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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.295/2003/col 
 
Arrêt du 10 juin 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Catenazzi et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
P.________, actuellement en détention préventive aux prisons de Liestal, 4410 Liestal, 
recourant, représenté par Me Vincent Willemin, avocat, case postale 169, 2800 Delémont 1, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, 
Procureur général du canton du Jura, Le Château, case postale 9, 2900 Porrentruy, 
Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy. 
 
Objet 
requête de mise en liberté provisoire, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton du Jura 
du 11 avril 2003. 
 
Faits: 
A. 
P.________, ressortissant yougoslave né le 15 avril 1977, a été arrêté le 20 décembre 2002 et placé en détention préventive sous les inculpations de complicité de brigandage, éventuellement d'actes préparatoires délictueux de brigandage. Il est soupçonné d'avoir participé à la préparation, puis à la réalisation d'un brigandage commis le 28 novembre 2002 au Casino du Jura, à Courrendlin. S'il a nié, dans un premier temps, les faits qui lui étaient reprochés, il a reconnu avoir participé au brigandage, son rôle s'étant toutefois limité à faire le guet à l'entrée de Courrendlin, en direction de Moutier. 
P.________ a été condamné le 27 janvier 1998 par le Président I du Tribunal de district de Delémont à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples, agression et dommages à la propriété; il a été condamné le 10 mars 1998 à une peine complémentaire d'un mois d'emprisonnement pour tentative d'escroquerie à l'assurance et induction de la justice en erreur. Le 8 juillet 2002, il a fait l'objet d'une plainte pénale pour voies de fait, éventuellement lésions corporelles simples, et menaces, plainte que le Procureur général du canton du Jura a classée le 3 décembre 2002, faute pour la partie plaignante d'avoir versé les sûretés requises. 
B. 
Par ordonnance du 1er avril 2003, la Juge d'instruction en charge du dossier a rejeté une requête de mise en liberté provisoire du prévenu en raison d'un risque de réitération et d'un danger de fuite; elle a transmis le dossier de la cause pour décision à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après: la Chambre d'accusation ou la cour cantonale). 
Au terme d'un arrêt rendu le 11 avril 2003, cette autorité a rejeté la demande de mise en liberté provisoire. Elle a considéré qu'il existait des présomptions graves et précises de culpabilité à l'encontre du requérant. Elle a tenu pour avéré le risque de réitération; à ce propos, elle a considéré que les antécédents du prévenu, le fait qu'il a été dénoncé pénalement en juillet 2002, qu'il consommait beaucoup de drogue avant son interpellation, qu'il a ouvert en janvier 2002 un magasin de chanvre avec un ami à Tavannes, qu'il a payé une BMW avec l'argent obtenu de la vente d'un kilo d'herbe provenant de ce magasin et qu'il est au chômage depuis plus d'un an, constituaient autant d'éléments démontrant que P.________ n'avait aucun respect de l'ordre juridique suisse, relevant en particulier que les condamnations prononcées en 1998 ne l'avaient aucunement détourné de commettre de nouvelles infractions; ces différents indices démontreraient une faiblesse de caractère du prévenu, qui ferait craindre que celui-ci ne se livre à de nouvelles activités illégales s'il était remis en liberté provisoire. La Chambre d'accusation a estimé par ailleurs que le risque de réitération n'était pas si ténu qu'il puisse justifier le remplacement de la détention préventive par une mesure de substitution. Elle a en outre admis que le danger de fuite paraissait également exister, sans toutefois éclaircir davantage ce point, dès lors qu'un seul motif d'arrestation suffisait. Enfin, elle a retenu que la durée de la détention n'était pas excessive compte tenu des infractions reprochées au prévenu. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, P.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa libération immédiate. Invoquant les art. 9, 10 al. 2 et 36 Cst. et l'art. 5 CEDH, il reproche à la cour cantonale d'avoir conclu à l'existence d'un risque de récidive sur la base de constatations de fait erronées et impropres à établir un tel risque. Il prétend en outre que le danger de fuite, pour autant qu'il ait été retenu pour justifier son maintien en détention, ne serait pas suffisamment motivé. Il requiert l'assistance judiciaire. 
La Chambre d'accusation et le Procureur général du canton du Jura concluent au rejet du recours. La Juge d'instruction en charge du dossier n'a pas déposé d'observations. 
Invité à répliquer, P.________ a persisté dans ses conclusions. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué, qui confirme le refus de sa mise en liberté provisoire et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, les conclusions du recourant tendant à sa libération immédiate sont par ailleurs recevables (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 
2. 
Une mesure de détention préventive est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, pour autant qu'elle repose sur une base légale, qu'elle réponde à un intérêt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération. Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144). Cette dernière exigence coïncide avec la règle de l'art. 5 § 1 let. c CEDH, qui autorise l'arrestation d'une personne s'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction. 
S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 281 consid. 3 p. 283). 
3. 
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il nie en revanche tout risque de réitération et tient pour arbitraire l'appréciation des faits ayant amené la cour cantonale à retenir un tel risque. 
3.1 L'autorité appelée à statuer sur la mise en liberté provisoire d'un détenu peut, en principe, maintenir celui-ci en détention s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Elle doit cependant faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque (ATF 105 Ia 26 consid. 3c p. 31). Selon la jurisprudence, le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62, 361 consid. 5 p. 367; 124 I 208 consid. 5 p. 213; 123 I 268 consid. 2c p. 270 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). Le principe de la proportionnalité impose en outre à l'autorité qui estime se trouver en présence d'une probabilité sérieuse de réitération d'examiner si l'ordre public pourrait être sauvegardé par d'autres moyens que le maintien en détention, tels que la mise en place d'une surveillance médicale, l'obligation de se présenter régulièrement à une autorité ou l'instauration d'autres mesures d'encadrement (ATF 123 I 268 consid. 2c in fine p. 271 et les arrêts cités). 
3.2 En l'occurrence, la Chambre d'accusation a conclu à l'existence d'un risque concret de récidive sur la base de divers indices qui, selon elle, dénoteraient chez le recourant une absence de respect de l'ordre juridique suisse et une faiblesse de caractère de nature à redouter qu'il se livre à des activités illégales s'il était remis en liberté provisoire. A cet égard, elle a tenu compte des antécédents du prévenu, qui ne l'ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions, du fait qu'il est au chômage depuis plus d'une année, qu'il était consommateur de drogue au moment de son arrestation, qu'il avait acheté une BMW avec l'argent obtenu de la vente d'un kilo d'herbe provenant du magasin de chanvre qu'il a ouvert en janvier 2002 avec un ami, à Tavannes, et qu'il avait été dénoncé pour voies de fait, lésions corporelles simples et menaces en juillet 2002. 
Le recourant prétend qu'il serait arbitraire de se fonder sur ces deux derniers éléments pour motiver un risque de réitération, parce que le prix d'achat du véhicule aurait en réalité été versé par son frère et que la plainte pénale déposée contre lui le 8 juillet 2002 aurait été classée en décembre 2002. Les autres indices évoqués par la cour cantonale ne suffiraient pas pour étayer un risque concret de récidive; à tout le moins, celui-ci pourrait être pallié par des mesures plus douces que le maintien en détention préventive, telles que le contrôle médical portant sur la consommation de stupéfiants, la saisie de son passeport ou la présentation régulière à un office de police. 
Lors de son audition le 7 janvier 2003, le recourant a déclaré avoir payé les 6'500 francs nécessaires à l'acquisition d'une BMW avec sa part du butin estimée à 17'000 fr., avant de se rétracter et de préciser l'avoir achetée avec le produit de la vente d'un kilo d'herbe puis, enfin, de produits stupéfiants ou dérivés du chanvre et de différents articles provenant du magasin de chanvre qu'il exploitait avec un ami, à Tavannes, jusqu'au mois de mai 2002. Par la suite, son frère a prétendu avoir versé les 6'500 fr. requis pour l'achat de cette voiture au moyen de ses économies, ce que le propriétaire du véhicule a confirmé, sans toutefois être en mesure de produire une quelconque pièce bancaire propre à étayer ses déclarations. Il est par ailleurs établi que la plainte déposée contre le recourant le 8 juillet 2002 pour voies de fait, éventuellement lésions corporelles simples et menaces a été classée en date du 3 décembre 2002, faute pour la plaignante d'avoir versé les sûretés requises. 
La question de savoir si ces éléments pouvaient néanmoins être pris en considération dans l'appréciation du risque de récidive sans verser dans l'arbitraire ni violer la présomption d'innocence peut rester ouverte; même si l'on devait en faire abstraction, l'existence d'un tel risque pouvait de manière soutenable être tenue pour établie sur la base des autres indices évoqués à l'appui de l'arrêt attaqué. Les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné en 1998 ne sauraient être considérées comme bénignes; il en va de même de celle qui lui est reprochée en l'occurrence, indépendamment du rôle exact qu'il a tenu dans son déroulement. Par ailleurs, le recourant a démontré qu'en participant à la préparation et à la commission d'un brigandage, il n'avait pas tiré les conséquences de ses condamnations pénales antérieures et qu'il n'entendait pas se conformer à l'ordre juridique suisse. Dans ces circonstances, et compte tenu du fait non contesté qu'il consommait des stupéfiants lors de son arrestation, qu'il ne travaille pas et qu'il ne dispose d'aucune ressource, la cour cantonale pouvait légitimement craindre qu'il ne se livre à de nouvelles activités délictueuses pour financer sa consommation de drogue et assurer son train de vie, s'il était remis en liberté. 
Le recours est dès lors mal fondé en tant qu'il porte sur l'existence d'un danger de réitération; par ailleurs, on ne voit pas quelles mesures moins incisives pourraient être prises en l'espèce pour parer à un tel danger, dans la mesure où celui-ci n'est pas lié exclusivement à la consommation de drogue. Le maintien en détention se justifiant pour ce seul motif, il n'y a pas lieu d'examiner si une telle mesure s'impose également par un éventuel risque de fuite, évoqué d'ailleurs sans autre motivation par la Chambre d'accusation. 
4. 
Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de donner suite à la demande d'assistance judiciaire présentée par P.________ et de statuer sans frais. Me Vincent Willemin est désigné comme avocat d'office du recourant pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires (art. 152 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Vincent Willemin est désigné comme mandataire d'office du recourant. 
3. 
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire. 
4. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre d'honoraires. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ainsi qu'au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
Lausanne, le 10 juin 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: