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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_11/2024  
 
 
Arrêt du 11 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
place de la Planta, Palais du Gouvernement, 
1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Interdiction de détention d'un animal, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Cour de droit public, 
du 16 novembre 2023 (A1 23 80 et A2 23 24). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________, domicilié à U.________, est le détenteur d'un chien de race malinois prénommé « C.________ », né en 2016 (puce n° xxx xxx xxx xxx xxx). L'animal a effectué une formation de chien de sécurité et de défense. A.________ a travaillé en tant qu'agent de sécurité et conducteur de chiens pour B.________ SA jusqu'au 31 décembre 2021. ll n'exerce actuellement aucune activité professionnelle et émarge à l'aide sociale.  
 
1.1.1. Le 20 septembre 2018, le chien « C.________ » a causé une morsure à un enfant de onze ans aux abords de l'école primaire de V.________, à U.________. L'enfant a présenté une écorchure et une éraflure à la tête.  
Le 8 octobre 2018, le Service de la consommation et affaires vétérinaires du canton du Valais a ordonné à A.________ de suivre 4 cours d'éducation avec son chien « C.________ », de tenir constamment son chien en laisse hors de la sphère privée, dans les endroits denses et en présence d'enfants, ceci jusqu'à la prochaine évaluation du chien, prévue à l'issue de la formation. Selon le rapport comportemental requis par le vétérinaire cantonal du 4 juillet 2019, l'animal était sous contrôle dans les diverses situations testées et précisait, au titre des mesures de sécurité, que le détenteur devait prendre conscience des risques que présentait son chien vis-à-vis du public, en particulier des enfants, inhérents à la masse et à l'influx de l'animal. 
 
1.1.2. Le 24 avril 2021, le chien « C.________ » a mordu une enfant de 6 ans à la lèvre et à l'avant-bras, au lac de W.________, à X.________. Par décision du 14 juin 2021, restée inattaquée, le Service de la consommation et affaires vétérinaires a ordonné à A.________ de suivre 4 cours d'éducation comportementale avec son chien auprès d'une éducatrice canine spécialisée. Les cours ont eu lieu. Selon le rapport comportemental établi le 7 octobre 2021, l'animal restait sur la réserve à l'approche d'enfants et ne savait pas interférer d'une manière équilibrée avec ses congénères, mais son maître l'avait complètement sous contrôle s'il anticipait les croisements.  
 
1.1.3. Le 7 mars 2022, le chien « C.________ » a mordu un congénère de race bichon promené par une femme sur le domaine public à U.________. L'animal a subi plusieurs morsures et a souffert de plusieurs blessures au niveau du dos selon un constat vétérinaire.  
 
1.2. Par décision du 10 mars 2022, le Service de la consommation et affaires vétérinaires du canton du Valais a interdit à A.________ de détenir le chien « C.________» et lui a imparti un délai échéant au 25 mars 2022 pour procéder au replacement de l'animal auprès d'une institution ou d'un détenteur privé à même de gérer son potentiel de dangerosité, sous peine de séquestrer l'animal.  
Par décision sur réclamation du 29 avril 2022, le Service de la consommation et affaires vétérinaires a maintenu sa décision du 10 mars 2022. 
Par décision du 5 avril 2023, le Conseil d'État du canton du Valais a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision sur réclamation du 29 avril 2022. 
Par arrêt du 16 novembre 2023, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision rendue le 5 avril 2023 par le Conseil d'État du canton du Valais. 
 
2.  
Le 5 janvier 2024, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal cantonal du canton du Valais. Il présente un bref rappel des faits de la cause et fait valoir à titre de fait nouveau le début d'un traitement psychiatrique le 27 novembre 2023 qui pourrait mettre en lumière les relations étroites qu'il entretient avec son chien. Il soutient que l'arrêt attaqué est arbitraire, disproportionné, incohérent, injuste et qu'il pourrait avoir des conséquences dramatiques sur sa vie. Il demande, sous suite de frais et dépens, que lui soit accordé l'effet suspensif et que soient prononcés l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause pour nouvel examen. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 268 consid. 1). 
 
4.  
 
4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral ne doit pas être confondu avec une autorité d'appel; il s'agit d'un juge du droit, et non du fait (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). La partie recourante ne peut donc pas se limiter à opposer sa version des faits à celle retenue par l'autorité précédente (ATF 136 II 101 consid. 3; 133 II 249 consid. 1.4.3). Il ne suffit pas non plus qu'elle critique l'appréciation des preuves de manière purement appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il appartient à la partie recourante de démontrer que les conditions en sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1). En dehors du cas prévu par l'art. 99 al. 1 LTF, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 II 497 consid. 3.3; 136 III 123 consid. 4.4.3). 
 
4.2. En l'occurrence, le recourant procède à un bref rappel des faits et conteste pour partie les faits que l'instance précédente a tenu pour établis après examen des éléments de preuve figurant au dossier. Il ne démontre cependant pas que les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réunies pour corriger ou compléter l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué. Par conséquent, en tant que le recourant se plaint de ce que l'instance précédente a préféré fonder son arrêt sur les "fausses déclarations" d'une dame qui n'a pas su tenir ses chiens plutôt que sur ses propres déclarations s'agissant de la troisième agression, son objection sur l'appréciation des preuves par l'instance précédente, insuffisamment motivée au regard des exigences accrues précitées, est irrecevable. Enfin, le début d'une thérapie psychiatrique postérieure à la date de l'arrêt attaqué est un fait postérieur à la décision attaquée qui ne peut pas être invoqué.  
Par conséquent, le Tribunal fédéral ne peut pas s'écarter des faits établis dans l'arrêt entrepris. 
 
4.3. Le recourant reproche à l'arrêt attaqué d'être arbitraire, disproportionné et injuste. Comme le grief d'arbitraire du recourant est fondé sur des éléments de fait relatifs à la troisième agression qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et ne peuvent donc pas être pris en considération (cf. consid. 4.2 ci-dessus), il n'est pas possible d'en examiner le bien-fondé. A cela s'ajoute que l'arrêt a été rendu en application du droit cantonal. Or, le Tribunal fédéral ne revoit le droit cantonal, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 95 LTF), que sous l'angle de la violation des droits fondamentaux - en particulier l'arbitraire - dont la violation doit être motivée conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. En se bornant à qualifier l'arrêt attaqué d'arbitraire et d'injuste, le recourant ne motive pas suffisamment son grief, de sorte que celui-ci ne peut pas être examiné. Enfin, l'opportunité d'une décision ne relève pas du droit - au contraire de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation - et échappe de ce fait à l'examen du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 71 consid. 5; arrêts 2C_607/2017 du 10 décembre 2018 consid. 5.6; 2C_880/2012 du 25 janvier 2013 consid. 5.4).  
Il s'ensuit que le recours est dénué de toute motivation et ne remplit pas les exigences minimales de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral. 
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Au vu de l'issue du litige, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
En raison de la situation financière du recourant, il est renoncé a percevoir des frais de justice (art. 66 al.1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la consommation et affaires vétérinaires et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 11 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey