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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2F_26/2021  
 
 
Arrêt du 25 octobre 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Révision, renvoi et interdiction d'entrée, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 22 septembre 2021 (2C_659/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt 2C_659/2021 du 22 septembre 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait déposé le 1er septembre 2021 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par le Tribunal administratif fédéral en matière de réexamen de l'interdiction d'entrer en Suisse que le Secrétariat d'Etat aux migrations avait prononcée le 22 octobre 2012 à l'encontre de l'intéressé. Le recours était tardif. 
 
2.  
Par courrier du 4 octobre 2021, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral une demande de reconsidération de l'arrêt 2C_659/2021 du 22 septembre 2021. Il expose que la requête du 1er septembre 2021 n'avait pas pour objet de déposer un recours contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par le Tribunal administratif fédéral, qui était évidemment tardif, mais bien pour objet la reconnaissance de sa condition de victime de traite d'être humain (TEH). En résumé, il soutient que la police des étrangers est un partenaire indispensable en ce qu'elle doit suspendre l'interdiction d'entrer en Suisse le temps pour lui de faire reconnaitre son statut de victime de traite d'être humain par les autorités de poursuite pénale suisses. Il soutient à cet égard que l'art. 4 CEDH ainsi que l'art. 26 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains conclue à Varsovie le 16 mai 2005 (RS 0.311.543) interdisent toutes mesures de renvoi et d'interdiction d'entrée pour les victimes de TEH, même durant le processus d'identification. 
 
3.  
 
3.1. Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral. La requête en reconsidération de A.________ sera considérée comme une requête en révision.  
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 2F_13/2020 du 23 juillet 2020 consid. 3). 
 
3.2. En l'espèce, le requérant ne fonde sa demande de révision sur aucun des motifs prévus par les art. 121 à 123 LTF. Sa demande est par conséquent irrecevable.  
 
3.3. Il convient d'ajouter à l'attention du requérant que les voies de droit ordinaires devant le Tribunal fédéral ne sont ouvertes que contre les décisions du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision et des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert (art. 86 LTF). En l'absence de décisions telles que décrites dans l'art. 86 LTF, le Tribunal fédéral ne peut se saisir d'une cause ni, a fortiori, prononcer la suspension de mesures de contraintes, quand bien même cette suspension serait, cas échéant, conforme aux obligations internationales de la Suisse en matière de TEH, comme le souhaite le requérant. Or, celui-ci n'a produit, hormis l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par le Tribunal administratif fédéral, aucune décision au sens de l'art. 86 LTF qui pourrait faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.  
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité de la demande de reconsidération considérée comme une demande de révision de l'arrêt 2C_659/2021 rendu le 22 septembre 2021 par le Tribunal fédéral. Un émolument judiciaire, réduit, sera mis à la charge du requérant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du requérant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, et au Service de la population et des migrations du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 25 octobre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey