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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_396/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Haag. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Rachid Hussein, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. 
 
Objet 
Révocation d'une autorisation d'établissement 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, 
du 6 mars 2017 (601 2015 96). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, ressortissant afghan né en 1990, est entré en Suisse avec ses parents, son frère et ses deux soeurs à l'âge de deux ans. Le 14 décembre 1992, l'asile a été accordé à la famille, qui, d'abord au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'établissement, s'est établie dans le canton de Fribourg. 
A.________ est célibataire et sans enfant. Il a interrompu un apprentissage de dessinateur en bâtiment en 2008 et n'a travaillé qu'épisodiquement depuis. Au 19 mai 2015, il était en poursuites pour un montant de 2'292 fr. 55 et faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant de 15'281 fr. 75. 
 
B.  
 
B.a. Alors qu'il était mineur, A.________ a été placé en maison d'éducation, par jugement du 26 janvier 2005 de la Chambre pénale des mineurs à Fribourg, à la suite de voies de fait, vol, brigandage, dommages à la propriété, injures, menaces, violation de domicile, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans permis, violation d'une règle de la circulation routière (incommodités à éviter), conduite d'un scooter sans casque et contravention à la loi fribourgeoise d'application du code pénal (LACP; RS/FR 31.11). Cette même autorité l'a condamné, le 8 juin 2006, à quatorze jours de détention, pour lésions corporelles simples et contravention à la LStup (RS 812.121) et, le 25 janvier 2007, à trente jours de privation de liberté avec sursis pendant quinze jours, pour lésions corporelles simples.  
 
B.b. Majeur, A.________ a été condamné à cinq reprises entre 2010 et 2014 :  
 
- Le 27 mai 2010, par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine, à une peine privative de liberté de trois ans, sans sursis, et à une amende de 300 fr., pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples avec du poison, une arme ou un objet dangereux, agression, vol, tentative de vol, brigandage, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'obtention frauduleuse d'une prestation, tentative de faux dans les certificats, opposition aux actes de l'autorité et contravention à la LStup. Un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP a en outre été ordonné. 
- Les 4 juillet 2012, 5 février et 30 août 2013, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de dix jours-amende, sans sursis, pour dommages à la propriété, à une amende de 100 fr. pour voies de fait et à une amende de 700 fr. pour contravention à la LStup. 
- Le 9 décembre 2014, par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine, à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, à une peine pécuniaire de dix jours-amende ferme, ainsi qu'au paiement d'une amende de 200 fr., pour lésions corporelles simples de peu de gravité, lésions corporelles simples, opposition aux actes de l'autorité, contravention à la LStup et contravention à la LACP. La peine a été atténuée pour tenir compte d'une diminution légère de responsabilité. Un traitement institutionnel en milieu fermé, au sens de l'art. 59 CP, a été ordonné. 
 
B.c. A.________ est détenu depuis le 25 novembre 2013. Le 17 février 2015, il a fait l'objet d'un nouveau rapport de dénonciation pour lésions corporelles simples. Le 17 juillet 2015, il a été condamné, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine privative de liberté de trente jours, sans sursis, pour lésions corporelles simples, les faits remontant à octobre 2014. En raison de débordements violents à l'égard des détenus et du personnel pénitentiaire, A.________ a été changé d'établissement pénitentiaire le 14 avril 2016, puis le 17 février 2017.  
Le 8 novembre 2016, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons a refusé la libération conditionnelle de A.________. 
 
C.  
Les 14 octobre 2010 et 14 janvier 2014, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : le Service cantonal) a demandé à l'Office fédéral des migrations (devenu le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) de révoquer l'asile et de retirer la qualité de réfugié à A.________. Par courriers des 12 janvier 2011 et 12 mars 2015, le SEM a indiqué au Service cantonal qu'il n'entendait pas, en l'état, donner une suite favorable à ces requêtes.  
 
D.   
Par décision du 22 juin 2015, le Service cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et ordonné son renvoi de Suisse dès qu'il aurait satisfait aux exigences de la justice pénale. 
Par arrêt du 6 mars 2017, la I e Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après : le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du Service cantonal.  
 
E.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, outre l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire, principalement d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 6 mars 2017 et de le réformer en ce sens que son autorisation d'établissement est maintenue et renouvelée, subsidiairement d'annuler l'arrêt entrepris et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 2 mai 2017, le Président de la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif. Le 3 mai 2017, le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à demander une avance de frais et a informé A.________ qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire.  
Le Tribunal cantonal renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. Le Service cantonal se réfère aux considérants de l'arrêt entrepris. Il a transmis au Tribunal fédéral, le 21 septembre 2017, copie d'une plainte pénale pour menace déposée le 27 juillet 2017 contre A.________. Le SEM a renoncé à se déterminer. 
Par courrier du 13 octobre 2017, A.________ a spontanément sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour déposée en France. Invité à se déterminer sur ce courrier, son conseil a indiqué au Tribunal fédéral, par courrier du 9 novembre 2017, que les conditions d'une suspension de procédure n'étaient pas réalisées et que le recours était maintenu. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Sur le plan procédural, le recourant a spontanément sollicité la suspension de la présente procédure dans l'attente de la décision des autorités françaises sur sa demande de titre de séjour dans ce pays. Cette demande n'a pas été confirmée par son représentant et on ne voit pas que le motif invoqué constitue une raison de suspendre la procédure fédérale (cf. art. 6 al. 1 PCF [RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 71 LTF). En tant que le recourant entendait maintenir sa demande, celle-ci est par conséquent rejetée. 
 
2.  
 
2.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; cf. arrêt 2C_204/2012 du 25 septembre 2012 consid. 1.1).  
 
2.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le présent recours est recevable. Il convient donc d'entrer en matière.  
 
2.3. Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. La pièce que le Service cantonal a fait parvenir au Tribunal fédéral le 21 septembre 2017 est une pièce nouvelle, postérieure à l'arrêt attaqué, de sorte que le Tribunal fédéral ne peut pas la prendre en considération (cf. arrêt 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 2).  
 
3.   
Le recourant estime que l'arrêt du 6 mars 2017 du Tribunal cantonal viole l'art. 112 al. 1 let. b LTF
 
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le corollaire en est que les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent notamment contenir les motifs déterminants de fait et de droit (cf. art. 112 al. 1 let. b LTF). Une décision doit ainsi clairement exposer sur quel état de fait le tribunal s'est fondé et quelles réflexions juridiques il en a tiré, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1 p. 246; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84). Sur les points de fait décisifs et litigieux, le Tribunal fédéral doit être en mesure de saisir ce que l'autorité précédente a en définitive retenu, écarté ou considéré comme non prouvé (arrêts 2C_384/2017 du 3 août 2017 consid. 4.1; 5A_902/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.1).  
 
3.2. Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité précédente de n'avoir mentionné certains éléments de fait que dans la partie "en droit" de son arrêt. Le Tribunal fédéral a déjà relevé qu'une telle manière de procéder ne contrevient pas à l'art. 112 al. 1 let. b LTF (cf. arrêts 2C_391/2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.2; 1C_813/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2). La critique du recourant est, partant, rejetée.  
 
3.3. Le recourant estime ensuite que l'emploi du conditionnel par le Tribunal cantonal pour décrire ses liens avec l'Afghanistan ne permet pas de savoir ce que les précédents juges ont tenu pour établi sur ce point.  
Le passage litigieux est le suivant: "  [le recourant] ne serait jamais retourné dans son pays d'origine depuis qu'il est en Suisse, n'y aurait plus de famille ni même de connaissances là-bas. Il ne parlerait même pas la langue persane " (p. 8 arrêt entrepris).  
Le recourant relève à raison que cette formulation évoque un doute de la part des juges précédents quant à la méconnaissance complète alléguée par l'intéressé de son pays d'origine. Elle est regrettable, car les liens d'un étranger avec son pays d'origine constituent des faits déterminants pour évaluer les possibilités de réintégration dans ledit pays, lesquelles doivent être prises en compte dans l'examen de la proportionnalité de la mesure de révocation de l'autorisation d'établissement. Ces faits doivent donc être établis de manière précise (cf. arrêt 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.3). 
Cela étant, le Tribunal cantonal a retenu, quelques lignes après le passage litigieux, que le recourant "  ne connaît pas son pays d'origine " (p. 8 arrêt entrepris). Cette constatation permet de lever les doutes suscités par la rédaction du passage susmentionné, dès lors qu'il en découle que le Tribunal cantonal a, du moins implicitement, retenu l'absence complète de liens avec l'Afghanistan alléguée par le recourant. Cette conclusion découle également du fait que le Tribunal cantonal n'a pas fait état, ni dans la partie en "fait", ni dans celle "en droit" de son arrêt, d'un quelconque lien du recourant avec l'Afghanistan, que cela soit au niveau des relations familiales, de la connaissance du pays ou de la maîtrise de la langue. En d'autres termes, la lecture complète de l'arrêt entrepris permet de palier l'imperfection de la formulation dénoncée par le recourant. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que les exigences de l'art. 112 al. 1 let. b LTF ont été respectées. Le grief du recourant est partant rejeté.  
 
4.   
Se fondant sur l'art. 97 al. 1 LTF, le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact et lacunaire des faits sur plusieurs points. 
 
4.1. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les arrêts cités). 
 
4.2. Le recourant reprend tout d'abord sa critique développée sous l'angle de l'art. 112 al. 1 let. b LTF s'agissant de son absence de liens avec l'Afghanistan, que le Tribunal cantonal n'aurait pas clairement tenue pour établie. Il a été vu précédemment que la lecture complète de l'arrêt entrepris permet de conclure que le Tribunal cantonal a retenu que le recourant ne connaît pas son pays d'origine. La critique du recourant est donc sans objet.  
 
4.3. Le recourant fait ensuite grief au Tribunal cantonal de n'avoir établi aucun fait relatif à la situation générale en Afghanistan, ainsi qu'aux risques le menaçant en cas de retour dans son pays d'origine, notamment en raison de son appartenance ethnique hazara, bien que ces faits aient été allégués.  
L'arrêt entrepris ne contient effectivement aucun élément sur la situation en Afghanistan et les risques qu'encourrait le recourant dans son pays d'origine en cas de retour. Ces faits sont pourtant, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal cantonal, pertinents dans le cadre de la procédure de révocation de l'autorisation d'établissement, dès lors qu'ils doivent être pris en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (cf.  infra consid. 7.6). Le grief du recourant est donc admis sur ce point. Les conséquences juridiques qui en résultent seront examinées ci-après.  
 
5.   
Le litige porte sur le point de savoir si la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est conforme au droit. Le recourant dénonce en particulier une violation de l'art. 65 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et de l'art. 96 LEtr (RS 142.20), ainsi que du principe de non-refoulement, tant en lien avec son statut de réfugié (art. 25 al. 2 Cst., art. 5 LAsi, art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), qu'en lien avec l'interdiction de la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains (art. 25 al. 3 Cst., art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 
 
5.1. La situation a ceci de particulier que le recourant a la qualité de réfugié et est au bénéfice de l'asile, étant précisé que le SEM n'a pas pris de décision de révocation de l'asile et de la qualité de réfugié nonobstant les demandes en ce sens du Service cantonal.  
 
5.2. L'absence de décision préalable du SEM à ce sujet n'exclut pas la révocation de l'autorisation d'établissement par les autorités compétentes en matière de droit des étrangers (cf. ATF 139 II 65 consid. 4.4 p. 71). L'autorité cantonale qui entend ne pas renouveler ou révoquer une autorisation de séjour ou d'établissement d'un étranger qui est, comme en l'espèce, au bénéfice de l'asile et a la qualité de réfugié (ou d'un étranger qui n'est plus au bénéfice de l'asile mais a conservé la qualité de réfugié, cf. arrêt 2C_204/2012 du 25 septembre 2012 consid. 2.1) et prononcer le renvoi de l'intéressé doit toutefois vérifier que tant les conditions du droit des étrangers que celles découlant du droit d'asile sont respectées (cf. ATF 139 II 65 consid. 5.1 p. 72; arrêts 2C_203/2016 du 30 janvier 2017 consid. 2.3; 2C_204/2012 du 25 septembre 2012 consid. 2.1).  
 
5.3. La révocation d'une autorisation de séjour ou d'établissement entraîne le prononcé du renvoi de Suisse (cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr). L'exécution du renvoi met fin à l'asile (cf. art. 64 al. 1 let. d LAsi). Par rapport à la qualité de réfugié, selon l'art. 65 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er février 2014 (RO 2013 4375 5357), le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 64 LEtr en relation avec les art. 63, al. 1, let. b, et 68 LEtr. L'art. 5 LAsi (principe de non-refoulement) est réservé.  
Compte tenu du renvoi de l'art. 65 LAsi à la LEtr, et sous réserve du principe de non-refoulement, un réfugié ne peut être renvoyé ou expulsé que si, conformément à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, il "attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse". 
L'art. 63 al. 1 let. b LEtr est par ailleurs un motif de révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger, qui, comme le recourant, séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans (cf. art. 63 al. 2 LEtr). Par conséquent, dans le cas d'espèce, les exigences découlant du droit des étrangers et celles découlant du droit d'asile, sous réserve du principe de non-refoulement, se recoupent. 
 
6.   
Il convient donc d'examiner en premier lieu, ainsi que l'a fait le Tribunal cantonal, si le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr est réalisé. 
 
6.1. D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêts 2C_106/2017 du 22 août 2017 consid. 3.2; 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2).  
 
6.2. En l'occurrence, il résulte de l'arrêt entrepris que le recourant a été condamné à neuf reprises sur une période de neuf ans (de 2005 à 2015), les peines privatives de liberté prononcées à son encontre totalisant plus de cinq ans. Parmi ces condamnations, le recourant a été reconnu coupable d'infractions portant atteinte à l'intégrité physique trois fois alors qu'il était mineur (2005, 2006 et 2007) et trois fois à l'âge adulte (2010, 2014 et 2015). Contrairement à ce que semble penser le recourant, le fait qu'il n'ait pas été reconnu coupable de lésions corporelles graves n'atténue pas l'importance de l'atteinte portée à la sécurité et à l'ordre publics. En effet, la condamnation de 2010 sanctionne, outre des lésions corporelles simples, des lésions corporelles simples avec du poison, une arme ou un objet dangereux, l'infraction d'agression et celle de brigandage. Compte tenu de la gravité de ces dernières, le recourant est malvenu de discuter les qualifications juridiques de ses actes. A cela s'ajoute que le recourant cumule les condamnations pour des infractions contre l'intégrité physique, démontrant son absence complète de respect pour ce bien juridique particulièrement important.  
Par ailleurs, le recourant s'est rendu coupable d'une série d'infractions, qui peuvent, au regard des intérêts juridiquement protégés, être considérées comme moins graves, mais qui illustrent, dans leur ensemble, son incapacité à s'adapter à l'ordre juridique suisse. Dans ces conditions, c'est sans violer le droit fédéral que le Tribunal cantonal a retenu que le recourant remplissait le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr et qu'il réalisait partant également, sous réserve du principe de non-refoulement, les conditions d'application de l'art. 65 LAsi
 
7.  
 
7.1. Lorsqu'un motif de révocation d'une autorisation d'établissement est réalisé, il faut encore vérifier que cette mesure est proportionnée (cf. art. 5 al. 2 Cst.; art. 96 al. 1 LEtr; ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.). De même, le renvoi selon l'art. 65 LAsi ne peut être prononcé que s'il s'avère proportionné à l'ensemble des circonstances (ATF 139 II 65 consid. 5.3 p. 73). La question du caractère exigible (  Zumutbarkeit) de l'exécution du renvoi d'un réfugié se recoupe dans ce contexte avec la pesée des intérêts à laquelle l'autorité doit procéder en application de l'art. 96 al. 1 LEtr (cf. ATF 139 II 65 consid. 5.3 p. 73; arrêts 2C_204/2012 du 25 septembre 2012 consid. 2.1; 2C_833/2011 du 6 juin 2012 consid. 2.2).  
 
7.2. Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33; 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêt 2C_910/2015 du 11 avril 2016 consid. 5.2). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ss; 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 ss; 130 II 281 consid. 3.2.2 p. 287; arrêt 2C_982/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3.1). Les possibilités de réintégration dans le pays d'origine doivent être examinées avec d'autant plus de soin que l'étranger dont l'autorisation est révoquée a le statut de réfugié.  
 
7.3. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a relevé que le recourant était arrivé en Suisse alors qu'il était encore un bébé et que ses parents, ses frère et soeurs vivaient dans ce pays. Il a souligné que si le recourant résidait en Suisse depuis près de vingt-cinq ans, il n'avait jamais réussi à s'intégrer dans son pays d'accueil. Allant sur ses vingt-sept ans, il n'avait toujours pas acquis de formation professionnelle, n'avait travaillé en tout et pour tout que deux ans, n'était pas en couple, ni n'avait noué de relation sentimentale. Son parcours était jalonné par les condamnations pénales encourues, dont deux lourdes peines dès son passage à l'âge adulte, totalisant cinq ans de privation de liberté pour un nombre "impressionnant" d'infractions. En outre, les sanctions prononcées ne l'avaient pas dissuadé de récidiver. Le Tribunal cantonal en a conclu que, quand bien même le recourant était en Suisse depuis de nombreuses années et ne connaissait pas son pays d'origine, l'intérêt public à son éloignement était manifestement prépondérant par rapport à son intérêt privé à demeurer en Suisse (p. 8 arrêt entrepris).  
S'agissant des allégations du recourant relatives aux difficultés qu'il rencontrerait dans son pays d'origine, compte tenu de la situation générale en Afghanistan et de son appartenance ethnique hazara, le Tribunal cantonal a estimé qu'elles n'avaient pas à être examinées, car il s'agissait de motifs ayant trait à l'exécution du renvoi, qui sortaient du cadre de la procédure (p. 10 arrêt entrepris). 
 
7.4. Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir minimisé son intérêt privé à demeurer en Suisse, lequel serait particulièrement important dès lors qu'il était arrivé dans ce pays alors qu'il n'avait que deux ans, qu'il y avait effectué sa scolarité, que les membres proches de sa famille y vivaient et qu'il parlait parfaitement le français. Il fait également grief au Tribunal cantonal de ne pas avoir tenu compte dans le cadre de l'examen du principe de proportionnalité de la situation catastrophique régnant en Afghanistan.  
 
7.5. La première critique du recourant peut être écartée, dès lors que son long séjour en Suisse est contrebalancé par les multiples condamnations dont il a fait l'objet et par une intégration sociale et professionnelle limitée, ainsi que l'a, à juste titre, relevé le Tribunal cantonal.  
 
7.6. La seconde critique du recourant est fondée. Dans le cadre de la pesée des intérêts d'une mesure de révocation de l'autorisation d'établissement, le préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère (et sa famille) du fait d'un retour dans le pays d'origine doit être pris en compte. Sur le principe, un retour dans le pays d'origine ne cause pas de préjudice à l'intéressé et à sa famille (cf. arrêt 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.2). L'Etat d'origine peut cependant être confronté, à court ou à long terme, à des problèmes notamment économiques et sociaux-politiques qui, selon leur intensité, peuvent affecter, plus ou moins fortement, les conditions de vie des personnes concernées. Lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la révocation de l'autorisation d'établissement, même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3.). La question de savoir si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en compte dans la pesée des intérêts à effectuer et il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'exécution du renvoi (cf. ATF 135 II 110 consid. 4.2 p. 119; arrêts 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.3; cf., à propos des cas de rigueur visés à l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, ATF 137 II 345 consid. 3.3.2 p. 352; arrêt 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.3.3).  
En 2013, le Tribunal fédéral relevait que la situation en Afghanistan sur le plan sécuritaire et humanitaire menaçait concrètement la vie des personnes (cf. ATF 139 I 145 consid. 3.6 p. 153, renvoyant à ATAF 2011/7, 2011/38 et 2011/49). Depuis ce constat, la situation s'est encore aggravée, de manière significative, dans toutes les régions du pays (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2825/2016 du 22 novembre 2016, ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5800/2016 du 13 octobre 2017 [nouvelle analyse complète de la situation en Afghanistan fondée notamment sur des sources de 2016]). Ceci n'exclut pas en soi un retour en Afghanistan (cf. arrêt 2C_915/2017 du 24 novembre 2017 consid. 5). Le Tribunal cantonal devait toutefois examiner les désavantages concrets pour le recourant qui découlent de cette situation (le cas échéant en tenant compte de l'appartenance ethnique hazara alléguée par le recourant, ainsi que du lieu où il devra se rendre) et les prendre en considération dans la pesée des intérêts (cf., à propos de la Syrie et de l'Irak, arrêt 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3), ce d'autant que l'intéressé bénéfice de l'asile et a le statut de réfugié. Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, le Tribunal cantonal ne pouvait pas se dispenser de cet examen en renvoyant, comme il l'a fait, à la procédure d'exécution du renvoi. 
On ajoutera que le Tribunal cantonal a retenu que le recourant ne connaît pas son pays d'origine, mais n'a pas examiné concrètement les perspectives de réintégration de l'intéressé dans son pays, lesquelles doivent pourtant être prises en compte dans la pesée des intérêts, quels que soient au demeurant le statut de la personne étrangère (réfugiée ou non) et la situation dans le pays d'origine. 
En ne traitant pas des obstacles, qu'ils soient liés à la situation générale en Afghanistan ou à la situation personnelle du recourant, en cas de retour de celui-ci en Afghanistan dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la révocation de l'autorisation d'établissement, l'arrêt entrepris a violé tant l'art. 96 LEtr que l'art. 65 LAsi. Le recours doit donc être admis et l'arrêt querellé annulé. 
 
7.7. Ainsi qu'il a été constaté (cf.  supra consid. 4.3), le Tribunal cantonal n'a pas établi les faits pertinents relatifs à la situation générale en Afghanistan et les conséquences de cette situation pour le recourant en cas de retour dans ce pays à la suite de la révocation de son autorisation d'établissement. En l'absence d'éléments de fait suffisants pour que le Tribunal fédéral statue, il y a lieu, en application de l'art. 107 al. 2 LTF, de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour qu'il complète l'instruction de la cause et prenne une nouvelle décision.  
 
8.   
Le recours étant admis pour les motifs qui précèdent, on peut se dispenser d'analyser les autres griefs du recourant en lien avec le principe de non-refoulement découlant de son statut de réfugié (établissement arbitraire des faits relatifs au risque de récidive concret et actuel et violation des règles juridiques relatives à ce principe) et avec celui de l'interdiction de la torture. 
 
9.   
Au regard de ce qui précède, le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il procède dans le sens des considérants. 
Bien qu'il succombe, le Service cantonal, qui ne défend pas d'intérêt patrimonial, ne peut se voir imposer les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 et 4 LTF). Ayant obtenu gain de cause avec l'aide d'un avocat, le recourant a droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF), qu'il convient de mettre à la charge du Service cantonal, ce qui a pour conséquence de rendre la demande d'assistance judiciaire formée pour la procédure fédérale sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La requête de suspension de la procédure est rejetée. 
 
2.   
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I e Cour administrative, du 6 mars 2017 est annulé. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il procède dans le sens des considérants.  
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Une indemnité de 3'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I e Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.  
 
 
Lausanne, le 8 janvier 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Kleber