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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_149/2023  
 
 
Arrêt du 22 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Hartmann. 
Greffier : M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Lida Lavi, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'approbation de la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 23 janvier 2023 (F-4771/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ est un ressortissant kosovar né en 1987. Il est arrivé en Suisse en janvier 2006, où il a d'abord séjourné et travaillé illégalement, ce qui a conduit le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, ainsi que le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) à prononcer respectivement son renvoi de Suisse et à lui interdire d'entrer dans le pays pour une durée de trois ans par décisions du 9 janvier 2009. L'intéressé a par ailleurs été condamné, par ordonnance pénale du 9 mars 2009, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.  
 
A.b. Le 27 août 2010, A.________, qui était resté en Suisse, a épousé une ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal de la population) lui a alors délivré, en date du 28 juin 2011, une autorisation de séjour UE/AELE pour regroupement familial valable jusqu'au 26 août 2015. Le 12 septembre 2011, il a créé la Société B.________ Sàrl, dont il était l'unique associé et le salarié. Après que son épouse s'est installée dans un autre canton en 2015, A.________ a commencé à faire ménage commun avec C.________, une ressortissante kosovare au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le couple a eu deux enfants, nés en 2018 et en 2020.  
 
A.c. Dans l'intervalle, par ordonnances pénales du 7 juin 2012 et du 7 janvier 2013, A.________ a été condamné à une peine de 15 jours-amende et à une amende de 400 fr. pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, respectivement à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour emploi d'étrangers sans autorisation. Le 8 mai 2013, le Service cantonal de la population a alors rendu l'intéressé attentif au fait que son autorisation de séjour pourrait être révoquée et son renvoi de Suisse prononcé en cas d'atteinte répétée à l'ordre et à la sécurité publics. Il l'a invité à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations.  
 
A.d. En 2013, A.________ a été condamné par ordonnance pénale du 30 juillet 2013 à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour emploi répété d'étrangers sans autorisation, peine d'ensemble avec celles déjà prononcées les 7 juin 2012 et 7 janvier 2013. Entre janvier 2014 et février 2015, il a par ailleurs été condamné trois fois par ordonnances pénales à des peines de 50 à 100 jours-amende pour diverses violations des règles de la circulation routière et, notamment, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire. Plus tard, par ordonnances pénales du 26 août 2015 et 2 juin 2017, A.________ a encore été condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, pour emploi d'étrangers sans autorisation et emploi répété d'étrangers sans autorisation, ainsi qu'à une amende de 800 fr. pour infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Par jugement rendu sur appel du 12 décembre 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a en outre condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, au motif qu'il s'était rendu coupable, entre 2015 et 2016, d'usure, d'incitation qualifiée au séjour illégal, d'emploi répété d'étrangers sans autorisation et de conduite sans autorisation. Ce jugement a été confirmé sur recours de l'intéressé par le Tribunal fédéral par arrêt du 28 avril 2020 (cause 6B_301/2020). En 2021, A.________ a enfin été condamné à une amende de 170 fr. par ordonnance pénale pour excès de vitesse.  
Le 26 avril 2022, le recourant a été libéré conditionnellement de prison, après avoir débuté son incarcération en date du 26 octobre 2021. 
 
A.e. Statuant le 18 octobre 2021, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré la faillite de la société B.________ Sàrl. Cette faillite a été confirmée successivement sur recours par le Tribunal cantonal vaudois et le Tribunal fédéral par arrêts, respectivement, du 19 janvier 2022 et du 21 juin 2022 (cause 5A_122/2022). La société a été radiée le 21 octobre 2022 (cf. art. 105 al. 2 LTF).  
 
B.  
Dans l'intervalle, le 24 mai 2018, le Service cantonal de la population a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________, de même que sa transformation en autorisation d'établissement UE/AELE. Il s'est en revanche déclaré favorable à la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse ainsi qu'à la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers, indiquant qu'il soumettrait son dossier au SEM une fois sa décision entrée en force. 
 
A.________ a déféré la décision précitée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, concluant à la réforme de cette décision en ce sens qu'une autorisation d'établissement devait lui être octroyée. Par arrêt du 26 mars 2019, le Tribunal cantonal a rejeté ledit recours, confirmant que le Service cantonal de la population était en droit de refuser la délivrance d'une autorisation d'établissement à l'intéressé. 
Par décision du 21 août 2020, le SEM a pour sa part refusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ à l'aune de l'art. 50 de la loi sur les étrangers et l'intégration et lui a ordonné de quitter la Suisse. 
A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du SEM précitée, concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Par arrêt du 23 janvier 2023, le Tribunal administratif fédéral a rejeté ledit recours. 
 
C.  
A.________ (ci-après: le recourant) dépose un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 23 janvier 2023. Prenant les mêmes conclusions pour les deux recours, il demande à titre préalable au Tribunal fédéral d'octroyer l'effet suspensif à son recours et de suspendre le délai de départ qui lui a été imparti pour quitter le territoire suisse jusqu'à droit connu sur le présent recours. Sur le fond, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce qu'il soit constaté qu'il remplit manifestement les conditions d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 50 LEI et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné au SEM d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour sur cette base par le Service cantonal de la population. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 7 mars 2023, la Présidente de la Cour de céans a octroyé l'effet suspensif au recours. 
Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position sur le recours. 
Le SEM n'a pas déposé d'observation sur le recours. Le Service cantonal de la population a transmis une copie d'un acte d'accusation à l'encontre du recourant établi par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois en date du 28 mars 2023, ainsi qu'une copie d'un rapport de contrôle des chantiers de construction en date du 13 novembre 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1). Il incombe dès lors à la Cour de céans de vérifier la recevabilité du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel déposés devant elle. 
 
1.1. En l'occurrence, la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est manifestement pas ouverte en la cause. En effet, un recours constitutionnel subsidiaire n'est possible que contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance (cf. art. 113 LTF), ce que ne constitue pas l'arrêt attaqué, dès lors qu'il a été rendu par le Tribunal administratif fédéral. Le recours constitutionnel subsidiaire du recours est donc irrecevable.  
 
1.2. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la voie du recours en matière de droit public est quant à elle fermée à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie a contrario que cette voie de recours est ouverte lorsque la partie recourante peut se prévaloir d'un droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit à cet égard qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ne s'applique pas et, partant, qu'un recours en matière de droit public soit envisageable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).  
En l'occurrence, le recourant s'est marié en 2010 avec une femme d'origine portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement, avant que le couple ne se sépare en 2015. Il a ensuite eu deux enfants avec une ressortissante kosovare disposant d'une autorisation d'établissement en Suisse. Se fondant sur ces éléments, il invoque de manière soutenable avoir un droit potentiel à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEI; RS 142.20; dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2019 [RO 2007 5437], ci-après: LEtr; cf. art. 126 al. 1 LEI), qui accorde, à certaines conditions, un droit de demeurer en Suisse aux personnes qui ont été mariées à une personne étrangère titulaire d'une autorisation d'établissement, ou en application de l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Il en découle que le présent recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte en la présente cause, étant rappelé que le point de savoir si le recourant dispose effectivement d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1). 
 
1.3. Pour le surplus, force est de constater que le recours en matière de droit public est non seulement dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), mais qu'il a également été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt entrepris qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il est partant recevable.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Ce faisant, il se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al 1 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Les faits notoires peuvent en revanche être pris en considération d'office par le Tribunal fédéral, à l'instar des indications qui figurent au registre du commerce, lesquelles sont accessibles sur Internet et ne peuvent pas être considérés comme des faits nouveaux dans la mesure où il n'est pas nécessaire de les alléguer, ni de les prouver (cf. notamment ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; 138 II 557 consid. 6.2; arrêts 2C_358/2020 du 24 mars 2021 consid. 2; 2C_80/2020 du 15 octobre 2020 consid. 2; 1C_91/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.1; 2C_226/2015 du 13 décembre 2015 consid. 1.2).  
 
2.2. Il résulte de ce qui précède que, pour trancher le présent recours, la Cour de céans se fondera en priorité sur les constatations de fait contenues dans l'arrêt attaqué, dans la mesure où le recourant ne prétend nullement que le Tribunal administratif fédéral les aurait établies de manière arbitraire. Elle complétera en outre l'état de fait retenu par l'autorité précédente en ce sens que la société B.________ Sàrl, créée par le recourant, a été déclarée en faillite en date du 18 octobre 2021, ce que le Tribunal fédéral a confirmé en dernière instance par arrêt du 21 juin 2022 (cause 5A_122/2022). Si ce fait, qui est pourtant antérieur au prononcé de l'arrêt attaqué, ne résulte pas de celui-ci, il n'en constitue pas moins un fait notoire que le Tribunal fédéral peut retenir d'office dans la mesure où il ressort du registre du commerce librement consultable sur internet (cf. supra consid. 2.1). Il n'y a en revanche pas lieu de tenir compte de l'acte d'accusation et des rapports de contrôle de chantiers de construction visant le recourant que lui a transmis le Service cantonal de la population et qui ne ressortent pas non plus de l'arrêt attaqué dès lors qu'ils sont postérieurs à celui-ci.  
 
3.  
L'arrêt attaqué confirme le refus du SEM d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant en application de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), qui est devenue, le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521 et RS 142.20). Plusieurs modifications sont entrées en vigueur à cette date, dont une portant sur la teneur de l'art. 50 LEtr. Au titre de droit transitoire, l'art 126 LEI dispose toutefois que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l'ancien droit (cf. al. 1), tandis que la procédure est régie par le nouveau droit (al. 2). Il en résulte que l'ancien droit matériel reste applicable en la cause, y compris sa réglementation d'exécution fixée, notamment, dans l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), étant précisé que le recourant a demandé la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE en date du 29 juin 2015 et que le Service cantonal de la population a accepté de préaviser favorablement un renouvellement fondé sur l'art. 50 LEI en date du 24 mai 2018 (cf. notamment arrêt 2C_1029/2020 du 10 mai 2021 consid. 1). 
 
4.  
Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de l'art. 50 al. 1 LEtr. Selon lui, cette disposition lui octroierait le droit de rester en Suisse en raison de son mariage en 2010 avec une personne d'origine portugaise bénéficiaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, ce malgré la séparation du couple en 2015. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et aux membres de leur famille que dans la mesure où l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. Or, tel est précisément le cas. L'ALCP ne régit en effet pas le droit de séjour en Suisse des personnes issues d'un Etat tiers qui, comme le recourant, sont encore officiellement mariées à un ressortissant européen vivant en Suisse, mais n'ont plus aucune volonté de maintenir le lien et la communauté conjugale avec celui-ci (cf. ATF 130 II 113 consid. 9; arrêts 2C_886/2011 du 28 février 2012 consid. 9 et 2A.557/2002 du 3 juin 2004 consid. 5). En revanche, l'art. 50 LEtr octroie, à certaines conditions, un droit de demeurer en Suisse à toute personne étrangère qui vit en Suisse après s'être mariée avec un ressortissant helvétique ou avec une personne étrangère disposant d'une autorisation d'établissement en Suisse, ce nonobstant la fin de toute vie commune. L'intéressé, qui a initialement reçu son autorisation de séjour en application de l'ALCP à la suite de son mariage avec une ressortissante portugaise au bénéfice d'une autorisation d'établissement, est ainsi habilité, sur le principe, à invoquer l'art. 50 LEtr qui lui est plus favorable que cet accord (cf. notamment ATF 144 II 1 consid. 4.7).  
 
4.2. L'art. 50 LEtr envisage deux hypothèses dans lesquelles le conjoint d'une personne suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement conserve le droit à la prolongation de l'autorisation de séjour initialement délivrée au titre du regroupement familial à la suite de son mariage, ce malgré la dissolution de la famille. Le premier cas de figure - prévu à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr - suppose que l'union conjugale ait duré au moins trois ans et que l'intégration du conjoint regroupé soit réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Le second cas de figure - prévu à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr - implique que la poursuite du séjour du conjoint étranger s'impose pour des raisons personnelles majeures. Celles-ci sont notamment données lorsque l'intéressé est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr).  
 
4.3. Il convient en l'occurrence d'examiner en premier lieu si le recourant remplit les conditions du droit au prolongement de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, et plus particulièrement s'il peut se prévaloir d'une intégration réussie en Suisse, puisqu'il est incontestable que l'union conjugale avec son actuelle épouse, dont il est à présent séparé, a duré plus de trois ans, le couple s'étant, d'après l'arrêt attaqué, marié en 2010 et ayant ensuite fait ménage commun jusqu'en 2015 (cf. art. 105 al. 1 LTF).  
 
4.3.1. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). Ainsi, d'après l'art. 77 al. 4 aOASA (dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 et topique en la cause; cf. supra consid. 3), aujourd'hui repris dans les grandes lignes à l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). L'adverbe "notamment" - qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 aOASA qu'à l'art. 4 OIE - illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions, tout en mettant en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts 2C_65/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.2; 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Dans l'examen des critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE; arrêts 2C_390/2014 du 22 janvier 2015 consid. 4.2.1; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345, et les références citées; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1).  
 
4.3.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a été condamné pas moins de neuf fois par diverses ordonnances pénales entre 2009 et 2017, principalement pour conduite d'un véhicule sans permis et emploi répété d'étrangers sans autorisation, et que la somme des peines prononcées pendant cette période à son encontre correspond à 565 jours-amende et à une amende totale de 1'800 fr. A cela s'ajoute qu'en date du 12 décembre 2019, le Tribunal cantonal vaudois a encore condamné l'intéressé - pour des faits remontant à 2015 et 2016 - à une peine privative de liberté de 9 mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, pour usure, incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal, emploi répété d'étrangers sans autorisation et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire requis. Sur cette base, la Cour de céans ne voit absolument pas en quoi la Tribunal administratif fédéral aurait violé le droit fédéral et abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne pouvait se prévaloir d'aucune intégration réussie dans le pays et, partant, d'aucun droit à voir son autorisation de séjour valable jusqu'au 26 août 2015 prolongée au-delà de cette date en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Le simple fait que l'intéressé n'ait jamais émargé à l'aide sociale, qu'il ait contribué aux besoins de sa famille et s'occupe bien de ses enfants importe peu au regard de sa très forte propension à ne pas respecter l'ordre juridique suisse. Le recourant frôle même la témérité en prétendant " participe[r] de manière importante à la vie économique de sa commune et de sa région en employant de nombreuses personnes et en s'acquittant de toutes ses charges sociales et fiscales ", alors même que, comme on l'a vu, il a été condamné à de nombreuses reprise pour avoir employé des personnes étrangères sans autorisation et pour avoir violé la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, avant que son entreprise ne tombe en faillite (cf. supra consid. 2.2).  
 
4.4. Rien n'indique enfin dans l'arrêt attaqué que la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant s'imposerait pour des raisons personnelles majeurs au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Au contraire, l'intéressé, qui n'a pas encore quarante ans, a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans au Kosovo, où il a indiqué en cours de procédure avoir une "maison de famille". On ne voit dès lors pas en quoi sa réintégration y serait fortement compromise, ni quelles raisons personnelles majeures exigeraient qu'il puisse demeurer en Suisse, sachant que la société qu'il a fondée en 2015 et dont il fait grand cas dans ses écritures est tombée en faillite et que sa compagne actuelle, de même que leurs enfants communs, tous de nationalité kosovare, peuvent, sur le principe, le suivre au Kosovo (cf. infra consid. 5.5).  
 
4.5. Sur le vu de ce qui précède, il ne peut être reproché au Tribunal administratif fédéral d'avoir violé l'art. 50 LEtr en confirmant le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant, dès lors que celui-ci ne se trouve pas dans l'une des situations dans lesquelles cette disposition donne un droit à demeurer en Suisse. Il n'est même pas nécessaire de se demander si l'intéressé serait déchu d'un tel droit en raison de l'existence d'un motif de révocation prévu à l'art. 62 LEtr (cf. art. 51 al. 2 let. b LEtr), ce que l'intéressé conteste inutilement dans son mémoire.  
 
5.  
Le recourant prétend qu'en l'empêchant de vivre en Suisse avec sa compagne et leurs enfants communs, le refus de prolonger son autorisation de séjour, tel qu'il a été confirmé par le Tribunal administratif fédéral, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. De plus, un renvoi de Suisse s'opposerait à l'intérêt supérieur des enfants, pourtant protégé par l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), dans la mesure où la rupture des liens familiaux qu'il entraînerait aurait nécessairement des répercussions néfastes sur leur développement personnel. 
 
5.1. D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 129 II 11 consid. 2; 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d). La notion de "famille" au sens de l'art. 8 CEDH ne se limite toutefois pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens "familiaux" de fait, notamment lorsque deux personnes en couple cohabitent en dehors du mariage. Selon la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH), pour déterminer si une relation s'analyse en tant que "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il a des enfants communs (cf. notamment arrêts de la CourEDH Nazarenko c. Russie du 16 juillet 2015, req. no 39438/13, § 56; Serife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010, req. no 3976/05, § 94 et 96 et les références; Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre 2007, req. no 39051/03, § 34 et 36; aussi ATF 144 I 266 consid. 2.5 et arrêt 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3)  
En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a constaté que le recourant faisait ménage commun avec sa compagne actuelle depuis 2015 et que le couple avait eu deux enfants communs, nés en 2018 et 2020. Il y a ainsi lieu d'admettre l'existence d'une famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH. Reste à examiner si le recourant peut s'en prévaloir pour contester le refus de prolongation de son autorisation de séjour. 
 
5.2. L'art. 8 CEDH ne confère en soi aucun droit direct à séjourner dans un Etat déterminé (cf. arrêts CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016, req. no 56971/10, § 44, B.A.C. c Grèce du 13 octobre 2016, req. no 11981/15, § 35 et les nombreuses références citées; aussi ATF 143 I 21 consid. 5.1; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147 et les arrêts cités). Il n'en demeure pas moins que le fait de refuser un droit de séjour à une personne étrangère dont la famille jouit d'un droit de présence assurée en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut pas être d'emblée exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid. 2.1).  
En l'occurrence, la compagne du recourant et leurs enfants communs, s'ils disposent tous d'autorisations d'établissement en Suisse et donc d'un droit de présence assuré dans le pays, possèdent également la nationalité kosovare, comme le recourant. On pourrait ainsi se demander s'il existe de véritables difficultés à ce qu'ils accompagnent leur compagnon et père au Kosovo dans l'hypothèse où celui-ci serait renvoyé dans ce pays. Sous cet angle, il n'est pas certain que le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant porte atteinte au droit de la famille de vivre ensemble, tel qu'il est garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, étant néanmoins précisé qu'il n'est pas possible de savoir, à la lecture de l'arrêt attaqué, si la compagne du recourant et ses enfants entretiennent d'autres liens avec le Kosovo que leur nationalité. La question peut toutefois demeurée indécise pour les raisons qui suivent. 
 
5.3. Selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour se prononcer sur la nécessité, dans une société démocratique, d'une ingérence dans l'exercice d'un droit protégé par l'art. 8 CEDH et sur sa proportionnalité par rapport au but légitime poursuivi (cf. arrêt de la CourEDH Gezginci c. Suisse du 9 décembre 2010, req. no 16327/05, § 63 et ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille en cas d'expulsion ou de refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. Dans le cadre de cet examen, il faut également tenir compte de l'intérêt fondamental des enfants de l'étranger à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec leurs deux parents, lequel est consacré par l'art. 3 CDE, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que la disposition de droit international précitée ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées). Ainsi, lorsque l'étranger a été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.4), étant précisé qu'il s'agit là d'une limite donnée à titre indicatif, qui doit être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, l'accumulation d'infractions permettant, par exemple, de s'éloigner de la limite des deux ans de détention (cf. ATF 139 I 145 consid. 3.4; 134 II 10 consid. 4.3; aussi arrêt 2C_507/2018 du 29 octobre 2018 consid. 4.6).  
 
5.4. En l'occurrence, comme on l'a déjà dit, il ressort de l'arrêt attaqué que, depuis son arrivée en Suisse, le recourant a commis de très nombreuses infractions qui lui ont valu pas moins de dix condamnations entre 2009 et 2020. Il a en particulier fait l'objet de poursuites pénales régulières pour emploi de personnes étrangères sans autorisation et de conduite de véhicule sans permis. Additionnées entre elles, les diverses peines qui lui ont été infligées représentent une peine de 9 mois de privation de liberté, de 625 jours-amendes et de 1'800 fr. d'amende. Il s'agit d'une peine totale dont on peut soutenir qu'elle est supérieure à la limite indicative de deux ans fixée par la jurisprudence, exposée ci-avant, à partir de laquelle l'intérêt public à un éloignement de l'étranger délinquant l'emporte sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. Le recourant a en outre persisté dans son comportement délictuel alors même qu'il avait été averti en 2013 par le Service cantonal de la population d'un risque de renvoi de Suisse en cas de nouvelles condamnations. Ce faisant, en se rendant à nouveau coupable de nouvelles infractions encore plus graves, le recourant n'a démontré aucune volonté de respecter les règles établies en Suisse, si ce n'est à partir du moment où les autorités compétentes l'ont informé, fin 2017, de leur intention de ne pas forcément renouveler son permis de séjour. Il existe dès lors un intérêt public important à son éloignement de Suisse.  
 
5.5. Face à cela, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un intérêt privé important à demeurer en Suisse, étant précisé qu'il n'y a vécu que cinq ans au bénéfice d'une autorisation de séjour et qu'il n'a, comme on l'a déjà vu, pas voulu s'y intégrer, comme en témoigne son comportement délictuel. Quant à l'intérêt de sa compagne et de ses enfants à pouvoir continuer à vivre avec lui en Suisse, il sied de souligner, comme l'a fait l'autorité précédente, que la première a commencé une relation avec le recourant en 2015, soit à une période où le statut de ce dernier était déjà précaire, dans la mesure où son permis de séjour, valable jusqu'en août 2015, découlait d'une union conjugale alors dissoute et que l'intéressé avait déjà fait l'objet de condamnations pénales lui ayant déjà valu un avertissement de la part du Service cantonal de la population. L'épouse a ainsi pris le risque de devoir vivre sa vie de couple au Kosovo, dont elle est d'ailleurs ressortissante, et doit admettre de quitter la Suisse si elle ne supporte pas de vivre loin de son époux (cf., à titre de comparaison, arrêts 2C_2/2016 du 23 août 2016 consid. 5.2 et 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 5.2). Quant aux enfants du recourant, vu leur jeune âge, il devrait leur être possible de s'intégrer dans ce même pays, à supposer que la famille décide de quitter la Suisse pour s'installer ensemble là-bas (cf., à titre de comparaison, arrêts 2C_507/2018 du 29 octobre 2018 consid. 4.5; 2C_536/2013 du 30 décembre 2013 consid. 2.3, non publié aux ATF 140 II 129; 2C_95/2018 du 7 août 2018 consid. 7.2). Dans le cas contraire, si l'épouse du recourant et les enfants restaient en Suisse, l'éloignement du recourant n'empêcherait de toute manière pas la poursuite de contacts réguliers en Suisse par le biais de séjours touristiques, tandis que les enfants et leur mère pourraient également passer certaines périodes de vacances au Kosovo, où le recourant a indiqué avoir déjà une "maison de famille".  
 
5.6. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que l'intérêt public à éloigner le recourant l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci et de sa famille à pouvoir vivre ensemble en Suisse. Par conséquent, en rendant l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif fédéral a respecté l'art. 8 CEDH.  
 
6.  
Il découle de ce qui précède que le recours est rejeté. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 22 novembre 2023 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : E. Jeannerat