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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_786/2009 
 
Arrêt du 26 janvier 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
1. A.________, 
2. Hoirie B.________, représentée par C.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Banque X.________, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée d'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 16 octobre 2009. 
 
Vu: 
le recours en matière civile déposé par A.________, agissant pour lui-même et C.________; 
l'ordonnance présidentielle du 24 novembre 2009, invitant les recourants à verser une avance de frais de 3'000 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF
l'ordonnance présidentielle du 15 décembre 2009, rejetant la demande implicite d'assistance judiciaire des recourants et accordant à ces derniers un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 22 janvier 2010, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour; 
 
considérant: 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de ses auteurs (art. 66 al. 1 et 5 LTF); 
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants A.________ et C.________, solidairement entre eux. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
Lausanne, le 26 janvier 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay