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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.398/2005/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 24 juin 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route 
d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, route André-Piller 21, 
case postale, 1762 Givisiez. 
 
Objet 
autorisation de séjour (dissolution du mariage à la suite du décès de l'époux suisse), 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 12 mai 2005. 
 
Considérant: 
Que X.________, ressortissante du Cameroun, est entrée en Suisse en 2002 en compagnie de ses deux filles, 
que, le 11 janvier 2003, la prénommée a épousé un citoyen suisse, si bien qu'elle et ses filles ont obtenu une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, 
que l'époux est décédé le 29 février 2004, 
que, par décision du 12 novembre 2004, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé pour ce motif de renou- veler l'autorisation de séjour de X.________ et de ses deux enfants, et leur a fixé un délai pour quitter le territoire cantonal, 
que, statuant sur recours le 12 mai 2005, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a confirmé cette décision, 
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler l'arrêt précité du 12 mai 2005, 
que le présent recours est irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 130 II 281 consid. 2.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les arrêts cités), 
qu'en effet, la recourante ne peut invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une prolongation de son autorisation de séjour, 
que, selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement, 
que, dans la mesure où son mariage a été dissous par le décès de son époux de nationalité suisse, la recourante n'a pas droit au renouvellement de l'autorisation de séjour en vertu de cette disposition (ATF 120 Ib 16 consid. 2), 
qu'elle n'a pas non plus droit à une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 7 al. 1 deuxième phrase LSEE, dès lors que le mariage a duré moins de cinq ans, 
que la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 § 1 CEDH n'accorde un droit à une autorisation de séjour que très exceptionnel- lement, soit seulement en cas de relations particulièrement intenses avec la Suisse, allant au-delà des contacts noués normalement après un séjour de plusieurs années dans ce pays (cf. ATF 120 Ib 16 consid. 3b p. 21/22), conditions qui ne sont manifestement pas remplies en l'espèce, 
que la recourante n'a pas qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, 
qu'elle est habilitée à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b; cf. aussi ATF 129 II 297 consid. 2.3 et les arrêts cités), 
que la recourante reproche au Tribunal administratif de ne pas avoir eu l'intention d'entendre des témoins et les parties lors des débats publics avec plaidoiries (auxquels elle a renoncé), 
qu'elle n'indique aucunement le nom des témoins dont elle aurait requis en vain l'audition, ni sur quels faits pertinents (non établis) auraient dû porter les témoignages, 
qu'elle n'explique donc pas - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ - en quoi la juridiction cantonale aurait violé son droit d'être entendue, de sorte que le recours de droit public est également irrecevable sous cet aspect, 
que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, 
que, succombant, la recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recou- rante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 24 juin 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: