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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_182/2010 
 
Arrêt du 30 avril 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Escher, Juge présidante. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
dame X.________, 
représentée par Me Jacques Bonfils, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
révision d'un jugement de divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil 
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg 
du 2 mars 2010. 
 
Vu: 
l'ordonnance présidentielle du 11 mars 2010, rejetant la requête d'assistance judiciaire du recourant et invitant ce dernier à verser une avance de frais de 500 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF
l'ordonnance présidentielle du 23 mars 2010 rejetant une demande du recourant tendant à la reconsidération de la décision d'assistance judiciaire, faute d'élément nouveau justifiant une reconsidération, et lui accordant un délai supplémentaire de dix jours pour le paiement de l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
le courrier du recourant du 29 mars 2010, tendant une nouvelle fois à la reconsidération de la décision d'assistance judiciaire; 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 28 avril 2010, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour; 
 
considérant: 
que dans son courrier du 29 mars 2010, le recourant ne présente à nouveau pas d'arguments justifiant une reconsidération du refus de l'assistance judiciaire; 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
que le recourant ayant, une fois de plus, procédé de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF), il est avisé que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement; 
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Juge présidante prononce: 
 
1. 
La seconde demande de reconsidération de la décision d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
2. 
Le recours est irrecevable. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 30 avril 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidante: Le Greffier: 
 
Escher Fellay