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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_602/2019  
 
 
Arrêt du 25 juin 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par Me Samuel Guignard, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Service de la population du ca nton de Vaud. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 juin 2019 (PE.2019.0025). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 11 juin 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que les époux A.________, ressortissant colombien entré en Suisse en 2007 sans autorisation, et B.________, ressortissante équatorienne entrée en Suisse en 1999 sans autorisation, avaient déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 7 décembre 2018 refusant de leur octroyer une autorisation de séjour pour cas individuels d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, les intéressés demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Ils invoquent la violation des art. 8 CEDH ainsi que 9 Cst. dans l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Ils demandent l'effet suspensif. 
 
3.  
 
3.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit et celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent les cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI).  
 
3.2. Les recourants se prévalent du droit au respect de la vie privée et de la vie de famille garanti par l'art. 8 CEDH.  
 
Dans un arrêt récent, après avoir longuement rappelé la position de la Cour EDH sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). 
 
En l'espèce, les recourants n'ont séjourné en Suisse que de manière illégale. Ils ne peuvent donc pas de se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie familiale et de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH
 
3.3. Enfin, l'art. 30 al. 1 let. b LEI ne leur confère aucun droit en raison de sa formulation potestative (arrêt 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1 non publié in ATF 144 II 1). Reste par conséquent seule ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire.  
 
4.   
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un " intérêt juridique " à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont les recourants, qui ne peuvent se prévaloir ni de l'art. 8 CEDH ni de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. consid. 3 ci-dessus) et qui ne peuvent pas invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). 
 
Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'il n'ont pas fait, puisqu'ils n'invoquent la violation d'aucun droit constitutionnel formel. 
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 25 juin 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey