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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_814/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Jacques Emery, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Vice-présidente du Tribunal civil, 
place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève. 
 
Objet 
assistance judiciaire (mesures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours contre la décision de la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève du 30 août 2017 (AC/3781/2016 DAAJ/85/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 30 août 2017, communiquée par pli recommandé du 12 septembre 2017, la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé le 8 juin 2017 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 23 mai 2017 par la Vice-Présidente du Tribunal civil rejetant la requête d'extension de l'assistance juridique visant à la suppression de la limitation d'heures allouées pour la procédure en mesures protectrices de l'union conjugale, mais allouant à A.________ le bénéfice de l'assistance juridique pour 2 heures d'activités d'avocat supplémentaires. 
 
2.   
Par acte du 13 octobre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à la suppression de la limitation du nombre d'heures allouées à son conseil pour la représenter dans sa procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Au préalable, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation de son conseil comme avocat d'office. 
 
3.   
Le présent recours en matière civile est dirigé contre une décision limitant l'assistance judiciaire pour un appel formé dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, contre une décision préjudicielle ou incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (  cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
L'éventualité prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF - qui suppose que le Tribunal fédéral est en mesure de rendre lui-même un jugement final en réformant la décision préjudicielle ou incidente attaquée - peut d'emblée être exclue dans le cas présent. 
Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). 
Selon la jurisprudence, le refus de l'assistance judiciaire est notamment de nature à causer un préjudice irréparable lorsqu'une avance de frais doit être fournie dans un court délai (ATF 126 I 207 consid. 2a) ou lorsque le requérant est amené à devoir défendre ses intérêts sans l'assistance d'un mandataire (ATF 129 I 129 consid. 1.1, 281 consid. 1.1). 
En l'espèce, la recourante a certes relevé la nature incidente de la décision entreprise, toutefois son acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTFa fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui n'apparaît au demeurant pas manifeste, l'assistance judiciaire lui ayant été partiellement octroyée, à raison de 6 heures d'activité de son avocat.  
Le recours, fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF, doit donc déjà être d'emblée déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
4.   
Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (arrêts 5A_637/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1; 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 1; 5D_55/2011 du 23 septembre 2011 consid. 1.2). La cause pour laquelle l'assistance judiciaire illimitée est requise a pour objet une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Or, dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). 
En l'espèce, la recourante évoque les art. 117 à 119 CPC, cite l'art. 29 al. 3 Cst. et se prévaut du principe de proportionnalité. Elle affirme que le système genevois d'assistance judiciaire présente de nombreux désavantages pour les bénéficiaires, qu'il engendre des démarches administratives inutiles et qu'il ne sert aucun intérêt public. Ce faisant, la recourante ne démontre pas, avec précision et de manière détaillée, en quoi la motivation de l'arrêt attaqué violerait la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF, et doit donc aussi être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
5.   
Dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante, comprenant la désignation de son avocat comme conseil d'office, ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., doivent par conséquent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Vice-présidente du Tribunal civil et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 20 octobre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin