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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 137/04 
 
Arrêt du 9 mai 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
C.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du Valais, rue du Château Vieux 5, 1870 Monthey, intimée 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion 
 
(Jugement du 22 décembre 2003) 
 
Faits: 
A. 
Par décision du 19 avril 2001, la Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du Valais (ci-après: la caisse de chômage) a alloué à C.________, des indemnités journalières de chômage basées sur une capacité résiduelle de travail de 25 % à partir du 21 mars 2001, à la suite de son licenciement avec effet au 31 janvier 2001 et d'une incapacité totale de travail qu'il a subie jusqu'au 20 mars 2001. 
 
Le 24 novembre 2000, C.________ avait déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'office). Dans un projet de décision du 22 juillet 2002 confirmé le 28 octobre 2002, celui-ci a communiqué au prénommé qu'il envisageait de lui allouer, à partir du 1er novembre 1999, une demi-rente fondée sur une incapacité de gain de 50 %, puis à compter du 1er janvier 2001, une rente entière correspondant à un degré d'invalidité de 100 %. 
 
Par courrier du 18 septembre 2002, la caisse de chômage a requis et obtenu de la Caisse de compensation AVS du canton d'Argovie, moyennant l'accord de l'assuré consenti par courrier du 10 septembre 2002, la compensation des indemnités journalières de chômage qu'il avait perçues à hauteur de 14'635 fr. 25, avec celles que l'assurance-invalidité lui devait à concurrence de 107'772 fr. Par décision du 31 octobre 2002, la caisse de chômage a confirmé à C.________, son obligation de restituer la totalité des indemnités journalières d'assurance-chômage qu'il avait perçues durant les mois de mars 2001 à juillet 2002. 
B. 
Par jugement du 22 décembre 2003, la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage a rejeté le recours formé contre cette décision par C.________. 
C. 
Celui-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant à la rétrocession de la somme de 14'635 fr. 25, ainsi qu'au versement d'un montant de 25'200 fr. au titre d'indemnités journalières dues pour la période courant du mois d'octobre 2002 au mois de juillet 2004. 
 
Renonçant à se déterminer sur le fond du litige, la caisse de chômage conclut à l'irrecevabilité du recours pour cause d'irrégularité d'ordre formel, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le litige porte sur l'obligation du recourant de restituer la somme de 14'635 fr. 25 qui lui est réclamée au titre des indemnités journalières de chômage perçues entre les mois de mars 2001 à juillet 2002, à la suite de l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité avec effet rétroactif au 1er janvier 2001. 
1.2 Cela étant, les conclusions du recourant réclamant le versement d'un montant de 25'200 fr. au titre d'indemnités journalières dues à partir du mois d'octobre 2002 jusqu'au mois de juillet 2004 sont irrecevables. 
En effet, selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision litigieuse a été rendue (ATF 129 V 4 consid. 1.2). 
3. 
3.1 En vertu de l'art. 15 al. 2 LACI, le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité. D'après l'art. 15 al. 3 première phrase OACI, lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l'art. 15 al. 2 OACI, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. 
 
La présomption légale instituée par cette réglementation entraîne, pour l'assurance-chômage, une obligation d'avancer les prestations à l'assuré, cela par rapport aux autres assurances sociales. Il s'agit d'un cas de prise en charge provisoire (ou préalable) des prestations. Quand l'assuré au chômage s'annonce à l'assurance-invalidité, cette prise en charge provisoire vise à éviter qu'il se trouve privé de prestations d'assurance pendant la période de carence d'une année selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (selon sa teneur en vigueur au 31 décembre 2002) et plus généralement pendant le temps nécessaire à l'assurance-invalidité pour statuer sur la demande dont elle est saisie (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 228; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, note 99 ad art. 15 LACI; voir aussi Ueli Kieser, Die Taggeldkoordination im Sozialversicherungsrecht, PJA 3/2000 p. 256). 
3.2 Lorsque, par la suite, l'autre assureur social requis octroie des prestations, la correction intervient selon les art. 94 al. 2 LACI (compensation) et 95 LACI (restitution des prestations; selon sa teneur en vigueur au 31 décembre 2002). Ainsi, l'assuré qui reçoit des indemnités de chômage pour une certaine période et qui, ultérieurement, est mis au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité pour la même période est tenu de restituer les indemnités perçues; lorsque l'assuré, malgré le versement d'une rente, disposait d'une capacité résiduelle de gain susceptible d'être mise à profit, le montant soumis à restitution est proportionnel au degré de l'incapacité de gain (ATF 127 V 486 consid. 2b; DTA 1998 no 15 p. 82 consid. 5, 1988 no 5 p. 38 consid. 4c et d). 
 
La restitution s'opère, en tout ou partie, par compensation avec des arriérés de rentes de l'assurance-invalidité. A cet égard, l'art. 124 OACI (selon sa teneur en vigueur au 31 décembre 2002) prévoit en effet que lorsqu'une caisse verse des indemnités de chômage et qu'ultérieurement une autre assurance sociale fournisse, pour la même période, des prestations qui ont pour effet d'entraîner le remboursement de l'indemnité de chômage, la caisse exige la compensation en s'adressant à l'assureur compétent. Conformément au principe de la concordance temporelle exprimé par cette disposition réglementaire, seuls les jours pour lesquels l'assuré a été indemnisé par l'assurance-chômage peuvent être pris en considération pour la compensation et non pas toute la période de chômage coïncidant avec celle pendant laquelle la rente de l'assurance-invalidité a été versée (DTA 1999 no 39 p. 231 consid. 3a; voir également Géraldine Luisier, Coordination entre l'assurance-invalidité, l'assurance-chômage et l'aide sociale, Sécurité sociale 1999, p. 228-234; Kurt Häcki, Problèmes de coordination en cas d'invalidité consécutive au chômage, Prévoyance professionnelle suisse, 2000 no 10, p. 818-819; cf. aussi Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, note 14 ad art. 68; pour une approche critique, voir du même auteur : op. cit., PJA 2000 p. 256). Si la créance en restitution n'est pas entièrement éteinte par la compensation, la caisse de chômage est fondée à rendre à l'endroit de l'assuré une décision de restitution pour le solde, aux conditions de l'art. 95 al. 1 LACI et sous réserve d'une remise prévue à l'art. 95 al. 2 LACI (ATF 127 V 486 consid. 2). 
4. 
En l'espèce, le recourant a requis l'allocation d'indemnités de chômage par demande du 13 février 2001, soit quelque temps après avoir déposé, le 24 novembre 2000, une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité. Dès lors, les indemnités de chômage versées depuis le 21 mars 2001 jusqu'au mois de juillet 2002 doivent être considérées comme des avances de la caisse de chômage jusqu'à droit connu sur la demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
 
Par décision de l'office du 28 octobre 2002, le recourant a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité, fondée sur une incapacité de gain de 100 % à partir du 1er janvier 2001. Dès lors qu'il a ainsi été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité pendant la même période que celle au cours de laquelle il a perçu des indemnités journalières de chômage, il est tenu de restituer ces dernières, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus. Le montant soumis à restitution étant proportionnel au degré d'incapacité de gain subi par l'intéressé, soit en l'occurrence 100 %, c'est à juste titre que la caisse de chômage a requis et obtenu la restitution de l'intégralité des indemnités journalières versées, à savoir 14'635 fr. 25. En tant que la somme des prestations d'assurance-invalidité sujette à compensation avec le montant précité s'élève à 107'772 fr., l'obligation de restituer faite au recourant ne saurait être remise, l'ensemble des dettes documentées au dossier étant couvert. 
5. 
Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
6. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage, à l'Office régional de placement, au Service de l'industrie, du commerce et du travail, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 9 mai 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: