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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_532/2023  
 
 
Arrêt du 6 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de renouveler son autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 22 août 2023 (ATA/876/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 27 mars 2019, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a rejeté la demande de A.________, ressortissant français né en 1965, tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement ainsi qu'au renouvellement de son autorisation de séjour et a ordonné son renvoi de Suisse au 27 juin 2019. Cette décision a été portée en dernier lieu jusqu'au Tribunal fédéral qui a déclaré le recours irrecevable le 14 juillet 2020 (arrêt 2C_588/2020).  
 
1.2. Par décision du 28 avril 2022, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision rendue le 27 mars 2019 déposée le 5 avril 2021 par A.________. Celui-ci a alors déposé un recours contre ce refus auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève et formulé une demande d'assistance judiciaire. Cette dernière demande a été rejetée en dernier lieu le 20 octobre 2022 par la vice-présidence de la Cour de justice du canton de Genève.  
Par jugement du 23 janvier 2023, le Tribunal administratif de première instance a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais, le recours que A.________ avait déposé contre la décision rendue le 28 avril 2022. Par arrêt du 14 mars 2023, la Cour de justice a rejeté le recours et confirmé l'irrecevabilité. Le recours de l'intéressé auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable le 11 avril 2023 (arrêt 2C_200/2023). 
 
1.3. Le 12 juin 2023, A.________ a adressé à la « Cour de cassation,1 place du Bourg-de-Four » un « pourvoi en cassation avec effet suspensif contre le jugement de l'OCPM du 24 janvier 2022».  
Par jugement du 22 juin 2023, le Tribunal administratif de première instance, à qui l'acte avait été transmis, a considéré ce dernier comme une demande de révision et l'a adressé à la Cour de justice comme objet de sa compétence puisqu'elle avait examiné l'irrecevabilité du recours déposé contre la décision du 28 avril 2022 dans l'arrêt rendu le 14 mars 2023. 
Par arrêt du 22 août 2023, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours en cassation qu'il soit considéré comme une demande révision de l'arrêt du 14 mars 2023 ou comme une demande de réexamen ou de nouvelle autorisation. 
 
2.  
Le 28 septembre 2023, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 22 août 2023 par la Cour de justice. Invoquant le droit de séjour prévu par l'ALCP pour les ressortissants UE/AELE sans activité lucrative, il demande, en substance, l'annulation de l'arrêt attaqué, une attestation de domicile et le renouvellement de son autorisation de séjour. Il dépose un certificat médical. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
 
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine toutefois le respect des droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 141 I 36 consid. 1.3; 136 II 304 consid. 2.5). En outre, le grief de violation du droit cantonal ne peut en principe pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c et e LTF). En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle contrevient à l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou qu'elle est contraire à un autre droit fondamental (cf. ATF 142 II 369 consid. 2.1; 140 III 385 consid. 2.3).  
 
3.2. L'examen juridique du Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus par l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait de l'arrêt attaqué à la double condition qu'elles aient été établies de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.6). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral ne doit pas être confondu avec une autorité d'appel; il s'agit d'un juge du droit, et non du fait (cf. art. 105 al. 1 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). La partie recourante ne peut donc se limiter à opposer sa version des faits à celle retenue par l'autorité précédente (ATF 136 II 101 consid. 3; 133 II 249 consid. 1.4.3). Il ne suffit pas non plus qu'elle critique l'appréciation des preuves de manière purement appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut par ailleurs être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.  
 
3.3. Pour rendre l'arrêt attaqué, l'instance précédente a appliqué les art. 48 et 80 de la loi genevoise sur le procédure administrative (LPA/GE; RS/GE E 5 10). Elle a jugé que le recourant n'avait pas fait valoir de fait nouveau ouvrant la voie d'une procédure de réexamen ou de révision, de sorte que son écriture était irrecevable. Le problème de chronologie des faits dont il se prévalait n'existait pas, puisque le refus d'assistance judiciaire avait été confirmé par la vice-présidence de la Cour de justice le 20 octobre 2022, que le Tribunal administratif de première instance lui avait réécrit le 7 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours au Tribunal fédéral, pour qu'il procède à l'avance de frais au plus tard le 9 janvier 2023 et qu'il avait rendu un jugement d'irrecevabilité le 23 janvier 2023. A cela s'ajoutait enfin que le recourant ne faisait pas non plus valoir de circonstances nouvelles en relation avec sa situation en droit des étrangers.  
 
3.4. Dans son écriture, le recourant affirme qu'il était en arrêt maladie, qu'il vit depuis longtemps en Suisse, qu'il y est bien intégré et qu'il n'a pas de casier judiciaire. Il produit un certificat médical, qui constitue une preuve nouvelle irrecevable (art. 99 al. 1 LTF). Il n'invoque toutefois aucun droit constitutionnel en lien avec l'arrêt attaqué, les constats sur sa situation personnelle ou la motivation juridique qui y figurent. Une telle argumentation ne remplit pas les exigences de la LTF.  
 
4.  
Dépourvu de griefs admissibles devant le Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 6 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey