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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 60/03 
 
Arrêt du 22 août 2003 
Ire Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Schön, Président, Borella, Rüedi, Meyer et Ferrari. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
I.________, recourant, ayant élu domicile c/o Monsieur M.________, 
 
contre 
 
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 7 mai 2002) 
 
Faits: 
A. 
Par décision du 29 janvier 2002, la Caisse suisse de compensation a déclaré irrecevable la demande de remboursement de cotisations à l'AVS présentée par I.________ le 24 août 2001, au motif qu'elle était incomplète. 
B. 
Le prénommé a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission de recours), en concluant au remboursement de ses cotisations à l'AVS. 
 
Par ordonnance du 21 mars 2002, la commission de recours a invité le mandataire de I.________, Me N.________, avocat à Kinshasa/ Gombe (République démocratique du Congo), à justifier de ses pouvoirs dans un délai de vingt jours, à défaut de quoi elle se réservait de déclarer le recours irrecevable. Cette ordonnance a été notifiée à son destinataire le 10 avril 2002, selon l'accusé de réception versé au dossier. 
 
Sous pli posté le 25 avril 2002 à Kinshasa, I.________ a envoyé une procuration légalisée à la commission de recours. Ce document est parvenu à destination le 3 juin 2002. Entre-temps, la commission avait déclaré le recours irrecevable par jugement du 7 mai 2002, lequel a été notifié le 25 novembre 2002 à Me N.________. 
C. 
Par écriture datée du 9 décembre 2002, I.________ a informé la commission de recours qu'il avait donné suite à son injonction en postant sa procuration le 25 avril 2002, mais que l'acheminement de cet envoi avait été retardé par une grève des postes congolaises. Implicitement, il a invité la commission de recours à reprendre l'examen de son dossier. 
 
La commission de recours a transmis l'écriture de l'assuré du 9 décembre 2002 au Tribunal fédéral des assurances, accompagnée du dossier de la cause. Par lettres des 7 février et 3 mars 2003, I.________ a conclu au remboursement de ses cotisations. 
L'intimée et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est limité à la question de savoir si le premier juge a déclaré irrecevable, à tort ou à raison, le recours dont il était saisi pour défaut de procuration (cf. ATF 123 V 335). Il s'ensuit que les conclusions du recourant portant sur le remboursement de ses cotisations à l'AVS (cf. écritures des 7 février et 3 mars 2003) sont irrecevables en procédure fédérale. 
 
Dans sa lettre du 9 décembre 2002, le recourant indique les raisons pour lesquelles son courrier du 25 avril 2002 est parvenu tardivement à la commission de recours, bien qu'il ait été posté dans le délai imparti. Le recours de droit administratif contient donc la motivation topique exigée par la jurisprudence en pareilles circonstances (cf. ATF 123 V 335), si bien qu'il est recevable de chef. 
2. 
2.1 Sous le titre marginal «Délais, observation», l'art. 21 al. 1 PA prévoit que les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai. A cet égard, la jurisprudence a précisé qu'on doit exiger d'une autorité administrative agissant dans l'exercice de ses compétences décisionnelles qu'elle renseigne de manière exacte et complète un assuré domicilié à l'étranger, lorsqu'il existe des règles particulières relatives à l'exercice formel du droit de recours contre sa décision. Cela résulte des principes de «Fairness» et d'égalité des armes qui protègent les intérêts de l'administré face à l'appareil administratif dans l'exercice de ses droits fondamentaux. C'est ainsi que pour pouvoir se prévaloir de l'art. 21 al. 1 PA, une administration doit mentionner en toutes lettres cette règle particulière du droit suisse dans la formule relative à l'indication des voies de recours jointe dans sa décision. On ne saurait, en effet, dans ce contexte, se borner à invoquer l'adage «nul n'est censé ignorer la loi» pour imputer à faute au recourant le fait de n'avoir pas déposé son recours en temps utile, soit à une représentation diplomatique ou consulaire de Suisse, soit dans un bureau de poste suisse (ATF 125 V 67-68 consid. 4). 
 
D'après l'art. 1er al. 1 et 2 let. d PA, la procédure administrative s'applique aussi aux affaires administratives qui doivent être réglées par les commissions fédérales de recours. Il s'ensuit que les principes jurisprudentiels développés dans l'arrêt ATF 125 V 65 concernent également lesdites commissions fédérales, si bien qu'elles doivent aussi mentionner en toutes lettres le contenu de l'art. 21 al. 1 PA si elles entendent s'en prévaloir. Une réglementation différente irait à l'encontre de la systématique de la loi et nuirait à la sécurité du droit. 
2.2 En l'occurrence, la commission de recours n'a pas rendu le recourant attentif aux modalités, prévues à l'art. 21 al. 1 PA, qu'il devait respecter afin que son envoi soit réputé remis à l'autorité dans le délai imparti. Si elle ne s'est pas prévalue formellement de cette disposition légale dans son jugement, la commission de recours l'a néanmoins appliquée de façon implicite, dès lors qu'elle est partie du principe qu'un écrit déposé auprès d'un bureau de poste suisse ou d'une représentation diplomatique ou consulaire suisse jusqu'au 30 avril 2002 aurait dû lui parvenir au cours des jours suivants. 
 
En statuant le 7 mai 2002, soit sept jours après l'échéance du délai imparti par l'ordonnance du 21 mars 2002, la commission de recours ne pouvait d'ailleurs pas ignorer qu'il était peu probable qu'une lettre déposée aux postes congolaises le 30 avril 2002 lui parvienne dans les jours suivants. En effet, l'enveloppe contenant le recours dirigé contre la décision du 29 janvier 2002 porte le cachet de l'office postal de Kinshasa du 23 février 2002 et ce document a été délivré à la commission de recours le 21 mars suivant. 
 
En conséquence, à défaut d'avoir mentionné le contenu de l'art. 21 al. 1 PA dans son ordonnance du 21 mars 2002, la commission de recours ne pouvait, sans autres investigations, déclarer le recours irrecevable quelques jours après l'expiration du délai qu'elle avait imparti, dès lors que l'acte avait été accompli dans le délai imparti (cf. ATF 125 V 68 consid. 4). 
 
Vu ce qui précède, il convient d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la commission de recours, afin qu'elle reprenne l'instruction du recours que I.________ a formé contre la décision de la Caisse suisse de compensation du 29 janvier 2002. 
3. 
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). L'intimée, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 153a, 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis et le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, du 7 mai 2002, est annulé. La cause est renvoyée à cette autorité afin qu'elle reprenne l'instruction du recours dont elle est saisie contre la décision de l'intimée du 29 janvier 2002. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 22 août 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la Ire Chambre: Le Greffier: