Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_946/2017  
 
 
Arrêt du 8 mars 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par 
Me Mohamed Mardam Bey, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de nouveau jugement; droit d'être entendu; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 3 juillet 2017 (P/16100/2010 ACPR/449/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par acte d'accusation du 4 octobre 2016, X.________ a été renvoyé en jugement pour blanchiment d'argent. 
 
Par mandat de comparution du 22 novembre 2016, le prénommé a été cité à comparaître à l'audience de jugement du 13 janvier 2017 devant le Tribunal de police de la République et canton de Genève. 
 
Par courrier de son avocat du 4 janvier 2017, X.________ a informé le tribunal de l'aggravation de son état de santé, qui lui interdisait de voyager et de participer en personne à son procès. A sa coronaropathie, déjà documentée dans le dossier, s'était ajouté le diagnostic récent d'une pathologie sanguine nécessitant un traitement dès le lundi suivant, auprès du service d'hématologie et oncologie de l'hôpital A.________ à Beyrouth. Le prénommé a joint à son courrier un certificat médical du 2 janvier 2017 du Dr B.________, cardiologue, ainsi qu'un rapport du 3 janvier 2017 émanant du département de médecine interne de l'hôpital précité. 
 
Par courrier du 5 janvier 2017, le Tribunal de police a informé X.________ du maintien de l'audience de jugement. L'avocat de l'intéressé a écrit au tribunal le 10 janvier 2017, en indiquant que son client, hospitalisé depuis la veille à Beyrouth, serait absent à l'ouverture des débats le 13 janvier 2017. Il lui a ainsi demandé de fixer une nouvelle audience, après le 30 mars 2017. 
 
Le 13 janvier 2017, X.________ n'a pas comparu à l'audience. Son avocat, présent, a fait valoir que son client était dans l'incapacité de se présenter en justice, en se référant à son courrier du 4 janvier 2017. Le procès-verbal de l'audience mentionne notamment ce qui suit : 
 
"Les parties sont informées de ce qu'en l'absence du prévenu, la cause sera reconvoquée, ultérieurement. En cas de nouvelle absence du prévenu, le Tribunal se réserve la possibilité d'engager la procédure par défaut conformément à l'art. 366 CPP." 
 
Par courrier du 13 janvier 2017, l'avocat de X.________ a indiqué au Tribunal de police qu'en cas de citation à comparaître de son client avant le 30 mars 2017, date d'expiration du certificat médical, celui-ci s'opposerait à l'ouverture d'une procédure par défaut, les conditions n'étant pas remplies. 
 
Le Tribunal de police a cité X.________ à comparaître à l'audience de jugement des 7 et 8 février 2017, par mandat du 13 janvier 2017. Dans un courrier du 19 janvier 2017, le prénommé a indiqué, par l'intermédiaire de son avocat, qu'étant sous traitement à Beyrouth, il serait à nouveau absent, son certificat médical étant valable jusqu'au 30 mars 2017. Il a exprimé sa volonté de participer en personne à son procès et a sollicité la suspension de la procédure. 
 
X.________ n'a pas comparu aux débats des 7 et 8 février 2017. Son avocat, présent, a requis la suspension de la procédure, sa requête ayant été rejetée par le tribunal. 
 
B.   
Par jugement du 8 février 2017, le Tribunal de police a condamné par défaut X.________, pour blanchiment d'argent, à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, à 1'000 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans. Il l'a par ailleurs condamné à payer à C.________ Ltd la somme de 999'972 USD 50, avec intérêts, à titre de réparation du dommage matériel, ainsi que la somme de 16'340 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat. Il a enfin prononcé, à l'encontre de X.________, une créance compensatrice du même montant en faveur de l'Etat de Genève. 
 
Le 9 février 2017, X.________ a annoncé appeler du jugement précité et a déposé, parallèlement, une demande de nouveau jugement au sens de l'art. 368 al. 1 CPP
 
C.   
Le 10 février 2017, le Tribunal de police a rejeté la demande de nouveau jugement formée par X.________ et a dit que le jugement rendu par défaut restait valable. 
 
D.   
Par arrêt du 3 juillet 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 10 février 2017. 
 
E.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de nouveau jugement du 9 février 2017 est admise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que le principe de la bonne foi et d'interdiction de l'abus de droit (art. 3 al. 2 let. a et b CPP). En substance, il soutient qu'il n'aurait pas pu comprendre, lors de l'audience de jugement du 13 janvier 2017, que les certificats médicaux produits ne seraient pas, par la suite, considérés comme fondant une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP. Selon lui, le tribunal de première instance aurait dû indiquer qu'il ne considérait pas son excuse comme valable en l'état et l'inviter à produire de nouvelles pièces pour démontrer son incapacité à prendre part aux débats. 
 
1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).  
 
Le droit d'être entendu implique également, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 47 et les références citées). 
 
Aux termes de l'art. 3 al. 2 let. a et b CPP, les autorités pénales se conforment au principe de la bonne foi et à l'interdiction de l'abus de droit. On déduit en particulier du principe de la bonne foi l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121 et les références citées). 
 
1.2. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle tend à critiquer la motivation du jugement du 8 février 2017 ou de la décision du tribunal de première instance du 10 février 2017, seul l'arrêt attaqué faisant l'objet du recours devant le Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF).  
 
Le recourant soutient que le tribunal de première instance aurait adopté une attitude contradictoire à son égard. Il prétend qu'en application de l'art. 366 al. 3 CPP, ce tribunal aurait pu, dès l'audience du 13 janvier 2017, engager la procédure par défaut. Cet argument tombe à faux, dès lors qu'il ne ressort aucunement de l'arrêt attaqué que le tribunal de première instance aurait d'une quelconque manière soupçonné le recourant de s'être lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou d'avoir refusé d'être amené d'un établissement de détention aux débats. Pour le reste, l'art. 366 al. 1 CPP ne fait nullement dépendre le renvoi des premiers débats du bien-fondé de l'éventuel motif d'absence invoqué. 
 
Le recourant prétend ensuite que la mention figurant sur le mandat du 13 janvier 2017 - selon laquelle en cas d'absence à l'audience sans excuse valable les débats seraient conduits en son absence et le jugement pourrait être rendu par défaut conformément aux art. 366 ss CPP - aurait été incomplète ou pouvait l'induire en erreur, dès lors que le tribunal de première instance ne précisait pas que les certificats médicaux fournis le 4 janvier 2017 pourraient être par la suite jugés insuffisants pour fonder une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP. Toutefois, après le défaut du recourant à l'audience du 13 janvier 2017, le tribunal de première instance n'était aucunement tenu de porter une appréciation sur les pièces produites par le recourant afin de demander un report d'audience, puisque la question d'une éventuelle excuse valable du recourant - au sens de l'art. 368 al. 3 CPP - ne se posait pas avant qu'un jugement fût rendu par défaut en application de l'art. 366 al. 2 CPP puis qu'une demande de nouveau jugement fût présentée conformément à l'art. 368 CPP
 
Ainsi, le recourant se méprend lorsqu'il affirme que le Tribunal de police, le ministère public ou la partie plaignante auraient dû, dès réception des certificats médicaux des 2 et 3 janvier 2017, formuler leurs éventuelles réserves ou demander "une contre-expertise ou une série de précisions des médecins-traitants", une telle démarche n'étant aucunement prescrite par le CPP. 
 
De même, le tribunal de première instance n'a nullement violé le principe de la bonne foi en s'abstenant d'interpeller le recourant le 4 janvier 2017 afin de lui signaler que les certificats médicaux reçus ne pourraient, dans le cadre d'un hypothétique jugement par défaut puis d'une éventuelle demande de nouveau jugement, fonder une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP
 
Contrairement à ce que soutient le recourant, l'attitude du tribunal de première instance ne pouvait l'induire en erreur. En effet, malgré les courriers du recourant des 4 et 10 janvier 2017, ce tribunal n'a pas annulé ni reporté l'audience prévue le 13 janvier 2017, mais a maintenu celle-ci. Le recourant ne pouvait ainsi imaginer que les documents médicaux des 2 et 3 janvier 2017 avaient convaincu le tribunal de son incapacité à se présenter aux débats. Le tribunal de première instance a ensuite expressément indiqué qu'une nouvelle audience de jugement serait appointée, mais qu'en cas d'absence réitérée du recourant, ce dernier pourrait être jugé par défaut. Les débats ont été fixés aux 7 et 8 février 2017, quand bien même le recourant avait signalé à plusieurs reprises qu'il s'estimait incapable de s'y présenter jusqu'au 30 mars 2017. Il découle de ce qui précède que le recourant ne pouvait déduire de ces événements que le tribunal de première instance considérait, dès le 4 janvier 2017, qu'il était empêché de comparaître aux débats, cela jusqu'à la date du 30 mars 2017. 
 
Par ailleurs, le recourant était assisté d'un avocat, lequel assurait l'intégralité des correspondances avec les autorités judiciaires. En conséquence, il ne pouvait considérer que la mention portée au procès-verbal de l'audience du 7 février 2017, aux termes de laquelle celui-ci ne subissait aucun préjudice du fait d'un jugement par défaut puisqu'il disposait "également de l'opportunité, en cas de jugement par défaut, d'en demander le relief", constituait une appréciation anticipée de l'excuse valable que le recourant pourrait être amené à faire valoir en cas de demande de nouveau jugement. Il ne pouvait davantage en déduire que le tribunal de première instance estimait disposer d'éléments suffisants pour faire suite à une hypothétique demande de nouveau jugement à l'avenir, ce qui l'aurait dispensé de démontrer, par la suite, son incapacité à se rendre aux débats. On ne distingue ainsi aucune "posture initiale trompeuse" ni aucun "revirement" de la part du tribunal de première instance, lequel n'a examiné si les conditions d'un nouveau jugement au sens de l'art. 368 CPP étaient remplies qu'après qu'une demande en ce sens lui eut été présentée par le recourant. 
 
Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente de ne pas avoir expressément discuté la mention litigieuse faite au procès-verbal de l'audience du 7 février 2017 concernant la possibilité de demander un nouveau jugement, dès lors que l'on comprend, à la lecture de l'arrêt attaqué, que la cour cantonale a estimé que le tribunal de première instance avait observé la loi et n'avait aucunement adopté une attitude contradictoire. 
En définitive, la cour cantonale a considéré à bon droit que le tribunal de première instance n'avait pas violé le droit d'être entendu du recourant ni l'art. 3 al. 2 let. a et b CPP
 
Pour le surplus, le recourant se contente d'affirmer que le tribunal de première instance aurait "fait obstacle au déroulement conforme à l'art. 6 par. 1 CEDH de la procédure pénale", sans développer sur ce point un grief spécifique répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).  
 
2.2. La cour cantonale a exposé que, selon les certificats médicaux des 2 et 3 janvier 2017, le recourant souffrait de problèmes cardiaques ayant nécessité, par le passé, une angioplastie ainsi que la pose de stent. Elle a considéré que ces faits n'étaient pas nouveaux ni de nature à empêcher le recourant de voyager en janvier puis février 2017. Selon les certificats précités, le recourant souffrait toutefois, depuis un mois, de douleurs à la poitrine, de dyspnée, d'une pression sanguine fluctuante, ainsi que d'une récente éosinophilie dont la cause était inconnue. Une IRM cardiaque était prévue le 9 janvier 2017. Selon la cour cantonale, on ne pouvait conclure de ces éléments que le recourant se trouvait dans l'incapacité de quitter le Liban pour se rendre en Suisse et donner suite au mandat de comparution. La formulation des certificats médicaux - soit l'emploi des mots "should not travel" - laissait entendre que les médecins estimaient préférable que leur patient ne voyage pas pendant trois mois et reste à Beyrouth pour poursuivre ses examens relatifs à son problème sanguin ("needs to stay in Beirut for the next three months pending finalization and management of his serious blood problem"). Il n'y avait dans les pièces médicales produites aucune injonction de ne pas voyager ni aucune mention d'un quelconque danger pour sa santé en cas de déplacement ou de comparution à une audience pénale.  
 
S'agissant de l'audience du 13 janvier 2017, la cour cantonale a estimé qu'aucune des deux attestations produites ne faisait état de l'hospitalisation alléguée par le recourant. Certes, une IRM cardiaque avait été agendée au 9 janvier 2017, ce qui rendait plausible une éventuelle hospitalisation le lendemain, mentionnée dans la lettre du recourant du 10 janvier 2017. Rien n'établissait en revanche que cette hospitalisation fût encore d'actualité le 13 janvier 2017, ce qui aurait pourtant été facile d'établir, ni que l'examen pratiqué le 9 janvier 2017 aurait empêché l'intéressé de voyager pour être jugé quatre jours plus tard. S'agissant de l'audience du 7 février 2017, le recourant s'était contenté de justifier sa nouvelle absence par le certificat médical du 2 janvier 2017, "valable" selon lui jusqu'au 30 mars 2017. Ensuite, à l'appui de la demande de nouveau jugement, le recourant n'avait produit aucune nouvelle attestation. 
 
A l'appui de son recours, le recourant n'avait pas davantage produit d'autres pièces et éclaircissements médicaux. Selon l'autorité précédente, on ignorait ainsi s'il était resté au Liban durant cinq mois, ou s'il était entretemps retourné aux Emirats arabes unis, où il était domicilié et où il consultait son cardiologue. 
 
Finalement, le recourant avait adressé à la cour cantonale une nouvelle attestation, émanant de l'hôpital A.________, dont il ressortait en substance que les examens effectués n'avaient pas permis de déterminer les causes de l'éosinophilie, même si l'existence d'un syndrome demeurait plausible et que le médecin préconisait à nouveau que son patient restât à Beyrouth quelques semaines afin de poursuivre les investigations. 
 
En définitive, la cour cantonale a considéré que si les symptômes et problèmes de pression artérielle présentés par le recourant au début de l'année 2017 pouvaient être qualifiés de sérieux, les pièces médicales produites ne permettaient pas légitimement de conclure à l'existence d'un empêchement de voyager en Suisse et d'assister à l'audience de jugement. Elle a ajouté que la prescription pénale devait intervenir le 9 février 2017, qu'il était donc dans l'intérêt du recourant d'éviter de comparaître devant le tribunal de première instance et que, dans ces conditions, l'absence du recourant à l'audience de jugement ne reposait pas sur un empêchement de voyager mais s'inscrivait dans une démarche d'atermoiement devant être assimilée à une volonté de se soustraire à la justice. 
 
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il cherchait, en faisant défaut aux débats, à éviter d'être jugé avant que la prescription de l'action pénale fût atteinte. Il développe à cet égard une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il nie avoir jamais eu une telle intention, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire. Le fait qu'il se soit présenté à une audience en novembre 2015, qu'il ait demandé l'administration de divers moyens de preuves ou qu'il se soit "limité à requérir un simple report de deux semaines pour être en mesure de se présenter aux audiences des 5 et 6 septembre 2016" ne contredit en rien la constatation de l'autorité précédente, étant au demeurant précisé que celle-ci n'a pas reproché à l'intéressé des manoeuvres dilatoires au cours de la procédure d'instruction.  
 
Pour le reste, compte tenu de l'attitude du recourant dès le mois de janvier 2017, en particulier l'affirmation réitérée selon laquelle il refuserait en tous les cas de comparaître devant un tribunal avant le 30 mars 2017 - soit après l'échéance du délai de prescription de l'action pénale -, la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire, retenir que l'intéressé cherchait à repousser son jugement au-delà du délai de prescription en question. 
 
2.4. Le recourant reproche en outre à l'autorité précédente d'avoir retenu que son état de santé lui aurait permis de se rendre aux audiences des 13 janvier puis 7 février 2017. Il reproduit à cet égard un extrait de l'attestation de son cardiologue du 2 janvier 2017, ayant la teneur suivante :  
 
"X.________ is a 57 year-old man with a history of ischemic heart disease and prior angioplasty and stent. He has hypertension and hyperlipidemia. Over the last month, he has been suffering of chest pain, dyspnea and a fluctuating blood pressure. He needs close follow-up and adjustment of medical therapy. He also needs to avoid stress and exertion. He should not travel for a period of three months, that is until March 30th, 2017." 
 
Le recourant développe à cet égard une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il tente de substituer sa propre interprétation du certificat en question à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci en aurait tiré des conclusions insoutenables. Au demeurant, comme l'a indiqué l'autorité précédente, si le document précité évoque diverses pathologies ainsi que le suivi médical requis par le recourant, il ne fait pas état d'une impossibilité de voyager en Suisse pour assister à une audience de jugement et n'évoque aucune éventuelle conséquence d'un tel périple pour la santé de l'intéressé. De surcroît, l'autorité précédente pouvait, sans verser dans l'arbitraire, considérer que les termes "should not travel" étaient constitutifs d'un conseil médical mais non d'une injonction. A cet égard, il convient aussi de relever que si le certificat médical du 2 janvier 2017 visait spécifiquement à contre-indiquer le déplacement du recourant en Suisse pour assister à des débats judiciaires, on pouvait attendre du médecin qu'il s'exprime de manière plus catégorique et ne se borne pas à déconseiller un voyage (cf. arrêt 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.2.2). 
 
Par ailleurs, contrairement à ce qui prévalait dans l'arrêt invoqué par le recourant (6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.4.4), son médecin n'a précisément pas évoqué les conséquences néfastes d'un voyage en Suisse et d'une participation à des débats, ni affirmé que son patient aurait été incapable d'accomplir un tel déplacement. L'intéressé ne peut ainsi rien tirer d'une comparaison de son propre cas avec cette affaire. 
 
Enfin, il n'apparaît pas, contrairement à ce que soutient le recourant, que les risques de "complications graves" en cas de voyage auraient été notoires le concernant. 
 
2.5. Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir tiré des conclusions insoutenables du rapport médical du 3 janvier 2017, lequel avait notamment la teneur suivante :  
 
"The patient still needs to undergo an extensive work-up including serum tryptase... It is also worth noting that X.________ will continue to follow-up closely with me to continue monitoring his condition. He also needs to stay in Beirut for the next three monts pending finalization and management of his serious blood problem. X.________ is scheduled for Cardiac MRI on January 9th, 2017." 
 
L'argumentation du recourant est également purement appellatoire et, partant, irrecevable sur ce point, dès lors qu'elle consiste à substituer sa propre lecture du document précité à celle de l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait entachée d'arbitraire. Il n'apparaît pas, au demeurant, que la nécessité d'effectuer des examens et de subir un traitement - rapportée par le rapport médical du 3 janvier 2017 - impliquait une impossibilité de se déplacer en Suisse pour y être jugé. 
 
2.6. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir indiqué que les pathologies évoquées dans les documents médicaux des 2 et 3 janvier 2017 n'étaient pas nouvelles. Or, il ressort précisément de l'arrêt attaqué que si les problèmes cardiaques dont souffre le recourant étaient connus des autorités pénales antérieurement au mois de janvier 2017, les certificats en question faisaient état de nouvelles affections, soit des douleurs à la poitrine, une dyspnée, une pression sanguine fluctuante, ainsi qu'une éosinophilie. Il n'apparaît donc aucunement que l'autorité précédente aurait omis de tenir compte de l'évolution de la santé du recourant au début de l'année 2017.  
 
2.7. Enfin, le recourant présente comme contradictoire le fait que la cour cantonale n'eût pas contesté la véracité et la gravité des affections rapportées dans les certificats médicaux des 2 et 3 janvier 2017, tout en considérant que l'intéressé était apte à se rendre en Suisse pour y être jugé. Or, on ne voit pas en quoi il aurait été insoutenable de retenir, d'une part, que le recourant souffrait de diverses maladies sérieuses mais, d'autre part, que ses problèmes de santé n'excluaient pas qu'il se rendît à son audience de jugement. Pour le reste, l'argumentation du recourant, selon laquelle la cour cantonale aurait exigé de lui qu'il se déplace en Suisse "au péril de son intégrité physique", est appellatoire, dès lors qu'il n'apparaît pas que le voyage en question pouvait menacer son état de santé.  
 
2.8. Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.   
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 6 CEDH et 368 al. 3 CPP en refusant sa demande de nouveau jugement. 
 
3.1. S'agissant des conditions d'admission d'une demande de nouveau jugement, l'art. 368 al. 3 CPP dispose que le tribunal la rejette lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. Nonobstant les termes "sans excuse valable", c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement (arrêts 6B_438/2017 du 24 août 2017 consid. 4.3; 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.2.1; 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3). Selon le message du Conseil fédéral, le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats. La réglementation devrait se rapprocher du régime des cantons les plus libéraux qui accordent au prévenu le droit à un nouveau jugement sans poser aucune condition préalable, tout en permettant d'exclure les abus flagrants (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1286 ch. 2.8.5.2; cf. aussi arrêt 6B_203/2016 précité consid. 2.2.1).  
 
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 6 CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt CourEDH  Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. Ainsi, la Cour européenne admet que la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt CourEDH  Sejdovic c. Italie § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la Cour européenne juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt CourEDH  Sejdovic c. Italie § 92 et les arrêts cités). Dès lors, la Cour européenne admet qu'une personne condamnée par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies : premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts CourEDH  Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81 § 55 ss et  Sejdovic c. Italie § 105 ss a contrario). A propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt CourEDH  Sejdovic c. Italie § 88 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts 6B_203/2016 précité consid. 2.2.2; 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3).  
 
3.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant eût été valablement cité à comparaître aux audiences de jugement des 13 janvier puis 7 février 2017, ni qu'il eût bénéficié de l'assistance d'un avocat dans le cadre de la procédure par défaut.  
 
Pour le reste, la cour cantonale a considéré, d'une part, que les documents médicaux des 2 et 3 janvier 2017 n'attestaient d'aucune incapacité à se rendre en Suisse pour assister à des débats et, d'autre part, que l'attitude du recourant dénotait une volonté d'échapper au jugement en tous les cas jusqu'en mars 2017 alors que la prescription de l'action pénale serait acquise le 9 février 2017. Dans ces conditions, l'autorité précédente a estimé que l'absence du recourant à l'audience de jugement des 7 et 8 février 2017 était manifestement fautive, de sorte qu'une demande de nouveau jugement fondée sur l'art. 368 al. 3 CPP devait être rejetée. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. 
 
La cour cantonale a constaté qu'après avoir produit les certificats médicaux des 2 et 3 janvier 2017, le recourant n'avait pas fourni, à l'appui de sa demande de nouveau jugement, d'autres pièces propres à établir une éventuelle incapacité de se rendre aux débats des 7 et 8 février 2017. Elle n'a en revanche nullement reproché au recourant de ne pas avoir produit de telles pièces. Puisque les certificats médicaux des 2 et 3 janvier 2017 ne prouvaient pas que l'intéressé fût incapable d'être jugé en Suisse lors des seconds débats, l'argument du recourant, selon lequel les certificats en question seraient arrivés "à expiration" le 30 mars 2017, est dénué de pertinence. 
 
De la même manière, la cour cantonale a relevé qu'elle ignorait si le recourant était resté au Liban durant cinq mois ou s'il avait regagné son domicile aux Emirats arabes unis, sans aucunement reprocher à celui-ci de "ne pas avoir justifié son emploi du temps durant le premier trimestre 2017". Cette remarque n'ayant pas été insérée par l'autorité précédente dans son raisonnement relatif à l'existence d'une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP, on ne saurait y déceler un quelconque renversement du fardeau de la preuve concernant le comportement fautif du recourant. En outre, contrairement à ce que soutient ce dernier, la cour cantonale n'avait nul besoin, pour refuser la demande de nouveau jugement, de rechercher si l'intéressé avait été en mesure de regagner, au cours de la période litigieuse, son domicile de Dubaï. Il lui suffisait, à cet égard, de constater que le recourant avait fait défaut aux seconds débats alors qu'il eût été capable de s'y présenter. 
 
Pour le reste, l'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 2 supra). 
 
En définitive, le recourant n'était pas fondé à demander un nouveau jugement, de sorte que le grief de violation des art. 6 CEDH et 368 al. 3 CPP doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 8 mars 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa