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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_619/2009 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 1er octobre 2009 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Müller, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, 
représenté par Me Aba Neeman, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour; renvoi; admission provisoire, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 19 août 2009. 
 
Considérant: 
que, X.________, ressortissant serbe né en 1970, a été marié à une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement de 1994 à 2003, les époux s'étant séparés en 1999, 
que, par décision du 21 décembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de transformer cette autorisation de séjour en autorisation d'établissement, notamment pour des motifs liés à l'assistance publique, 
que, par décision du 6 juin 2008, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, échue en décembre 2005, en raison des antécédents pénaux de celui-ci, 
que, par arrêt du 16 octobre 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 6 juin 2008, 
que, par arrêt 2C_841/2008 du 24 février 2009, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours en matière de droit public interjeté par le recourant contre l'arrêt précité du 16 octobre 2008, 
que, le 14 mai 2009, le Service de la population, se référant à sa décision désormais exécutoire du 6 juin 2008, a prononcé le renvoi de l'intéressé et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse "dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise", 
que, le 15 juin 2009, le Service de la population a déclaré à l'Office fédéral des migrations, en substance, qu'il ne se justifiait pas de proposer l'admission provisoire de l'intéressé (art. 83 al. 6 LEtr), compte tenu notamment des condamnations intervenues et de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2009, 
que, par arrêt du 19 août 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 14 mai 2009, 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler l'arrêt cantonal du 19 août 2009 et de le mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour, subsidiairement, d'annuler ledit arrêt et de renvoyer la cause à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision, 
que le recourant invoque la violation des art. 8 CEDH et 83 LEtr (admission provisoire) en relation avec son renvoi, 
que l'objet du présent recours est déterminé, essentiellement, par la décision du Service de la population du 14 mai 2009, laquelle ne porte plus sur le renouvellement de l'autorisation de séjour mais sur le renvoi du recourant, et, dans une moindre mesure, par le refus de proposer son admission provisoire (voir lettre du Service de la population du 15 juin 2009), 
que le recours en matière de droit public n'est pas recevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF) ou l'admission provisoire (art. 83 let. c ch. 3 LTF), 
que, s'agissant de l'art. 8 CEDH, examiné par la Cour cantonale en relation avec le projet de remariage du recourant avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement, soit avec le concubinage et les fiançailles allégués, le considérant de l'arrêt attaqué relatif à ce point constitue un obiter dictum non décisif pour le sort du présent recours, compte tenu de l'objet limité de la présente procédure, 
que, par ailleurs, dans la mesure où l'arrêt cantonal (consid. 2b/bb) retient que le concubinage et les fiançailles allégués ne permettent pas - en tant que faits nouveaux - de modifier la décision des autorités refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé, l'argumentation du recourant quant aux critères qui pourraient fonder la reconsidération de cette décision ne satisfait pas aux exigences de motivation légales (art. 42 al. 2 LTF), 
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures, 
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 1er octobre 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Müller Charif Feller