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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 3/06 
 
Arrêt du 25 septembre 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
D.________, recourant, représenté par Me Florian Baier, avocat, rue Saint-Laurent 2, 1207 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 22 novembre 2005) 
 
Faits: 
A. 
A.a Né en 1951, D.________ a été victime d'un accident de la circulation, le 24 mars 1992, au cours duquel il a subi un traumatisme cranio-cérébral léger et s'est fait une plaie à l'index de la main gauche et au genou droit. Au cours de l'instruction menée par l'assureur-accidents, il a été examiné par le docteur H.________ qui a posé différents diagnostics, en particulier: syndrome subjectif post-traumatique (somatisation en relation avec un état anxio-dépressif chez une personnalité narcissique à traits histrioniques), discrets troubles statiques dégénératifs cervico-lombaires et status après hernie discale L4-L5, ainsi que gonalgies droites après boursectomie et suture avec probable chondropathie antérieure du genou droit. Le médecin a par ailleurs conclu que l'intéressé présentait une incapacité de travail de 50% dans sa profession de représentant de commerce en relation avec les troubles psychiatriques; du point de vue somatique (orthopédique et neurologique), il disposait d'une capacité de travail entière (rapport du 21 novembre 1996). 
 
Se fondant sur les conclusions de cette expertise, ainsi que sur l'avis de la doctoresse G.________, médecin traitant (rapport du 26 mai 1997), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a mis D.________ au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1er avril au 30 septembre 1996 et d'une demi-rente à partir du 1er octobre suivant (décisions des 16 juin 1998 et 13 avril 1999). 
A.b Présentant une demande de révision le 5 décembre 2001 (confirmant une demande déposée le 21 novembre 2000), l'assuré a fait valoir une aggravation de son état de santé, en raison notamment d'un nouvel accident (chute d'une échelle) sur son lieu de travail; il travaillait à l'époque à temps partiel (75%) pour la société R.________ SA comme conseiller-vendeur. Après avoir recueilli divers avis médicaux, l'office AI (soit pour lui, l'Office AI Berne) a confié une expertise pluridisciplinaire au Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité à Lausanne (COMAI). Au terme de différents examens (cliniques, radiologiques et psychiatriques) auxquels ils ont soumis D.________ en septembre 2003, les docteurs P.________, E.________, L.________ et A.________ du COMAI ont diagnostiqué un trouble de la personnalité mixte à traits narcissiques et histrioniques (F 61.0), un trouble somatoforme douloureux persistant (F 45.4), des cervicalgies chroniques dans le cadre de troubles dégénératifs modérés, des lombalgies chroniques communes dans le cadre de troubles statiques modérés, et des gonalgies bilatérales prédominant à gauche dans le cadre de troubles dégénératifs modérés. Ils ont par ailleurs conclu que l'assuré disposait d'une capacité de travail de l'ordre de 70% dans un travail adapté, tenant compte de ses limitations mécaniques et de sa fatigabilité; il semblait en effet disposer de bonnes ressources adaptatives, comme il l'avait montré notamment en obtenant un certificat de capacité comme gestionnaire de vente en juin 2002 (rapport du 21 juin 2004). 
 
Fort de ces conclusions, l'office AI a rendu une décision le 13 septembre 2004, par laquelle il a refusé d'augmenter la demi-rente d'invalidité de l'assuré. Il a considéré que celui-ci était en mesure d'exercer son activité d'agent commercial à 70%, soit de réaliser un revenu de 51% inférieur à celui qu'il obtenait sans invalidité. Saisi d'une opposition formée par D.________, l'administration l'a rejetée par décision (sur opposition) du 29 novembre 2004. 
B. 
L'assuré a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève qui l'a débouté par jugement du 22 novembre 2005. 
C. 
D.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'allocation d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er février 2003 (date à laquelle il a cessé de travailler). A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle ordonne une expertise médicale. Il requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, du moment que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 
2. 
Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels sur la révision du droit à une rente d'invalidité applicables au présent cas, de sorte qu'on peut renvoyer au jugement entrepris sur ce point. 
 
On précisera que l'entrée en vigueur de l'art. 17 LPGA sur les conditions d'une révision du droit à la rente d'invalidité n'a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés en ce domaine sous le régime du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, si bien que ceux-ci demeurent applicables (ATF 130 V 349 consid. 3.5). En particulier, savoir si l'on est en présence d'un motif de révision du droit à la rente suppose une modification notable du taux d'invalidité. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances existant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
3. 
Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir suivi les conclusions de l'expertise du COMAI pour admettre (implicitement) qu'il n'y avait pas de motif de réviser son droit à la rente. 
3.1 Il fait tout d'abord valoir que l'évaluation des médecins du COMAI serait lacunaire et contradictoire, en ce sens qu'elle ne tiendrait pas compte des déchirures du ménisque des genoux - pourtant établies par des IRM au dossier (des 17 juillet 2002 et 23 septembre 2003) - au chapitre des conclusions objectives du rapport, ni des limitations que celles-ci entraîneraient «inévitablement» sur sa mobilité et sa capacité de travail. 
Cette critique est infondée dès lors que les auteurs de l'expertise ont fait état, à réitérées reprises dans leur rapport, des lésions aux genoux invoquées et en ont tenu compte dans leur appréciation de la situation. Ainsi, celles-ci sont mentionnées tant dans l'anamnèse («rappel anamnestique», p. 10 du rapport) que dans le status clinique (rhumatologique; p. 16 sv. du rapport), de même que dans les conclusions («appréciation» du cas, p. 21 sv.), dont il ressort que l'ensemble des éléments objectifs - y compris la problématique au niveau des genoux - ne permet pas d'expliquer l'importance des douleurs dont l'assuré se plaint. Quant aux conséquences de l'atteinte aux genoux, le recourant se limite à affirmer qu'il subit des limitations de sa mobilité et de sa capacité de travail, sans que ces empêchements ne soient étayés par un avis médical. A cet égard, dans un rapport du 27 novembre 2002, le docteur P.________, spécialiste en orthopédie, répondait aux questions de l'administration en indiquant que l'assuré était en mesure d'exercer son activité du point de vue des problèmes du genou (diagnostic de petite lésion de la corne postérieure du ménisque interne du genou gauche). Cette évaluation a été confirmée par le docteur H.________, également spécialiste en orthopédie, le 15 septembre 2003, qui attestait d'une capacité de travail entière dans une activité sédentaire. De son côté, le docteur R.________ ne fait état d'aucune limitation liée aux atteintes méniscales (courrier du 18 mai 2004 au conseil du recourant). 
3.2 Le recourant soutient ensuite que l'expertise serait incomplète puisque les documents médicaux ayant servi pour le bilan radiologique (p. 16 du rapport) ne figurent pas en annexe du rapport en cause; aussi, les premiers juges n'auraient-ils pas été en mesure de se faire une idée correcte de sa situation sans comparer ce bilan radiologique aux autres radiographies et scanners au dossier. En tout état de cause, les conclusions du bilan radiologique seraient contredites, quant à la discopathie dont il souffre, par un rapport IRM (colonne cervicale) du docteur B.________ du 5 octobre 2005, ainsi que par le bilan (scanner de la colonne lombaire) du docteur U.________ du 9 mars 2005. 
 
Contrairement à ce qu'invoque le recourant, le fait que les documents radiologiques sur lesquels se sont fondés les médecins du COMAI pour établir le bilan radiologique ne figurent pas au dossier à la disposition du tribunal (cantonal ou fédéral) n'entache en rien la valeur probante de l'expertise en cause. L'élaboration et l'interprétation de tels documents médicaux relèvent précisément de la tâche du médecin auquel le juge (ou l'administration) fait appel lorsqu'il est amené à déterminer l'invalidité d'une personne (cf. ATF 125 V 261 consid. 4). Le juge - à moins d'être en même temps médecin - ne dispose en principe pas des connaissances scientifiques nécessaires pour comparer différentes images radiologiques ou par scanner et en tirer les conclusions appropriées, de sorte qu'il s'adjoint l'aide d'un médecin pour apprécier celles-ci. Par ailleurs, les deux rapports médicaux invoqués par le recourant ne sont pas susceptibles d'infirmer les conclusions du bilan radiologique établi par les médecins du COMAI, dès lors qu'ils concernent une situation postérieure à l'état de faits existant au moment où la décision litigieuse a été rendue et sur laquelle se fonde le juge pour apprécier la légalité de celle-ci (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Au demeurant, les conclusions des deux rapports ne comprennent aucune indication quant aux éventuelles répercussions de la discopathie du recourant, si bien qu'on ne saurait rien en déduire sur ce point. 
3.3 Enfin, le recourant fait valoir que les conclusions du rapport en cause seraient imprécises et peu motivées. Pour illustrer son argument, le recourant se réfère toutefois en grande partie aux réponses données par les experts aux questions particulières de l'administration. Ces réponses doivent être lues en rapport avec la partie «appréciation du cas» qui permet de suivre et comprendre le raisonnement des experts. De même, la conclusion sur la capacité de travail résiduelle du recourant (de 70%) ne peut-elle être lue de façon isolée, sans prendre en compte les explications fournies tant dans la partie susmentionnée du rapport que par les différents spécialistes qui ont examiné le recourant («examens paracliniques», «consultation de psychiatrie»). L'argumentation du recourant ne saurait donc être suivie. 
3.4 Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont suivi les conclusions de l'expertise du 21 juin 2004, sur la base desquelles il n'est pas possible d'admettre une péjoration de l'état de santé du recourant par rapport à la situation qui prévalait au moment de la décision d'octroi d'une demi-rente d'invalidité. 
 
Les constatations médicales ressortant du dossier étaient par ailleurs suffisantes pour statuer, de sorte que la juridiction cantonale n'avait pas à mettre en oeuvre une expertise complémentaire, sans qu'on puisse y voir une violation du droit d'être entendu du recourant (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b). 
Il s'ensuit que le recours est mal fondé. 
4. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 132 OJ dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2006). Le recourant qui succombe n'a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 159 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Il convient cependant de lui accorder l'assistance judiciaire dont il remplit les conditions (art. 152 OJ). D.________ est toutefois rendu attentif qu'il sera tenu de rembourser la caisse du tribunal s'il est ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'assistance judiciaire est accordée au recourant. Les honoraires (y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Me Florian Baier sont fixés à 2000 fr. pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 25 septembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: