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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_441/2023  
 
 
Arrêt du 15 septembre 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Haag et Merz. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Maria Tavera Rojas, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, Guisanplatz 1, 3003 Berne. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République de Moldavie, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 29 août 2023 (RR.2023.72). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire ouverte à la requête du Parquet anticorruption de la République de Moldavie dans la cause B.________, le Ministère public de la Confédération (MPC) en charge de l'exécution de la demande a refusé, par décision du 1 er mai 2023, de reconnaître à A.________ la qualité de partie à la procédure en ce qui concerne la relation bancaire ouverte auprès de la Banque C.________ par la société D.________, dissoute en février 2018.  
 
B.  
Par arrêt du 29 août 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) a rejeté le recours formé contre cette décision. Pour se voir reconnaître la qualité de partie, l'ayant droit économique d'une société dissoute devait démontrer qu'il avait été désigné comme bénéficiaire de la dissolution ou comme détenteur des biens de la société dissoute, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 29 août 2023 en ce sens que la décision de refus de la qualité de partie à la procédure d'entraide rendue par le MPC le 1 er mai 2023 soit annulée et que la qualité de partie dans la procédure d'entraide lui soit accordée, notamment son droit de s'opposer à la transmission de la documentation bancaire de la société D.________. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert aussi que l'effet suspensif soit accordé au recours et qu'un délai approprié, non inférieur à 20 jours, lui soit accordé pour compléter la motivation du recours.  
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
Le Tribunal fédéral dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour répondre à la question de savoir s'il s'agit d'un cas particulièrement important (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 et les arrêts cités). Dans le domaine de la "petite entraide", l'existence d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF doit être admise de manière restrictive (ATF 145 IV 99 consid. 1.2). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies. En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits de procédure; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.4 et 1.5). 
 
1.1. En l'occurrence, dans sa décision du 1 er mai 2023, le MPC a dénié au recourant la qualité de partie à la procédure d'entraide. Cette décision ne porte donc pas directement sur la transmission de documents bancaires. Il n'y a toutefois pas lieu de rechercher si la première condition posée à l'art. 84 al. 1 LTF est réalisée, dès lors que la seconde - cas particulièrement important - ne l'est manifestement pas.  
 
1.2. Le recourant estime que le refus de lui reconnaître la qualité pour intervenir dans la procédure d'entraide judiciaire consacrerait une violation de l'art. 80 h let. b de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et de l'art. 9a let. a de l'ordonnance sur l'entraide internationale en matière pénale du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) relatifs à la qualité pour recourir en matière d'entraide judiciaire. Il relève que la transmission des renseignements requis le toucherait directement et personnellement étant donné qu'il était l'ayant droit économique de la société titulaire du compte dès l'origine et durant la période pour laquelle la transmission de la documentation est requise.  
Afin de démontrer l'importance particulière de la cause au sens de l'art. 84 LTF, le recourant se contente d'affirmer que "par la transmission de la documentation bancaire, [son] identité serait révélée aux autorités moldaves et sa situation de fait et de droit risque d'être directement influencée par le sort de la procédure d'entraide, ce d'autant plus qu'il est domicilié en Moldavie". Il ajoute que "au vu du contexte politique qui entoure la demande d'entraide pénale internationale du 24 février 2020, il convient de prendre en compte le risque de non-respect des droits de l'homme, des garanties de procédure [en République de Moldavie], du manque d'autonomie, d'impartialité et d'indépendance du système judiciaire moldave auxquels le recourant serait potentiellement exposé". 
Cela est manifestement insuffisant pour démontrer que la présente espèce porterait sur un cas particulièrement important. La Cour des plaintes a en effet appliqué la jurisprudence constante relative aux art. 80 h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP selon laquelle la qualité pour recourir et pour intervenir dans la procédure d'entraide judiciaire est reconnue exceptionnellement à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1; 137 IV 134 consid. 5.2.1 et les arrêts cités), pour autant que l'acte de dissolution - ou tout autre document disponible - indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts 1C_44/2022 du 28 janvier 2022 consid. 2.2; 1C_2/2016 du 11 janvier 2016 consid. 2.2; 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.4). Or le recourant ne conteste pas qu'aucune pièce au dossier ne le désigne comme bénéficiaire de la liquidation de la société concernée. Il ne critique pas le fait relevé par le MPC et par la Cour des plaintes que la société D.________ a été liquidée sous le régime "bona vacantia", qui signifie que les biens et droits de cette société, dont personne ne pouvait prétendre être le propriétaire, ont été attribués à la Couronne britannique. 
La Cour des plaintes s'en est ainsi tenue à la jurisprudence et n'a commis aucune violation du droit fédéral ni aucun déni de justice en refusant d'entrer en matière sur le recours. 
Le cas ne revêt par conséquent aucune importance particulière au sens de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de saisir une seconde instance de recours que dans un nombre limité de cas (ATF 145 IV 99 consid. 1.2; 133 IV 125, 129, 131, 132). 
 
2.  
Il s'ensuit que le recours est irrecevable. La requête d'effet suspensif et la demande de délai supplémentaire pour compléter le recours sont ainsi sans objet. 
Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et à l'Office fédéral de la justice (Unité Entraide judiciaire). 
 
 
Lausanne, le 15 septembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
La Greffière : Tornay Schaller