt de sa demande de l'indemnité de chômage (17 février 2000). 
Ce nonobstant, il y a lieu de retenir que le recourant était facilement plaçable - il a retrouvé un emploi à plein temps dès le 24 mars 2000 - et que l'exercice d'une activité à temps partiel pendant une dizaine de mois, même avec des indemnités compensatoires, n'était pas une situation optimale pour un assuré désireux de travailler à temps complet. 
Pour ces motifs, on ne saurait qualifier de grave la faute qu'il a commise en refusant l'emploi qui lui a été assigné par l'office intimé. L'ensemble des circonstances ne permet, en revanche, pas de considérer la faute du recourant comme légère (comp. RJJ 1999 p. 54). L'autorité cantonale a dès lors fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation en retenant que la faute devait être qualifiée de moyenne et en fixant la durée de la suspension du droit à l'indemnité à 16 jours. 
Le recours se révèle dès lors mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage, à la Caisse publique cantonale valaisanne 
 
 
de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 15 février 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
La Greffière :