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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.48/2004 /frs 
 
Arrêt du 14 avril 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Nordmann, juge présidant, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
X.________, 
défendeur et recourant, représenté par Me Véronique Fontana, avocate, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
demanderesse et intimée, représentée par Me Denis Sulliger, avocat, 
 
Objet 
servitude, 
 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 janvier 2004. 
 
Faits: 
A. 
X.________ (ci-après: le défendeur) est propriétaire de la parcelle n° xxx de la commune de Bex, d'une surface de 21'238 m2. Cette parcelle, sise en zone artisanale, est comprise entre le tracé conjoint de la route cantonale Bex-Villars et du chemin de fer Bex-Villars-Bretaye (BVB) et le cours de l'Avançon. Sa partie sud est occupée par un bâtiment regroupant habitation et locaux à usage artisanal. 
 
Contiguë au nord de la parcelle n° xxx se trouve la parcelle n° yyy, propriété de l'État de Vaud mais grevée d'un droit distinct et permanent de superficie en faveur de Y.________ SA (ci-après: la demanderesse), laquelle y a implanté pour son exploitation toute une série de bâtiments. 
 
En 1993, le défendeur a soumis à l'enquête publique un projet d'aménagement de la grande partie de sa parcelle pouvant être viabilisée. Ce projet a fait l'objet d'un plan zzz, établi le 26 février 1993 par le géomètre D.________. 
B. 
En 1995, la demanderesse, qui souhaitait construire sur la parcelle dont elle est superficiaire une halle de stockage, s'est approchée du défendeur pour tenter d'obtenir de celui-ci une servitude de passage à pied et pour tous véhicules à travers la parcelle n° xxx. Le défendeur est entré en matière, ayant un intérêt à la réalisation de cette desserte. 
 
Le 28 février 1995 a eu lieu une séance réunissant le défendeur et un représentant de la demanderesse au bureau d'ingénieurs-géomètres Z.________. Un procès-verbal de cette séance, daté du 20 mars 1995, a été établi par le bureau de géomètres et signé par la demanderesse ainsi que par le défendeur, mais pas par l'État de Vaud. Ce procès-verbal, auquel aucun plan de l'assiette de la servitude n'était annexé, contient notamment les passages suivants : 
"Objet : Établissement de plans de servitudes sur parcelle n° xxx propriété de M. X.________ et sur parcelle n° yyy propriété de l'État de Vaud 
 
Décisions : 
 
I. Servitude nouvelle : Passage à pied et pour tous véhicules d'une largeur moyenne de 3 m. 
 
a.) la servitude sera à charge et en faveur des parcelles xxx et yyy (servitude réciproque) 
 
b.) tracé : - Après le passage BVB, le chemin empruntera le tracé qui a déjà été mis à l'enquête le 27.2.93 (dossier zzz) 
 
- Après un léger virage à droite le long de l'Avançon, le tracé empruntera celui de la conduite sous pression existante, pour déboucher sur le côté gauche du dessableur pour finir à l'angle est du bâtiment n° ... 
c.) frais de construction: 
- sur parcelle xxx : 50% des frais à charge de M. X.________ 
50% des frais à charge de Y.________ SA 
- sur parcelle yyy : 100% des frais à charge de Y.________ SA" 
C. 
Le 24 mars 1995, le géomètre D.________ a dressé un plan du tracé de la servitude. Ce plan prévoyait un raccordement à la route cantonale différent de celui du plan du 26 février 1993, en vue d'améliorer l'accès des véhicules lourds avec remorque venant de Gryon. 
 
La demanderesse a fait établir par un ingénieur des plans de construction de la route. Ces plans, datés du 12 juin 1995 et signés par le défendeur, ont été mis à l'enquête publique et le permis de construire a été délivré le 5 septembre 1995. 
 
E.________, inspecteur cantonal du registre foncier, mandaté par l'État de Vaud, a rédigé une réquisition d'inscription d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules, dont les fonds dominants et servants sont les parcelles n° xxx et n° yyy. Il n'a pas eu connaissance du plan du 26 février 1993 et s'est fondé uniquement sur le plan du 24 mars 1995, qu'il pensait correspondre à celui de 1993, ainsi que sur le procès-verbal de la séance du 28 février 1995. Sous "exercice", la réquisition mentionnait notamment ce qui suit : 
"Selon tracé en rouge du plan établi le 24 mars 1995 par M. D.________, ingénieur géomètre. 
 
a) Après le passage BVB, le chemin empruntera le tracé qui a déjà été mis à l'enquête le 27.2.93 (dossier zzz). Après un léger virage à droite le long de l'Avançon, le tracé empruntera celui de la conduite sous pression existante, pour déboucher sur le côté gauche du dessableur pour finir à l'angle est du bâtiment n° ... 
b) Frais de construction: 
- sur parcelle xxx : 50% des frais à charge de son propriétaire 
50% des frais à charge de Y.________ SA 
- sur parcelle yyy : 100% des frais à charge de Y.________ SA" 
Cette réquisition a été signée par l'État de Vaud le 5 juillet 1995, par la demanderesse le 27 juillet 1995 et par le défendeur, dans les bureaux du registre foncier, le 7 août 1995. Le plan du 24 mars 1995 était annexé à la réquisition et a été soumis au défendeur lorsque celui-ci est venu la signer dans les bureaux du registre foncier. 
D. 
Durant les travaux, qui ont été exécutés jusqu'en 1996, le défendeur a participé à cinq réunions de chantier, lors desquelles il s'est montré actif. Il n'a jamais protesté contre le tracé de la route en cours ou à la fin des travaux, avant de recevoir le décompte de sa participation. 
 
Le 14 octobre 1998, la demanderesse a adressé au défendeur une facture relative à sa participation aux frais de construction, d'un montant de 82'505 fr. 70 hors taxe, accompagnée d'un calcul détaillé. Le défendeur a contesté ce décompte. Les parties ayant fait appel à la conciliation du géomètre D.________, celui-ci a procédé à une nouvelle répartition des coûts qui, bien que plus favorable au défendeur, a aussi été refusée par celui-ci. 
E. 
Par demande du 17 décembre 1999, Y.________ SA a actionné X.________ en paiement de la somme de 57'868 fr. 60 devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. 
 
Par réponse du 22 février 2000, le défendeur a conclu au rejet des conclusions de la demande, et, reconventionnellement, au paiement par la demanderesse de la somme de 168'300 fr. 
 
Par jugement du 2 avril 2003, la cour cantonale a condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 31'657 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 5 janvier 2000. 
F. 
Outre sur les faits décrits ci-dessus, la cour cantonale a fondé son jugement sur les constatations et conclusions de l'expert judiciaire, l'ingénieur géomètre C.________, qui peuvent être résumées comme suit : 
F.a Par rapport au tracé initial de la route selon le plan du 26 février 1993, le plan du tracé de la servitude du 24 mars 1995 est différent s'agissant du tronçon qui va de l'accès sur la route cantonale au passage de la conduite. Dès son départ, la route s'écarte de la limite est qu'elle devait emprunter, selon le plan de 1993 sur une cinquantaine de mètres, ce qui a pour effet de créer sur cette distance une largeur comprise entre 7 et 10 mètres entre la limite de la parcelle et la route cantonale. Cependant, la diminution de la constructibilité qui en résulte est toute théorique; en effet, la route privée compte dans la surface des parcelles et ne pénalise ainsi pas l'indice de masse, et la bande ainsi dégagée peut servir de parking ou de place de dépôt. 
 
En outre, les profils de la route sont totalement différents de ceux du plan du 26 février 1993 pour le tronçon situé entre le passage à niveau du BVB et le raccord le long de l'Avançon (à partir duquel les deux tracés sont ensuite proches). Il en découle d'une part que le niveau du chemin ne rejoint pas celui de la plate-forme inférieure après 70 à 80 mètres, mais beaucoup plus loin et, d'autre part, que l'emprise des talus et leur importance sont notablement augmentées. Par rapport au plan du 26 février 1993, la présence des talus crée une coupure en élévation sur une plus grande distance, soit jusqu'au milieu de la parcelle, entre les parties nord et sud de la parcelle n° xxx par la route. Cette situation n'entraîne toutefois a priori aucun gêne à la constructibilité. 
F.b Si l'on compare le projet du 26 février 1993 et la route telle que réalisée (soit pratiquement comme elle a été mise à l'enquête), cette dernière a une emprise totale (chaussée et talus) supérieure de 1'166 m2 à ce qui avait été prévu en 1993. L'expert juge cette différence significative, mais rappelle que les plans mis à l'enquête publique ont été signés par le défendeur et que les largeurs des tronçons de route de même que les profils type étaient clairement indiqués. Le déplacement de la route en direction de l'ouest est tellement visible sur le plan de 1995 que l'expert s'étonne que le défendeur n'ait pas réagi au moment de signer les plans d'enquête. 
 
Si la route sur la parcelle n° xxx avait été construite conformément au plan de 1993, son coût aurait été de 96'275 fr. 75 hors taxe, au lieu de 117'762 fr. hors taxe; le montant dû par le défendeur aurait été de 48'137 fr. 90 hors taxe. 
F.c L'expert a établi un tableau en annexe de son rapport complémentaire, selon lequel le coût total à répartir s'élève à 218'640 fr. 45, soit 123'134 fr. à charge de la parcelle n° xxx et 95'506 fr. 45 à charge de la parcelle n° yyy; on voit que le défendeur doit supporter 50% des frais sur la parcelle n° xxx, soit 61'567 fr. 
G. 
La motivation en droit du jugement du 2 avril 2003 peut être résumée comme suit : 
G.a Les prétentions de la demanderesse sont fondées sur la convention entre les parties, qui prévoit que chacune d'elles supportera le 50% des frais de construction de la route sur la parcelle n° xxx. Le principe d'un accord étant admis par les parties, peu importe à ce stade que la convention résulte du procès-verbal de la séance du 28 février 1995 ou de la réquisition d'inscription au registre foncier, tous deux signés par les parties et dont le contenu est identique sur ce point. 
 
Dans son mémoire de droit, la demanderesse s'est ralliée aux explications de l'expert et au chiffre auquel celui-ci est parvenu, soit "61'657" fr., tout en précisant qu'il y a lieu d'en déduire un montant de 30'000 fr. d'ores et déjà réglé par compensation. Le défendeur n'articule aucune critique sur les frais à retenir et leur répartition, mais soutient avoir compris qu'il devait supporter environ le 25% des frais totaux de la route selon le projet du 26 février 1993, soit des frais non supérieurs à 30'000 fr. 
 
En l'occurrence, l'accord sur la répartition, tel qu'interprété selon le principe de la bonne foi, est clair : la répartition se fait de manière fixe, par moitié entre parties sur la parcelle n° xxx, les frais de construction étant entièrement pris en charge par la demanderesse sur la parcelle n° yyy. Au surplus, il n'y a pas lieu de s'en tenir aux coûts du projet de 1993, mais bien à ceux du projet réalisé, conformément à la servitude et aux plans mis à l'enquête, que le défendeur a approuvés. 
 
En définitive, le défendeur, qui a payé un acompte de 30'000 fr., doit encore payer la somme de 31'567 fr. On s'en tiendra cependant au dispositif notifié aux parties, qui ne peut être rectifié matériellement en application de l'art. 302 CPC/VD nonobstant l'inversion de chiffres qu'il contient. 
G.b Le défendeur fonde ses conclusions reconventionnelles sur une exécution imparfaite du contrat de servitude, subsidiairement sur les art. 679, 684 et 737 CC. Il soutient que le contrat de servitude serait constitué par le procès-verbal de la séance du 28 février 1995, que cette convention se référait exclusivement au projet de route du 26 février 1993 et qu'elle aurait été mal exécutée, car la route finalement réalisée a un coût plus important et provoque une moins-value considérable de sa parcelle. 
G.c La constitution d'une servitude foncière exige un titre d'acquisition (en principe un contrat constitutif de servitude) et un acte de disposition du constituant. Cet acte de disposition réside en principe dans la réquisition d'inscription de la servitude au registre foncier, qui consiste en une déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble (art. 963 al. 1 CC). Le requérant doit notamment produire, à titre de pièce justificative, le contrat constitutif de la servitude (art. 18 et 19 ORF). Ce contrat constitutif doit avoir été fait en la forme écrite (art. 732 CC; cf. art. 13-16 CO). Il doit désigner le fonds dominant et le fonds servant, indiquer de façon précise le contenu de la servitude et exprimer la volonté des parties de créer un droit réel (ATF 95 II 605 consid. 4). 
G.d En l'espèce, le procès-verbal de la séance du 28 février 1995 ne saurait être considéré comme un contrat constitutif de servitude, faute de revêtir la forme écrite : l'État de Vaud, propriétaire de la parcelle n° yyy, ne l'a en effet jamais contresigné. En outre, ce procès-verbal n'a pas été remis à titre de pièce justificative à l'appui de la réquisition d'inscription de la servitude. Il convient bien plutôt de constater qu'en l'espèce, contrat de servitude et acte de disposition se confondent dans un même acte, à savoir la réquisition d'inscription signée par toutes les parties intéressées et complétée par le plan du 24 mars 1995 auquel elle fait référence. 
G.e Il s'agit dès lors d'interpréter cette réquisition, qui constitue en même temps le contrat de servitude. Force est de constater que cet acte contient une contradiction, puisqu'il définit d'abord l'assiette de la servitude par référence au tracé en rouge du plan établi le 24 mars 1995 par le géomètre D.________, tout en précisant immédiatement qu'"[a]près le passage BVB, le chemin empruntera le tracé qui a déjà été mis à l'enquête le 27.2.93 (dossier zzz)"; or ce tracé n'est pas identique à celui du plan annexé à la réquisition. 
 
Le défendeur a eu connaissance du plan D.________ du 24 mars 1995 lorsqu'il a signé la réquisition le 7 août 1995 et il ne peut prétendre l'avoir ignoré. Ce plan, établi spécifiquement en vue de la réquisition, correspond pour l'essentiel aux plans mis à l'enquête, que le défendeur avait expressément approuvés par sa signature quelques semaines auparavant. Il est impossible que le défendeur ne se soit pas rendu compte des modifications par rapport au projet de 1993. En tout état de cause, il ne fait valoir aucun vice de la volonté et, s'il avait eu des doutes sur la portée de la convention, il aurait dû les soulever avant de signer la réquisition. Interprété selon le principe de la bonne foi, le plan spécifiquement établi en vue de la réquisition et annexé à celle-ci, correspondant aux plans mis à l'enquête, doit l'emporter sur la seule référence au plan zzz par ailleurs contenue dans la réquisition. Cela est d'autant plus vrai que ce plan de 1993 ne figure pas parmi les pièces justificatives, qui permettent d'interpréter la servitude dans les limites de l'inscription (art. 738 al. 2 CC). 
 
Cette interprétation est confirmée par le comportement subséquent du défendeur. Celui-ci a en effet activement participé aux travaux de construction de la route sans jamais protester contre sa réalisation ou son tracé, alors qu'il était évident que ce tracé - conforme à quelques détails près aux plans d'enquête et au plan du 24 mars 1995 annexé à la réquisition - était notablement différent de celui du plan du 26 février 1993. Il n'a réagi qu'à réception de la facture du 14 octobre 1998, soit plus de deux ans après la fin des travaux. 
 
Dans ces circonstances, il y a lieu d'en conclure que la route a été réalisée conformément à la convention entre les parties, de sorte qu'il n'y a pas eu mauvaise exécution du contrat de servitude ni d'excès des droits de voisinage. Partant, les prétentions reconventionnelles du défendeur doivent être rejetées. 
H. 
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, le défendeur conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement rendu le 2 avril 2003 par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouveau jugement. A titre subsidiaire, il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens que les conclusions de la demanderesse soient rejetées et les conclusions reconventionnelles du défendeur admises. 
 
Une réponse au recours n'a pas été demandée. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent une valeur d'au moins 8'000 fr.; le recours est donc recevable sous l'angle de l'art. 46 OJ, s'agissant d'une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire. Déposé en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal suprême du canton de Vaud et qui ne peut pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal (cf. art. 451a CPC/VD), il est également recevable du chef des art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ. 
2. 
2.1 Le défendeur reproche d'abord aux juges cantonaux l'appréciation selon laquelle le procès-verbal de la séance du 28 février 1995 ne saurait être considéré comme un contrat constitutif de servitude faute d'avoir été signé par l'État de Vaud, propriétaire de la parcelle n° yyy. 
 
Ce grief est mal fondé. En effet, aux termes de l'art. 732 CC, le contrat constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été fait en la forme écrite. Un tel contrat n'est ainsi valable que s'il a été signé par toutes les personnes auxquelles il confère des obligations, conformément à l'art. 13 al. 1 CO (Étienne Petitpierre, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2e éd. 2003, n. 17 ad art. 732 CC); à défaut d'observer ces exigences, il est nul (art. 11 al. 2 CO). Or, en l'espèce, il est constant que le procès-verbal de la séance du 28 février 1995 n'a pas été signé par l'une des personnes à laquelle l'accord de principe trouvé par la demanderesse et par le défendeur conférait des obligations, à savoir l'État de Vaud, propriétaire de la parcelle n° yyy. 
2.2 Le défendeur soutient ensuite qu'en admettant que le procès-verbal de la séance du 28 février 1995 ne soit pas un contrat de servitude valable faute d'avoir été signé par l'État de Vaud, il s'agirait néanmoins d'un contrat accordant des droits et générant des obligations à l'égard des parties au procès. En mandatant un géomètre pour que celui-ci établisse des plans (du 24 mars 1995) différents de ceux (du 26 février 1993) que le défendeur avait expressément acceptés lors de la séance du 28 février 1995, la demanderesse aurait eu une attitude contraire à la bonne foi, que la cour cantonale aurait dû sanctionner en admettant l'inexécution du contrat invoquée par le défendeur. 
Cette argumentation méconnaît toutefois le fait que la cour cantonale n'a pas seulement constaté que le procès-verbal de la séance du 28 février 1995, qui se référait au tracé du plan du 26 février 1993, ne constituait pas un contrat de servitude valable au regard des art. 732 CC et 13 al. 1 CO. Les juges cantonaux ont en effet aussi retenu - d'une manière qui, comme on le verra (cf. consid. 2.3 infra), ne viole pas le droit fédéral - que les parties avaient subséquemment conclu sur le même objet un contrat de servitude valable en signant la réquisition d'inscription au registre foncier; celle-ci se référait au tracé du plan du 24 mars 1995, qui y était annexé, et ne pouvait être interprétée que comme un accord sur ce tracé nonobstant la seule référence au tracé (différent) du plan de 1993. 
 
Force est ainsi de constater que l'accord subséquent découlant de la signature de la réquisition d'inscription de la servitude a supplanté tout accord consigné dans le procès-verbal de la séance du 28 février 1995. Le défendeur ne saurait dès lors se plaindre d'une mauvaise exécution de celui-ci : non seulement n'était-il pas valable en la forme, mais encore a-t-il été ensuite supplanté par un nouvel accord, valable en la forme, dont l'exécution - selon le tracé du plan du 24 mars 1995 - excluait une exécution selon le tracé du plan de 1993 auquel se référait le procès-verbal de la séance du 28 février 1995. 
2.3 Le défendeur conteste que la réquisition d'inscription de la servitude au registre foncier, signée par toutes les parties concernées, constitue un contrat de servitude par lequel les parties auraient convenu de réaliser la route selon le tracé du plan du 24 mars 1995. 
2.3.1 Pour interpréter un contrat, le juge doit d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Lorsque la volonté intime et concordante des parties ne peut pas être établie, le juge doit rechercher leur volonté présumée en interprétant leurs déclarations de volonté et leurs comportements selon le principe de la confiance (ATF 129 III 118 consid. 2.5, 664 consid. 3.1, 702 consid. 2.4 et les arrêts cités). Cette interprétation dite objective consiste à rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 129 III 118 consid. 2.5; 126 III 59 consid. 5b; 125 III 305 consid. 2b et les arrêts cités). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 129 III 118 consid. 2.5 et les références citées). L'application de ce principe est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement; il est toutefois lié (art. 63 al. 2 OJ) par les constatations de fait de l'autorité cantonale, notamment sur le comportement des parties et sur ce que celles-ci savaient et voulaient (ATF 129 III 118 consid. 2.5, 702 consid. 2.4 et les arrêts cités). 
2.3.2 En l'occurrence, il sied de rappeler d'emblée que la cour cantonale a opéré les constatations de faits suivantes, qui lient le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ) : lorsqu'il a signé la réquisition d'inscription le 7 août 1995, le défendeur a eu connaissance du plan D.________ du 24 mars 1995, lequel - contrairement au plan du 26 février 1993 - était annexé à la réquisition. Ce plan du 24 mars 1995, établi spécifiquement en vue de la réquisition, correspondait pour l'essentiel aux plans mis à l'enquête, que le défendeur avait expressément approuvés par sa signature quelques semaines auparavant. Il est impossible que le défendeur ne se soit pas rendu compte des modifications par rapport au projet de 1993. Ensuite, le défendeur a activement participé aux travaux de construction de la route sans jamais protester contre sa réalisation ou son tracé, alors qu'il était évident que ce tracé - conforme à quelques détails près aux plans d'enquête et au plan du 24 mars 1995 annexé à la réquisition - était notablement différent de celui du plan du 26 février 1993. Enfin, le défendeur n'a réagi qu'à réception de la facture du 14 octobre 1998, soit plus de deux ans après la fin des travaux. 
2.3.3 C'est en vain que le défendeur cherche à s'écarter de ces constatations, en affirmant notamment qu'il ne pouvait imaginer, à la lecture de la réquisition, que le plan qui y était annexé n'était pas celui qu'il voulait, ou encore qu'il ne ressort pas des faits qu'il aurait eu, à un moment donné, les deux plans simultanément sous les yeux pour pouvoir s'apercevoir que le tracé était différent. Comme on vient de le voir, la cour cantonale a en effet constaté souverainement que le défendeur, lorsqu'il a signé la réquisition, a eu connaissance du plan du 24 mars 1995 - lequel correspondait au demeurant pour l'essentiel aux plans d'enquête que le défendeur avait signés quelques semaines auparavant - et qu'il est impossible qu'il ne se soit pas rendu compte des modifications par rapport au projet de 1993. Sur le vu de ces constatations, ainsi que de celles relatives au comportement subséquent du défendeur, la cour cantonale pouvait bien retenir, par une interprétation objective échappant à la critique, que la signature de la réquisition d'inscription de la servitude au registre foncier pouvait et devait être comprise de bonne foi comme un accord pour réaliser la route objet de cette servitude selon le tracé du plan du 24 mars 1995, nonobstant le fait que la réquisition en question contenait aussi une unique référence au tracé différent du plan de 1993. 
2.3.4 Le défendeur soutient par ailleurs que, s'il n'a certes pas contesté le tracé lors de la construction de la route litigieuse, c'est parce que pendant les travaux, et tant que les talus n'étaient pas définitivement aménagés, il ne pouvait se rendre compte de la réelle emprise que la route aurait sur sa parcelle; en particulier, il ne pouvait pas s'imaginer que le tracé du plan du 24 mars 1995 entraînerait par rapport au tracé du plan de 1993 un accroissement de l'assiette de la servitude de 1'166 m2. 
 
Par cette argumentation, le défendeur ne s'en prend pas à l'interprétation selon le principe de la confiance à laquelle s'est livré la cour cantonale sur la base des déclarations et des comportements des parties. Il sous-entend bien plutôt que, dans la mesure où l'on doit admettre un accord sur la réalisation de la route litigieuse selon le tracé du plan du 24 mars 1995, cet accord serait vicié en ce qui le concerne du fait qu'il n'était pas en mesure d'en saisir les conséquences. Toutefois, le défendeur n'a fait valoir aucun vice de la volonté et ne soutient pas que les conditions d'application des art. 23 ss CO seraient réalisées en l'espèce. Au demeurant, ses affirmations sont démenties par le fait qu'il n'a élevé aucune protestation contre la réalisation ou le tracé de la route litigieuse non seulement pendant les travaux, mais encore pendant plus de deux ans après la fin de ceux-ci, ne réagissant qu'à réception de la facture du 14 octobre 1998. 
2.4 C'est également en vain, pour les mêmes raisons, que le défendeur cherche à remettre en cause l'accord sur la répartition des frais de construction de la route litigieuse, en arguant qu'il avait accepté cette répartition des frais en fonction du tracé du plan du 26 février 1993, dont la réalisation aurait selon les constatations du jugement attaqué été moins onéreuse que celle du tracé du plan du 24 mars 1995. Ce faisant, en effet, le défendeur n'invoque pas une fausse interprétation du contrat selon le principe de la confiance, mais un prétendu vice de la volonté, sur lequel les constatations de fait du jugement attaqué ne permettent pas d'entrer en matière. 
2.5 En définitive, force est de constater que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en déduisant d'une interprétation objective des déclarations et des comportements des parties qu'en signant la réquisition d'inscription de la servitude au registre foncier, celles-ci ont convenu de réaliser la route objet de la servitude selon le tracé du plan du 24 mars 1995 et d'en répartir les frais de construction - plus élevés que si la route avait été réalisée selon le tracé du plan de 1993 - conformément à leurs discussions du 28 février 1995. 
3. 
3.1 Le défendeur soutient que la demanderesse aurait mal exécuté le contrat de servitude en modifiant unilatéralement le tracé qui avait été convenu lors de la séance du 28 février 1995, ce qui aurait pour conséquences un coût plus important (117'762 fr. au lieu de 96'275 fr. 75 hors taxe, selon les conclusions de l'expert retenues par la cour cantonale) et une moins-value considérable pour sa parcelle. 
 
Cette argumentation tombe à faux dès lors que, comme on l'a vu (cf. consid. 2.3 supra), une interprétation objective des déclarations et comportements des parties conduit à retenir qu'il y a eu accord pour réaliser la route objet de la servitude selon le tracé du plan du 24 mars 1995 (et non selon celui du plan du 26 février 1993) et pour répartir les frais de construction sur la parcelle n° xxx par moitié entre la demanderesse et le défendeur. Comme la route a effectivement été réalisée - à quelques détails près - selon le tracé du plan du 24 mars 1995 qui a fait l'objet d'un accord entre les parties, il n'y a pas eu inexécution ou exécution imparfaite au sens de l'art. 97 al. 1 CO. Quant à la répartition des frais, il ressort des constatations du jugement attaqué fondées sur le rapport d'expertise que les frais de construction de la route sur la parcelle n° xxx se sont élevés à 123'134 fr., montant dont le défendeur doit prendre en charge la moitié, soit 61'567 fr. On ne discerne ainsi aucune violation du droit fédéral sur ce point. 
3.2 A titre subsidiaire, le défendeur entend fonder ses prétentions sur les art. 679 et 684 CC, en invoquant un excès par la demanderesse dans l'utilisation de son fonds, ainsi que sur l'art. 737 al. 2 CC, en reprochant à la demanderesse un usage excessif et dommageable de la servitude. 
 
L'application du droit de voisinage est déjà exclue du fait que, comme l'expose d'ailleurs le défendeur lui-même, l'excès doit provenir de l'utilisation d'un fonds et se produire sur un autre fonds; ainsi, le litige entre le propriétaire d'un fonds et le bénéficiaire d'une servitude sur ce fonds ne se juge pas selon le droit de voisinage, mais selon les règles régissant la servitude en cause (Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, t. II, 3e éd. 2002, n. 1915 et les références citées). Au surplus, le voisin qui a donné son accord au comportement dommageable ne saurait invoquer une violation des règles de voisinage (Steinauer, op. cit., n. 1917). Or en l'espèce, comme on l'a vu, il résulte précisément d'une interprétation objective des déclarations de volonté ainsi que de l'attitude du défendeur que celui-ci a donné son accord à la réalisation de la route litigieuse sur sa parcelle n° xxx selon le tracé du plan du 24 mars 1995; il ne saurait dès lors invoquer une violation des règles de voisinage pour se plaindre de ce que la route a été réalisée - à quelques détails près - selon ce tracé. Pour le même motif, le défendeur ne saurait invoquer un usage excessif de la servitude au sens de l'art. 737 al. 2 CC, la route objet de la servitude ayant été réalisée conformément à sa volonté présumée, telle qu'elle doit être déduite d'une interprétation selon le principe de la confiance. 
3.3 Sur le vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le calcul du dommage prétendument subi par le défendeur, dont les prétentions doivent être rejetées faute d'avoir un quelconque fondement juridique dans une mauvaise exécution du contrat de servitude, dans une violation des règles de voisinage ou dans un usage excessif de la servitude. 
3.4 Le défendeur fait enfin valoir que le jugement entrepris est entaché d'une erreur manifeste en tant qu'il le condamne à verser à la demanderesse la somme de 31'657 fr., alors que la somme due selon les constatations de la cour cantonale fondées sur le rapport d'expertise est de 31'567 fr. 
 
Les juges cantonaux ont eux-mêmes reconnu cette erreur, due à une inversion de chiffres; ils ont toutefois considéré qu'il n'était pas possible de la corriger par la voie de la rectification selon l'art. 302 CPC/VD, qui n'autoriserait pas la modification de la teneur matérielle d'un dispositif (cf. lettre G.a in fine supra). Il s'agit là d'une application des règles de procédure cantonale qui, juste ou fausse, ne peut être invoquée dans un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 55 al. 1 let. c in fine OJ; ATF 125 III 305 consid. 2e). 
4. 
En définitive, le recours se révèle mal fondé en tant qu'il est recevable et doit être rejeté dans cette même mesure. Partant, le défendeur, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens dès lors que la demanderesse n'a pas été invitée à procéder et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis à la charge du défendeur. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 14 avril 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
La juge présidant: Le greffier: