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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_11/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 janvier 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 septembre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par arrêt du 6 septembre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable faute de paiement des sûretés requises en couverture des frais et indemnités éventuels (cf. art. 383 al. 1 CPP), le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 août 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause PE13.016163-VIY. 
 
 X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce contexte, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à affirmer qu'il ne disposait pas des moyens de s'acquitter de l'avance de frais (cf. recours ch. 9-63 p. 8) sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité y relatif violerait le droit. En outre, il n'établit pas en quoi les constatations cantonales selon lesquelles il n'a déposé aucune requête d'assistance judiciaire, ni fait valoir de prétentions civiles ou émis l'intention d'en faire valoir ultérieurement au sens de l'art. 136 CPP, seraient manifestement inexactes (cf. art. 97 al. 1 LTF). Enfin, il se plaint de la violation de son droit à l'assistance judiciaire au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH d'une manière non conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2.   
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 22 janvier 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
La Greffière: Gehring