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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_334/2010 
 
Arrêt du 21 juin 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Présidents 1 (A.________), 2 (B.________), 
3 (C.________), 4 e.o.(D.________) et 6 e.o.(E.________) de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, 
intimés. 
 
Objet 
récusation (divorce, mesures provisoires), 
 
recours contre le jugement de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne du 25 mars 2010. 
 
Vu: 
l'ordonnance présidentielle du 3 mai 2010, rejetant notamment la demande d'assistance judiciaire du recourant et invitant ce dernier à verser une avance de frais de 1'000 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF
l'ordonnance présidentielle du 26 mai 2010, accordant au recourant un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 17 juin 2010, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour; 
 
considérant: 
que le recours doit être déclaré irrecevable faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti (art. 62 al. 3 LTF); 
que le recourant s'étant vu refuser l'assistance judiciaire, de manière conforme aux art. 29 Cst. et 6 CEDH qui n'obligent pas le Tribunal fédéral à accorder l'assistance judiciaire pour un recours voué à l'échec (Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2e éd., Zurich 1999, p. 275 n. 433), les frais judiciaires doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne. 
 
Lausanne, le 21 juin 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay