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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_650/2017  
 
 
Arrêt du 25 juin 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard et Viscione. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Syndicat UNIA, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de l'emploi, 
Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité), 
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 août 2017 (A/3205/2016 ATAS/674/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ s'est inscrit à l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève (ci-après: l'OCE) le 6 novembre 2015 et a sollicité des indemnités de chômage. Il indiquait rechercher un emploi en qualité de cuisinier ou commis de cuisine à un taux d'activité de 100 %. Par courrier du 2 mars 2016, l'OCE l'a invité à présenter une offre de service pour un poste de cuisinier à plein temps auprès du Café restaurant B.________ à U.________. Les jeudi 3 mars, vendredi 4 mars et lundi 7 mars suivant, l'assuré a accompli trois demi-journées d'essai, à la suite desquelles il a refusé le poste. Invité à s'expliquer sur les raisons de son refus, A.________ a fait valoir que les heures de travail dépassaient le temps de travail autorisé par la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT) et que les pauses n'étaient accordées qu'à la fin du service (lettres des 24 et 30 mars 2016). Selon une note d'entretien du 25 avril 2016 avec la responsable du restaurant, cette dernière a déclaré que, pendant les trois demi-journées, les horaires de l'intéressé avaient été de 9h00 à 14h00-14h30 et de 18h00 à 22h30-23h00 et que l'assuré était tombé à un moment où il y avait du monde et peu de personnel. Son service se terminait après la dernière commande, après quoi il devait préparer le repas des employés puis ils mangeaient tous ensemble. L'intéressé avait refusé le poste disant qu'il avait des problèmes de sommeil, que s'il acceptait ce travail et n'avait pas ses heures de sommeil, il tomberait malade. Concernant les congés, le restaurant était fermé le dimanche. L'assuré aurait eu congé en plus deux soirs dans la semaine, les mardis et jeudis. Les horaires étaient fluctuants mais dans tous les cas ne dépassaient pas les 45 heures par semaine. 
Par décision du 28 avril 2016, confirmée sur opposition le 19 août suivant, l'OCE a suspendu le droit de l'intéressé à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à compter du 8 mars 2016, motif pris qu'il avait refusé un emploi convenable. 
 
B.   
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 14 août 2017. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public en concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente et, plus subsidiairement, à ce que la durée de la suspension du droit à l'indemnité soit réduite à 15 jours maximum. Par ailleurs, il a requis l'assistance judiciaire gratuite. 
L'OCE conclut au rejet du recours. 
 
D.   
Par ordonnance du 14 décembre 2017, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que la condition d'indigence n'était pas réalisée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 p. 313; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 
 
2.   
Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l'indemnité de chômage de 31 jours pour refus de travail convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI [RS 837.0]). 
 
3.   
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. N'est pas réputé convenable, et par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (art. 16 al. 2 let. a LACI). 
 
4.   
La cour cantonale a retenu, sur la base des premières déclarations du recourant (courrier du 24 mars 2016), que ce dernier avait travaillé de 18h00 à 23h20 le premier jour, de 18h00 à 23h50 le deuxième et de 9h00 à 14h50 le dernier. Conformément à l'art. 15 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail (LTr; RS 822.11), l'employeur n'était tenu de lui accorder une pause (de 15 minutes) que pour les deux dernières demi-journées, à savoir lorsque le travail avait duré plus de 5h30. En l'espèce, les pauses avaient bien été accordées mais à la fin de la durée du travail, ce qui n'était pas conforme à l'art. 18 al. 2 de l'ordonnance du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1; RS 822.111), en vertu duquel les pauses interrompent le travail en son milieu. 
 
5.  
 
5.1. Par un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu (art. 29 Cst.). Il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas donné suite à sa réquisition de preuve tendant à l'enregistrement ou à la production des enregistrements des heures de travail des employés du restaurant.  
 
5.2. Le grief est mal fondé. Contrairement à ce qu'il soutient, le recourant n'a pas formellement requis l'administration du moyen de preuve susmentionné lors de l'audience du 28 novembre 2016. En effet, selon le procès-verbal de la séance, la mandataire du recourant a déclaré "qu'il serait peut-être utile, mais je laisse le soin à la juridiction de décider ce qu'elle fera à cet égard, de solliciter de l'établissement [...] le relevé du contrôle des horaires de travail [...] mais hormis cet éventuel acte complémentaire d'instruction, nous n'avons pas d'autres actes d'instruction à solliciter". Le procès-verbal conclut que "les parties seront informées pour le cas où la démarche susmentionnée auprès de l'établissement B.________ est entreprise, sinon la cause sera gardée à juger". Enfin, le recourant n'a pas réagi à la communication du 23 décembre 2016 l'informant que la cause était gardée à juger. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir violé le droit d'être entendu du recourant, d'autant moins que dans leur décision finale ils se sont fondés sur les indications données par le recourant en ce qui concerne les heures de travail accomplies. Au demeurant, la cour cantonale n'avait pas à instruire la question à l'égard des autres employés de l'établissement, dans la mesure où c'est en fonction d'un poste précis qu'il y a lieu de déterminer si les critères d'un travail convenable sont réunis (ATF 127 V 479 consid. 4a p. 481 et les arrêts cités; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 20 ad. art. 16 LACI).  
 
6.  
 
6. Invoquant la violation de l'art. 16 al. 2 let. a LACI, le recourant fait valoir qu'il était tenu de rester dans le restaurant pour prendre la pause repas avec les employés en fin de service, de sorte que, conformément à la CCNT, le temps consacré aux repas devait être considéré comme du temps de travail. Aussi la durée de travail accomplie serait-elle supérieure à ce qu'ont retenu les premiers juges.  
 
6. En l'occurrence, le moyen du recourant repose sur le fait qu'il aurait été contraint de rester à disposition de son employeur pendant le repas des employés à la fin de son service. Il s'agit là d'un fait qui n'a pas été constaté dans l'arrêt attaqué. L'argumentation, qui s'écarte de l'état de fait cantonal, sans en établir l'arbitraire, n'est pas recevable (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Au demeurant, le recourant n'expose pas en quoi les horaires dont il se prévaut seraient contraires à la CCNT, étant rappelé que les premiers juges ont reconnu, en tout cas pour deux demi-journées, qu'il aurait dû avoir droit à une pause au milieu de son temps de travail et non à la fin de son service.  
 
6.3.  
 
6.1.1. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le poste restait convenable malgré les violations des art. 15 LTr et 18 OLT 1.  
 
6.1.2. De l'avis des premiers juges, il n'était pas possible d'exclure qu'à compter de la prise d'emploi, les pauses auraient été dûment accordées par l'employeur. Dans tous les cas, le recourant était tenu d'entreprendre tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour sortir du chômage, de sorte qu'il aurait dû accepter de commencer l'emploi, quitte - le cas échéant - à faire valoir son droit à une pause conforme aux dispositions légales. En outre, le recourant aurait dû exposer ses inquiétudes à son conseiller avant de refuser l'emploi. Ces considérations sont pertinentes et l'on peut s'y rallier. Il s'agissait en effet uniquement de demi-journées d'essai dans le contexte de l'examen d'une candidature au poste. Qui plus est, le droit aux pauses litigieuses est né uniquement en raison du dépassement de l'horaire annoncé (de 4-5 heures par demi-jour), pour des circonstances que l'on ne saurait d'emblée qualifier de prévisibles. On ne peut donc pas en déduire une volonté de l'employeur de ne pas se conformer aux dispositions légales en matière de pause.  
 
7.  
 
7.1. Selon l'art. 45 al. 4 let. b OACI (RS 837.02), il y a faute grave lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1 p. 369; 130 V 125 consid. 3.5 p. 131). Ainsi, dans un arrêt C 230/01 du 22 mai 2001 (DTA 2003 n° 26 p. 248, consid. 3.3), l'ancien Tribunal fédéral des assurances a qualifié de faute de gravité moyenne - justifiant une suspension d'une durée de 19 jours - le refus d'un assuré d'accepter une modification du contrat de travail au sujet de la période durant laquelle il pouvait prendre ses vacances.  
 
7.2. Les premiers juges ont retenu qu'il n'y avait aucun motif faisant apparaître la faute du recourant comme étant de gravité moyenne ou légère, ce d'autant moins que le recourant n'avait pas cherché à contacter son conseiller avant de refuser l'emploi. Dès lors la suspension de 31 jours, soit le minimum en cas de refus faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI), n'apparaissait pas critiquable.  
 
7.3. Le recourant conteste la gravité de la faute retenue, invoquant son âge et soutenant qu'il craignait de bonne foi un risque pour sa santé. Il se prévaut également de son comportement vis-à-vis de ses obligations de chômeur, notamment l'envoi de sa candidature pour le poste assigné et l'accomplissement des journées d'essai.  
 
7.4. En l'occurrence, le jugement attaqué ne fait nullement état de problèmes de santé et le recourant n'explique pas en quoi consisterait le risque invoqué. En outre, en tant que cuisinier, il devait connaître les horaires liés à la profession et, en particulier, s'attendre à devoir travailler le soir. Les motifs allégués sont peu compatibles avec la recherche d'un poste de cuisinier à temps complet. Enfin, si le fait de prendre au sérieux ses obligations de chômeur est une circonstance pertinente pour fixer la durée de la suspension, elle ne constitue pas pour autant un motif pour refuser un travail convenable. Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter de la sanction généralement liée au refus d'un emploi réputé convenable et de revenir sur la sanction prononcée en l'espèce.  
 
8.   
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 25 juin 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Castella